La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°21-83549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, 21-83549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-83.549 F-B

N° 00346

SL2
23 MARS 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a formé un pourvoi contre l'arrÃ

ªt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2021, qui a prononcé sur une requête en incident content...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-83.549 F-B

N° 00346

SL2
23 MARS 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2021, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [U] a été condamné le 3 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour recel en récidive, à six mois d'emprisonnement, cette décision lui ayant été signifiée à personne le 8 juillet 2020.

3. Le juge de l'application des peines a été saisi le 31 août 2020 dans le cadre de l'article 723-15 du code de procédure pénale.

4. Le 6 décembre 2020, M. [U] a été placé en garde à vue pour des faits de viols sur mineur de quinze ans. Le 8 décembre 2020 cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République qui a mis à exécution la peine de six mois d'emprisonnement précitée sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale.

5. M. [U] a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en incident contentieux sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale.

6. Les juges du fond ont déclaré cette requête recevable et l'ont rejetée.

7. M. [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête en incident contentieux d'exécution de peine présentée par M. [U], alors :

« 1°/ que la décision de mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement exécutoire en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale ne saurait constituer un incident contentieux permettant la saisine de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, sauf à méconnaître les prérogatives essentielles du ministère public tirées des articles 707-1, 723-15-2 et 723-16, et relevant de la seule appréciation de ce dernier ;

2°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de contester la décision de mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ferme conformément aux exigences posées par l'article 723-16 du code de procédure pénale. Dès lors, en déclarant recevable la requête fondée sur l'article 710 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé de base légale sa décision et violé la loi. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer la requête recevable, l'arrêt attaqué énonce que l'aménagement de la peine relève du droit des peines en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale, l'article 723-16 du même code prévoyant la mise à exécution immédiate de la partie ferme de la peine prononcée par dérogation aux dispositions de l'article 723-15 précité, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné.

11. Les juges ajoutent que la contestation, par le condamné, des conditions de mise à exécution d'une peine par le ministère public constitue un incident d'exécution au sens de l'article 710 du code de procédure pénale, ce texte n'apportant aucune limitation à la notion d'incident. Ils précisent que la contestation formée en l'espèce par le condamné, portant sur la mise à exécution d'une peine, par le ministère public, sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale, alors que le juge de l'application des peines est saisi dans le cadre de l'article 723-15 du même code, constitue un incident, au sens de l'article 710 précité, en l'absence de disposition particulière prévoyant une procédure spéciale.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. En effet, tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Application des articles 710 à 712 du code de procédure pénale - Condition - Absence de procédure spéciale prévue par la loi - Cas - Contestation de mise à exécution d'une peine par le ministère public en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale

Tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui pour déclarer recevable une requête en incident d'exécution retient que la contestation formée en l'espèce par le condamné, portant sur la mise à exécution d'une peine, par le ministère public, sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale, alors que le juge de l'application des peines est saisi dans le cadre de l'article 723-15 du même code, constitue un incident, au sens de l'article 710 précité, en l'absence de disposition particulière prévoyant une procédure spéciale


Références :

Articles 710 à 712 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 2021


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 mar. 2022, pourvoi n°21-83549, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/03/2022
Date de l'import : 12/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-83549
Numéro NOR : JURITEXT000045421968 ?
Numéro d'affaire : 21-83549
Numéro de décision : C2200346
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-03-23;21.83549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award