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30/03/2022 | FRANCE | N°21-82217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2022, 21-82217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-82.217 F- B

N° 00375

GM
30 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022

Mme [W] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2021, qui, dans la procédure s

uivie contre M. [V] [O] pour escroquerie en bande organisée, a notamment ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-82.217 F- B

N° 00375

GM
30 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022

Mme [W] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [O] pour escroquerie en bande organisée, a notamment ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur sa demande de restitution d'objet saisi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [W] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [V] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie en bande organisée. Son épouse, Mme [W] [N], a quant à elle été poursuivie pour recel de ce délit.

2. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a déclaré M. [O] et Mme [N] coupables des faits poursuivis. Il a condamné M. [O] à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et Mme [N] à six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende.

3. Le tribunal a par ailleurs ordonné la mainlevée de la saisie pénale d'un immeuble situé à [Localité 1], propriété des époux [O], mais qualifié d'immeuble en état d'indivision entre ces derniers.

4. Sur l'action civile, enfin, il a déclaré M. [O] et Mme [N], outre d'autres prévenus, solidairement responsables des dommages subis par M. et Mme [H], parties civiles.

5. M. [O] a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le ministère public a interjeté appel incident sur les dispositions pénales du jugement et appel principal sur la mainlevée de la saisie pénale.

6. M. et Mme [H] ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement.

7. Mme [O] n'a pas interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour ordonner la confiscation en valeur, à titre de produit de l'infraction commise par M. [O], de l'immeuble situé à [Localité 1] (60), l'arrêt retient que les faits sont d'une gravité déjà évoquée et n'ont eu comme motivation que l'enrichissement frauduleux de ses auteurs, dont M. [O] mais aussi son épouse, également propriétaire du bien en cause, de sorte qu'il est particulièrement adapté d'envisager une sanction d'ordre pécuniaire à leur encontre.

10. Les juges précisent que le produit de l'infraction d'escroquerie en bande organisée, à laquelle M. [O] a pris part, est une somme totale de plusieurs centaines de milliers d'euros obtenue frauduleusement des époux [H].

11. Ils en concluent que la confiscation en valeur de l'immeuble est une peine complémentaire adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle, et parfaitement proportionnée.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble appartenait à M. [O] ainsi qu'à son épouse, Mme [N], et qu'il lui appartenait donc de rechercher si ce bien était en état d'indivision ou bien s'il appartenait à la communauté conjugale, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la mesure de confiscation ordonnée, a insuffisamment justifié sa décision.

13. En effet, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée et son époux de bonne foi, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits de l'époux de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).

14. En revanche, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est commun à des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que l'époux non condamné pénalement est de bonne foi, la confiscation ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il puisse demeurer grevé des droits de l'époux de bonne foi, la confiscation faisant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-84.619).

15. Dans ce cas, il appartient à la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par l'époux de bonne foi contre le jugement rejetant, en raison du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, sa requête en restitution d'un bien commun placé sous main de justice, d'abord de s'assurer du caractère confiscable du bien dont la restitution est sollicitée, en application des conditions légales, en précisant la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-87.009, Bull. crim. 2018, n° 128). Il lui appartient ensuite d'apprécier si, nonobstant la reconnaissance d'un droit à récompense pour la communauté, il y a lieu de confirmer la confiscation en tout ou partie, en restituant tout ou partie du bien à la communauté, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation de son auteur, ainsi que de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, en s'expliquant, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation de l'immeuble situé à [Localité 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONFISCATION - Objet - Propriété de la personne condamnée et de son conjoint de bonne foi - Cas - Bien en indivision - Assiette de la confiscation - Part indivise de la personne condamnée - Effets - Restitution à l'époux de bonne foi - Absence d'influence - Bien étant le produit direct ou indirect de l'infraction

CONFISCATION - Objet - Propriété de la personne condamnée et de son conjoint de bonne foi - Cas - Bien appartenant à la communauté conjugale - Assiette de la confiscation - Intégralité du bien - Effets - Droit à récompense de la communauté

Lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée et son époux de bonne foi, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits de l'époux de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. En revanche, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est commun à des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que l'époux non condamné pénalement est de bonne foi, la confiscation ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il puisse demeurer grevé des droits de l'époux de bonne foi, la confiscation faisant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci. En conséquence, il appartient à la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par l'époux de bonne foi contre le jugement rejetant, en raison du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, sa requête en restitution d'un bien commun placé sous main de justice, d'abord de s'assurer du caractère confiscable du bien dont la restitution est sollicitée, en application des conditions légales, en précisant la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure. Il lui appartient ensuite d'apprécier si, nonobstant la reconnaissance d'un droit à récompense pour la communauté, il y a lieu de confirmer la confiscation en tout ou partie, en restituant tout ou partie du bien à la communauté, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation de son auteur, ainsi que de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, en s'expliquant, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 février 2021

Concernant les biens en indivision entre le condamné et son conjoint, à rapprocher :Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-86979, Bull. 2020.Concernant les biens appartenant à une communauté congugale, à rapprocher :Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-84619, Bull. 2020, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 mar. 2022, pourvoi n°21-82217, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/03/2022
Date de l'import : 12/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-82217
Numéro NOR : JURITEXT000045470086 ?
Numéro d'affaire : 21-82217
Numéro de décision : C2200375
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-03-30;21.82217 ?
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