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31/03/2022 | FRANCE | N°21-12296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 21-12296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 352 F-B

Pourvoi n° Z 21-12.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

1°/ Mme [U] [W], domiciliée clinique [10], [Adresse 9],

2°/ la

société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Z 21-12.296 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 352 F-B

Pourvoi n° Z 21-12.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

1°/ Mme [U] [W], domiciliée clinique [10], [Adresse 9],

2°/ la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Z 21-12.296 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à [R] [Z], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé le [Date décès 4] 2021,

2°/ à la société AON France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Draka Comteq France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société La Mutuelle AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [W] et de la société La Médicale, de Me Balat, avocat de [R] [Z], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Mutuelle AG2R prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2020), rendu en matière de référé, M. [Z], après avoir subi deux opérations chirurgicales pratiquées par Mme [W] au sein d'un établissement privé de soins, a été affecté d'un pneumopéritoine ayant nécessité un traitement médical prescrit par ce médecin, qui a provoqué un choc septique à la suite duquel il a été transféré dans un centre hospitalier et a subi une amputation de la jambe gauche au niveau de la cuisse.

2. Après qu'une expertise judiciaire a conclu à un défaut de prise en charge dans les règles de l'art de l'épisode infectieux, incombant tant à Mme [W] qu'au centre hospitalier et précisé que la victime n'était pas consolidée mais que son déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 55 %, M. [Z] et son assureur, la société Aon France ont assigné Mme [W] et son assureur, la société La Médicale, en référé-provision.

3. La société AG2R Réunica prévoyance, devenue la société AG2R prévoyance, est intervenue volontairement à l'instance en qualité de tiers payeur et a sollicité une provision au titre des dépenses de santé actuelles qu'elle a exposées.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [W] et la société La Médicale font grief à l'arrêt, statuant en matière de référé, de les condamner à payer à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de provision, à valoir notamment, sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, alors :

« 2°/ que subsidiairement, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; que le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est fixé en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation du dommage ; qu'en décidant que M. [Z] pouvait prétendre à une provision au titre de son déficit fonctionnel permanent qui aurait pu atteindre la somme de 167 475 euros et qui a été limitée par la demande à la somme de 152 350 euros, sans indiquer en quoi l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, ce qui supposait d'indiquer quelles étaient les modalités de calcul appliquées, s'agissant notamment de l'âge de M. [Z] à la date de consolidation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que très subsidiairement, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; que le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est fixé en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation du dommage ; qu'en décidant cependant, pour fixer à la somme de 167 475 euros limitée par la demande à 152 350 euros, le montant de la provision à laquelle M. [Z] pouvait prétendre au titre de son déficit fonctionnel permanent, qu'il convenait de prendre en compte l'âge de M. [Z] à la date des opérations d'expertise, bien que son état de santé ne fût pas consolidé à cette date, de sorte que M. [Z] ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent à compter de cette date, la cour d'appel, qui a ainsi accordé une provision excédant nécessairement le montant non sérieusement contestable de l'obligation, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a caractérisé, à hauteur du montant qu'elle a retenu, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [W] et la société La Médicale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la société La Médicale et les condamne à payer à [R] [Z] et à la société AG2R prévoyance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et la société La Médicale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Docteur [U] [W] et la Société LA MEDICALE FONT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, de les avoir condamnées à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 100.000 euros à titre de provision, à valoir, notamment, sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés, la demande de provision de la victime d'un dommage corporel au titre de son déficit fonctionnel permanent en l'absence de consolidation, dès lors qu'il n'est pas acquis que l'état de santé de la victime fera l'objet d'une consolidation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [Z] pouvait prétendre à une provision au titre de son déficit fonctionnel permanent, après avoir pourtant constaté l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z], la Cour d'appel, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; que le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est fixé en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation du dommage ; qu'en décidant que Monsieur [Z] pouvait prétendre à une provision au titre de son déficit fonctionnel permanent qui aurait pu atteindre la somme de 167.475 euros et qui a été limitée par la demande à la somme de 152.350 euros, sans indiquer en quoi l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de montant, ce qui supposait d'indiquer quelles étaient les modalités de calcul appliquées, s'agissant notamment de l'âge de Monsieur [Z] à la date de consolidation de son dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, très subsidiairement, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; que le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est fixé en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation du dommage ; qu'en décidant cependant, pour fixer à la somme de 167.475 euros, limitée par la demande à 152.350 euros, le montant de la provision à laquelle Monsieur [Z] pouvait prétendre au titre de son déficit fonctionnel permanent, qu'il convenait de prendre en compte l'âge de Monsieur [Z] à la date des opérations d'expertise, bien que son état de santé ne fût pas consolidé à cette date, de sorte que Monsieur [Z] ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité au titre de son déficit fonctionnel permanent à compter de cette date, la Cour d'appel, qui a ainsi accordé une provision excédant nécessairement le montant non sérieusement contestable de l'obligation, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Société LA MEDICALE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, de l'avoir condamnée à payer à la Société AG2R PREVOYANCE la somme de 10.352,42 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des dépenses de santé exposées pour Monsieur [Z] ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'il n'est fait droit au recours subrogatoire d'un tiers payeur que dans la mesure où sa créance s'impute, poste par poste, sur les indemnités auxquelles peut prétendre la victime et qui réparent des préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en condamnant la Société LA MEDICALE à payer à la Société AG2R PREVOYANCE la somme de 10.352,42 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des dépenses de santé exposées pour Monsieur [Z], sans procéder à l'évaluation préalable du montant des indemnités auxquelles Monsieur [Z] pouvait prétendre au titre de ses dépenses de santé, afin, dans un second temps, d'imputer la créance de la Société AG2R PREVOYANCE sur ce montant, la Cour d'appel, qui n'a pas limité la provision accordée à la Société AG2R PREVOYANCE au montant non sérieusement contestable de son obligation, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12296
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Préjudice - Absence de consolidation - Déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à un taux déterminé

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, statuant en référé, en l'état d'une expertise médicale constatant, malgré l'absence de consolidation au jour de l'expertise, que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 55%, fixe le montant de la provision allouée à la victime au montant qu'elle retient


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2020

2e Civ., 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-17087, Bull. 1998, II, n° 271.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°21-12296, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Richard, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12296
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