LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 231 F-B
Pourvoi n° W 20-23.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-23.329 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2020), Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion de M. [W].
2. Se plaignant d'une délivrance non conforme, elle a obtenu devant un tribunal de grande instance la résolution de la vente et des dommages-intérêts.
3. M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résolution de la vente du 16 mars 2017 du véhicule Peugeot 308 et tendant à condamner M. [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'appelant doit justifier, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat ou la formation compétents à l'exclusion des parties, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que M. [W] n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit, raison pour laquelle Mme [T] n'a pas poursuivi sa demande d'expertise judiciaire devant le conseiller de la mise en état ; qu'en s'abstenant de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 963 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 963 du code de procédure civile et l'article 1635 bis P du code général des impôts :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du second, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
6. L'arrêt infirme le jugement et déboute Mme [T] de ses demandes.
7. Il résulte du dossier de la procédure que l'appelant ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la cour d'appel ne statue.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne s'étaient pas acquittées du paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [K] [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en résolution de la vente du 16 mars 2017 du véhicule Peugeot 308 et tendant à voir M. [W] condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'appelant doit justifier, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat ou la formation compétents à l'exclusion des parties, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que M. [W] n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit, raison pour laquelle Mme [T] n'a pas poursuivi sa demande d'expertise judiciaire devant le conseiller de la mise en état ; qu'en s'abstenant de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 963 du code de procédure civile.