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24/03/2022 | FRANCE | N°20-21925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-21925


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 315 F-B

Pourvoi n° V 20-21.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Matières [U] [T], société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.925 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 315 F-B

Pourvoi n° V 20-21.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Matières [U] [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.925 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ad Lucem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matières [U] [T], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ad Lucem, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 2020) et les productions, se plaignant de faits de concurrence déloyale, de parasitisme, de détournement de clientèle et de débauchage de personnel commis à son détriment par la société Ad Lucem créée par l'un de ses anciens salariés, la société Matières [U] [T] (anciennement société Océan) a saisi un juge des requêtes d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations au siège de la société sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. Par ordonnance du 11 juin 2014, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a accueilli la requête et a donné pour mission à l'huissier de justice de se rendre au siège de la société Ad Lucem et d'y effectuer toutes investigations concernant les actes de concurrence déloyale concernant la société Matières [U] [T], et notamment, à exercer ses recherches sur l'ensemble du système d'information de la société Ad Lucem, notamment à partir de tel ou tel mot-clé comme "MA'S", "[U] [T]" ou "Océan" ou tous autres se rapportant aux marques utilisées, fournisseurs, collaborateurs, produits et couleurs, à analyser les outils informatiques, ainsi que tous les fichiers et documents de l'entreprise, y compris le livre d'entrée de sortie du personnel, et à copier, décrire, faire reproduire tous documents à ce sujet.

3. L'huissier de justice a exécuté sa mission le 9 juillet 2014.

4. Le 24 mai 2019, la société Ad Lucem a assigné en référé la société Matières [U] [T] à fin de rétractation de l'ordonnance du 11 juin 2014.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Matières [U] [T] fait grief à l'arrêt de déclarer la société Ad Lucem recevable en sa demande, d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 septembre 2019 et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014, de dire que la mesure d'instruction exécutée le 9 juillet 2014 était privée de fondement, de constater la nullité, d'ordonner la restitution à la société Ad Lucem de tous les documents et données captés, copiés ou enregistrés à l'occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit dans un délai d'un mois à compter de la décision, et d'interdire à la société Matières [U] [T] d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe, alors « que la cour d'appel a l'obligation de ne pas dénaturer le jugement qui lui est déféré ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance déférée que « la juridiction des référés » avait été saisie de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; qu'en retenant, pour en faire abstraction, que la mention du juge des référés dans le chapeau de la décision aurait procédé d'une erreur manifeste, aux motifs inopérants que la société Ad Lucem avait délivré une assignation en référé-rétractation qui ne faisait pas mention du juge des référés, et que l'ordonnance avait été rendue par le président du tribunal de commerce « statuant publiquement en référé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

7. Ayant constaté que le président du tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l'article 875 du code de procédure civile, avait été saisi en référé d'une demande de rétractation de son ordonnance du 11 juin 2014, la cour d'appel en a exactement déduit, hors de toute dénaturation, et abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, tiré de ce que la mention de la juridiction des référés dans l'en-tête de l'ordonnance du 25 septembre 2019 procédait d'une erreur manifeste, que la demande de la société Ad Lucem était recevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Matières [U] [T] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 septembre 2019 et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014, de dire que la mesure d'instruction exécutée le 9 juillet 2014 était privée de fondement, de constater la nullité, d'ordonner la restitution à la société Ad Lucem de tous les documents et données captés, copiés ou enregistrés à l'occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit dans un délai d'un mois à compter de la décision, et d'interdire à la société Matières [U] [T] d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe, alors « que le secret des affaires et le secret des correspondances ne constituent pas, en eux-mêmes, des obstacles à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée procède d'un motif légitime et qu'elle est nécessaire à la protection des droits du requérant ; que tel est le cas lorsque la mesure d'instruction, quelle que soit son étendue, est circonscrite dans son objet, en ce qu'elle n'autorise le requérant à accéder qu'aux seuls éléments de nature à établir les faits litigieux ; que l'ordonnance sur requête, qui ne confiait à l'huissier de justice la mission d'effectuer toute investigation, sur le seul « système d'informations » de la société Ad Lucem, que « concernant les actes de concurrence déloyale perpétrés contre » la société Matières [U] [T], ne l'autorisait à « copier, décrire, faire reproduire » que les documents « à ce sujet » ; qu'en retenant que la mesure ordonnée, en ce qu'elle autorisait l'huissier de justice à procéder à ses recherches sur le système informatique de la société Ad Lucem à partir de mots-clés, dont seuls des exemples étaient fournis, relatifs aux marques utilisées, aux fournisseurs, aux collaborateurs, aux produits et couleurs, et aurait permis l'accès à des informations sur l'intégralité de l'activité de la société Ad Lucem, potentiellement sans lien avec la société Matières [U] [T], aurait ainsi porté une atteinte disproportionnée aux droits de la société Ad Lucem, quand cette mesure ne permettait à la requérante d'avoir accès qu'aux documents de nature à établir « les actes de concurrence déloyale perpétrés » à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

11. Pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que par sa formulation, l'autorisation donnée à l'huissier de justice permet l'accès à des informations se rapportant à l'intégralité de l'activité de production, transformation et distribution de matières décoratives de la société Ad Lucem, mais potentiellement sans aucun lien avec la société Matières [U] [T], que si les investigations de l'huissier de justice ont été guidées par l'établissement d'une liste limitative de mots-clefs, dont seuls des exemples sont fournis, relatifs aux marques utilisées, aux fournisseurs, aux collaborateurs, aux produits et couleurs, cette liste, qui révèle le besoin d'ajouter à l'ordonnance pour limiter l'exécution de la mesure au strict nécessaire, a été établie unilatéralement par la requérante sans avoir été soumise à l'appréciation du juge des requêtes et que par son caractère mal délimité et partant très général, la mesure ordonnée porte une atteinte disproportionnée aux droits de la société Ad Lucem tenant au secret des affaires et des correspondances ainsi qu'à la liberté du commerce.

