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08/03/2022 | FRANCE | N°21-87213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2022, 21-87213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-87.213 F-D

N° 00389

8 MARS 2022

RB5

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [I] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'

arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er décembre 2021, qui, dans l'information suivie contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-87.213 F-D

N° 00389

8 MARS 2022

RB5

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022

M. [I] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 115 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » est-il conforme aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la justice posé par l'article 6 de la même Déclaration et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 115 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, permet au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer à un avocat qui n'aurait pas été nominativement désigné par la personne mise en examen et d'écarter ainsi la pratique qui permet à un avocat désigné de se faire substituer par un collaborateur ou un associé, soumis au secret professionnel et tenu aux mêmes obligations déontologiques.

4. En effet, cette pratique pourrait être de nature à faciliter les conditions d'exercice de la mission d'assistance de l'avocat, de sorte que cette latitude laissée au juge d'instruction, qui n'est encadrée par aucun texte législatif, est de nature à priver d'effectivité le droit de la personne détenue de communiquer avec son avocat qui participe au respect des droits de la défense et de porter atteinte à l'égalité devant la justice.

5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87213
Date de la décision : 08/03/2022
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Demande de renvoi - Réquisitions du ministère public - Droits de la défense - Parole en dernier du mis en examen ou de son conseil - Défaut - Effets

Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. L'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt. Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si, dans son mémoire devant elle, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation. Si tel n'est pas le cas, le grief est établi. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen qui soutenait en appel n'avoir pas pu faire valoir, en réponse aux arguments du procureur de la République et faute d'avoir eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, que, dans le cas où le débat contradictoire serait renvoyé, elle renoncerait à se prévaloir du non-respect des délais de convocation, dès lors que le respect du délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale ne s'impose pas en cas de report du débat à la demande de l'avocat régulièrement convoqué, de sorte que cette argumentation était inopérante


Références :

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

articles 114 et 802 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 01 décembre 2021

A rapprocher :Crim., 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-85182, Bull. crim. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2022, pourvoi n°21-87213, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87213
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