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07/04/2022 | FRANCE | N°20-19130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-19130


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 377 F-B

Pourvoi n° H 20-19.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'alloca

tions familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits du régime social des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 377 F-B

Pourvoi n° H 20-19.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits du régime social des indépendants, a formé le pourvoi n° H 20-19.130 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié chez Mme [Y], [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits duquel vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à M. [T] (le cotisant) quatre mises en demeure des 24 octobre et 11 décembre 2014 et 10 avril et 15 juin 2015 au titre des régularisations de cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des cotisations des 4e trimestre 2014,1er et 2e trimestres 2015, puis lui a décerné, le 22 décembre 2015, une contrainte signifiée le 14 janvier 2016, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à la décision attaquée d'annuler les mises en demeure et, par voie subséquente, la contrainte, alors, « que du seul fait de son affiliation au régime social des indépendants (RSI), le cotisant est redevable personnellement des cotisations et contributions réclamées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, peu important les modalités dans lesquelles il exerce son activité ; qu'en constatant d'abord que M. [T] était affilié à titre personnel au RSI du 15 mars 2005 au 11 juillet 2017 pour son activité de gérant de l'EURL [4], et en relevant ensuite que la contrainte et les mises en demeure visaient son affiliation au RSI, les périodes de cotisations et leurs montants, pour néanmoins considérer que les mises en demeure puis la contrainte délivrées aux fins de paiement desdites cotisations devaient être annulées faute pour elles de faire référence à l'EURL [4], quand le visa de la société au titre de laquelle il était affilié au RSI n'était pas nécessaire à ce qu'il puisse avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R. 241-2, R. 133-26 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur :

4. Selon ces textes, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. L'arrêt énonce que les mises en demeure sont adressées à M. [T] [C] - [Adresse 5] et sont postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu'il n'est pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l'EURL [4] pour laquelle il est affilité au régime social des indépendants.

6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, la cour a exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine

L'URSSAF Aquitaine fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les mises en demeure des 24 octobre 2014, 11 décembre 2014, 10 avril 2015, 15 juin 2015 et, par voie subséquente, la contrainte du 22 décembre 2015 notifiée à M. [T] ;

1. ALORS QUE le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'il relève d'office ; qu'en l'espèce, M. [T] dans ses conclusions écrites développées à la barre n'a jamais soutenu que ni la contrainte ni les mises en demeure ne pouvaient lui permettre d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant d'office ce motif non invoqué par le cotisant pour annuler la contrainte et les mises en demeure sans inviter l'Urssaf à s'expliquer sur cette cause de nullité des actes notifiés au cotisant, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE du seul fait de son affiliation au Régime Social des Indépendants (RSI), le cotisant est redevable personnellement des cotisations et contributions réclamées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, peu important les modalités dans lesquelles il exerce son activité ; qu'en constatant d'abord que M. [T] était affilié à titre personnel au RSI du 15 mars 2005 au 11 juillet 2017 pour son activité de gérant de l'EURL [4], et en relevant ensuite que la contrainte et les mises en demeure visaient son affiliation au RSI, les périodes de cotisations et leurs montants, pour néanmoins considérer que les mises en demeure puis la contrainte délivrées aux fins de paiement desdites cotisations devaient être annulées faute pour elles de faire référence à l'EURL [4], quand le visa de la société au titre de laquelle il était affilié au RSI n'était pas nécessaire à ce qu'il puisse avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R 241-2, R 133-26 et L 613-1 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Mention erronée - Connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation - Défaut - Effets - Annulation de la contrainte

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Validité - Condition - Connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Validité - Connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation - Nécessité

Fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, faisant ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, en déduit que ni celles-ci, ni la contrainte, ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2020

2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20433, Bull. 2016, II, n° 242 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-19130, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/04/2022
Date de l'import : 03/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-19130
Numéro NOR : JURITEXT000045545625 ?
Numéro d'affaire : 20-19130
Numéro de décision : 22200377
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-04-07;20.19130 ?
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