12. En statuant ainsi, tout en relevant que la société Ad Lucem avait été créée le 4 février 2014 par un ancien salarié de la société Matières [U] [T] et alors qu'il résultait des termes de la mission de l'huissier de justice qu'il n'était autorisé à appréhender que les documents en lien avec les actes de concurrence déloyale dénoncés par la société Matières [U] [T], soit à partir de mots-clés pré-définis, soit à partir de mots-clés renvoyant aux marques, produits et couleurs utilisées par la société Matières [U] [T], ou à ses fournisseurs et collaborateurs, de sorte que la mesure, dont il n'a pas été allégué qu'elle avait été exécutée en dehors de ces limites, qui était nécessairement circonscrite dans le temps, entre le 4 février 2014 et le 9 juillet 2014, date de son exécution, et circonscrite dans son objet, instituait des mesures légalement admissibles proportionnées à l'objectif poursuivi et qui ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de la société Ad Lucem, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Sur la suggestion de la société Matières [U] [T], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte du paragraphe 12 que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 septembre 2019 doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant recevable la demande de la société Ad Lucem, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 septembre 2019.

Condamne la société Ad Lucem aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Grenoble ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ad Lucem et la condamne à payer à la société Matières [U] [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Matières [U] [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Matières [U] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Ad lucem recevable en sa demande, d'AVOIR infirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 septembre 2019 et, statuant à nouveau, d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014, dit que la mesure d'instruction exécutée le 9 juillet 2014 était privée de fondement, constaté la nullité, ordonné la restitution à la société Ad lucem de tous les documents et données captés, copiés ou enregistrés à l'occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, et fait interdiction à la société Matières [U] [T] d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe ;

ALORS QUE la cour d'appel a l'obligation de ne pas dénaturer le jugement qui lui est déféré ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance déférée que « la juridiction des référés » avait été saisie de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; qu'en retenant, pour en faire abstraction, que la mention du juge des référés dans le chapeau de la décision aurait procédé d'une erreur manifeste, aux motifs inopérants que la société Ad lucem avait délivré une assignation en référé-rétractation qui ne faisait pas mention du juge des référés, et que l'ordonnance avait été rendue par le président du tribunal de commerce « statuant publiquement en référé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, et violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Matières [U] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 25 septembre 2019 et, statuant à nouveau, d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014, dit que la mesure d'instruction exécutée le 9 juillet 2014 était privée de fondement, constaté la nullité, ordonné la restitution de tous les documents et données captés, copiés ou enregistrés à l'occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit, et fait interdiction à la société Matières [U] [T] d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe ;

1°) ALORS QUE le secret des affaires et le secret des correspondances ne constituent pas, en eux-mêmes, des obstacles à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée procède d'un motif légitime et qu'elle est nécessaire à la protection des droits du requérant ; que tel est le cas lorsque la mesure d'instruction, quelle que soit son étendue, est circonscrite dans son objet, en ce qu'elle n'autorise le requérant à accéder qu'aux seuls éléments de nature à établir les faits litigieux ; que l'ordonnance sur requête, qui ne confiait à l'huissier de justice la mission d'effectuer toute investigation, sur le seul « système d'informations » de la société Ad lucem, que « concernant les actes de concurrence déloyale perpétrés contre » la société Matières [U] [T], ne l'autorisait à « copier, décrire, faire reproduire » que les documents « à ce sujet » ; qu'en retenant que la mesure ordonnée, en ce qu'elle autorisait l'huissier de justice à procéder à ses recherches sur le système informatique de la société Ad lucem à partir de mots-clés, dont seuls des exemples étaient fournis, relatifs aux marques utilisées, aux fournisseurs, aux collaborateurs, aux produits et couleurs, et aurait permis l'accès à des informations sur l'intégralité de l'activité de la société Ad lucem, potentiellement sans lien avec la société Matières [U] [T], aurait ainsi porté une atteinte disproportionnée aux droits de la société Ad lucem, quand cette mesure ne permettait à la requérante d'avoir accès qu'aux documents de nature à établir « les actes de concurrence déloyale perpétrés » à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne fallait pas entendre les mots clés à partir desquels l'huissier de justice devait effectuer ses recherches, lesquelles ne devaient porter, aux termes de l'ordonnance sur requête, que sur « les actes de concurrence déloyal perpétrés contre » la société Matières [U] [T], précisément décrits dans la requête annexée, comme se rapportant aux noms de la société Matières [U] [T], anciennement Océan, et à ceux de ses fournisseurs et collaborateurs, ainsi qu'aux produits et couleurs qu'elle utilisait, la mesure d'instruction ordonnée étant ainsi précise, ciblée et limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21925
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Office du juge - Etendue

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Demande de rétractation - Office du juge - Etendue PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge de la rétractation - Définition - Portée

Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, à l'initiative d'une partie, en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci. Ayant constaté que le président du tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l'article 875 du code de procédure civile, avait été saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance qu'il avait rendue sur requête, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en rétractation portée devant le juge des référés était recevable


Références :

Article 496, alinéa 2, et 875 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2020

2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11323 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-21925, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21925
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