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17/03/2022 | FRANCE | N°20-19247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-19247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 281 F-B

Pourvoi n° J 20-19.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'alloca

tions familiales (Urssaf) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.247 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 281 F-B

Pourvoi n° J 20-19.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.247 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf de [Localité 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage route Nord-Est, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2015, l'Urssaf de [Localité 3] (l'Urssaf) a adressé à la société Eiffage route Nord-Est, pour son établissement de [Localité 4] (la société) le 6 février 2017, une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre de la contribution patronale sur les options d'achat d'actions attribuées à l'un de ses salariés.

2.La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'Urssaf fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors :

« 1°/ que la contribution patronale sur les options de souscription et d'achat d'actions, qui a pour fait générateur la décision d'attribution de celles-ci et est exigible dans le mois suivant la date de cette décision, n'est pas susceptible d'être restituée au cas où le bénéficiaire, pour une raison quelconque, ne procède pas à la levée des dites options ; qu'en jugeant du contraire et en condamnant l'Urssaf à restituer la contribution perçue sur les options attribuées au salarié par cela seul que celui-ci avait été licencié pour faute grave le 31 janvier 2018 et radié en conséquence du plan d'attribution de stock-options impliquant une période de disponibilité jusqu'au 26 février 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ très subsidiairement, que la contribution patronale sur les options de souscription d'actions a pour fait générateur la décision d'attribution de celles-ci et est exigible dans le mois suivant la date de ladite décision ; qu'il s'ensuit que l'éventuelle obligation de restitution a posteriori de la contribution lorsque les conditions de levée des options ne sont pas finalement satisfaites ne procède pas d'une invalidation du redressement auquel il a été procédé par l'Urssaf mais du caractère éventuellement indu du paiement résultant de la survenance ultérieure d'un événement empêchant la levée des options ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a procédé à un redressement au titre de la contribution sur les options d'achat d'actions, la société n'ayant pas soumis à ladite contribution les options attribuées au salarié ; qu'en retenant, pour annuler le redressement et faire droit à la demande de restitution de la société, que l'Urssaf ne pouvait être fondée à opérer un tel redressement du fait du licenciement du salarié survenu le 31 janvier 2018 et de sa radiation consécutive du plan d'attribution de stock-options impliquant une période de disponibilité jusqu'au 26 février 2019, la cour d'appel confondant validité du redressement né de l'exigibilité de la contribution et sa restitution a posteriori, pour une raison étrangère à la validité du redressement, a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci.

5. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites.

6. Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d'appel en a exactement déduit, et sans annuler le redressement litigieux, que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse.

7. Le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'Urssaf de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Urssaf de [Localité 3] et la condamne à payer à la société Eiffage route Nord-Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Urssaf de [Localité 3]

L'URSSAF [Localité 3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure délivrée par ses soins le 6 février 2017 d'un montant de 3 659 euros, dont 3 333 euros au titre des cotisations et 326 euros au titre des majorations de retard, et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Eiffage Route Nord-Est la somme de 3 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020,

1°) ALORS QUE la contribution patronale sur les options de souscription et d'achat d'actions, qui a pour fait générateur la décision d'attribution de celles-ci et est exigible dans le mois suivant la date de cette décision, n'est pas susceptible d'être restituée au cas où le bénéficiaire, pour une raison quelconque, ne procède pas à la levée desdites options ; qu'en jugeant du contraire et en condamnant l'urssaf à restituer la contribution perçue sur les options attribuées à M. [Z] par cela seul que celui-ci avait été licencié pour faute grave le 31 janvier 2018 et radié en conséquence du plan d'attribution de stock-options impliquant une période de disponibilité jusqu'au 26 février 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS très subsidiairement QUE la contribution patronale sur les options de souscription d'actions a pour fait générateur la décision d'attribution de celles-ci et est exigible dans le mois suivant la date de ladite décision ; qu'il s'ensuit que l'éventuelle obligation de restitution a posteriori de la contribution lorsque les conditions de levée des options ne sont pas finalement satisfaites ne procède pas d'une invalidation du redressement auquel il a été procédé par l'urssaf mais du caractère éventuellement indu du paiement résultant de la survenance ultérieure d'un événement empêchant la levée des options ; qu'en l'espèce, l'urssaf [Localité 3] a procédé à un redressement au titre de la contribution sur les options d'achat d'actions, la société Eiffage Route Nord Est n'ayant pas soumis à ladite contribution les options attribuées à M. [Z] ; qu'en retenant, pour annuler le redressement et faire droit à la demande de restitution de la société Eiffage, que l'urssaf ne pouvait être fondée à opérer un tel redressement du fait du licenciement de M. [Z] survenu le 31 janvier 2018 et de sa radiation consécutive du plan d'attribution de stock-options impliquant une période de disponibilité jusqu'au 26 février 2019, la cour d'appel confondant validité du redressement né de l'exigibilité de la contribution et sa restitution a posteriori, pour une raison étrangère à la validité du redressement, a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19247
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sur les actions attribuées gratuitement - Restitution - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sur les actions attribuées gratuitement - Fait générateur - Détermination - Portée

Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse


Références :

Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 avril 2020

2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21686, Bull. 2017, II, n° 195 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-19247, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19247
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