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17/02/2022 | FRANCE | N°20-18850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-18850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 209 F-B

Pourvoi n° C 20-18.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT

) du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-18.850 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Am...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 209 F-B

Pourvoi n° C 20-18.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-18.850 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [2] ([2]), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2020), la Société [2] (la société), exploitant un établissement à Ruffec, a contesté le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest (la CARSAT), pour l'année 2019, sur la base du code 63.1EE de la nomenclature des risques.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa décision confirmant le classement de l'établissement sous le code risque 63.1EE et de retenir le code risque 51.6LC, alors :

« 1°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques en fonction de l'activité principale de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, la CARSAT Centre Ouest avait appliqué le code risque 63.1EE « Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d'eau. Entreposage de liquides en vrac » à l'établissement de [Localité 4] de la société, qui avait une activité principale de préparation de commandes de produits alimentaires ; que l'employeur contestait ce code risque et proposait le code risque 51.3TC « Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » ; que la cour d'appel a soulevé d'office l'inapplicabilité de ces deux codes risque et a proposé aux parties l'application du code risque 51.6LC « Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres » ou 74.1GB « Groupement d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » ; qu'en jugeant que le code risque 51.6LC devait être appliqué à l'établissement de Ruffec, quand ce dernier n'était applicable qu'aux commerces non alimentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

2°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques en fonction de l'activité principale de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office l'inapplicabilité des codes risque revendiqués par les parties et a proposé l'application du codes risque 51.6LC ou 74.1GB ; qu'après avoir considéré que le code risque 74.1GB n'avait « finalement aucun rapport avec l'activité de l'établissement exploité par la société » ; qu'en jugeant que le code risque 51.6LC devait être appliqué à l'établissement de Ruffec, sans caractériser la correspondance entre l'activité de préparation de commandes de produits essentiellement alimentaires reconnue à l'établissement et celle de manutention de produits chimiques relative au code risque appliqué, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5 et D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 décembre 2018.

5. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation.

6. Pour retenir l'application du code 51.6LC de la nomenclature des risques, l'arrêt constate que la majorité des salariés de l'établissement exerce l'activité de préparation de commandes de produits essentiellement alimentaires, activité d'intermédiaire du commerce consistant à effectuer la livraison à des magasins de détail de commandes reçues de fournisseurs et qui, comportant des activités de déchargement dans les zones de stockage et de chargement sur des palettes destinées aux magasins, s'effectue avec manutention. Il relève que le code 51.3TC revendiqué initialement par la société et le code 63.1EE appliqué par la CARSAT, ainsi que le code 74.1GB envisagé au cours des débats, n'ont aucun rapport avec l'activité de l'établissement et qu'il s'ensuit que le code correspondant le plus à l'activité de celui-ci est le code 51.6LC qui doit s'appliquer par assimilation.

7. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que le code 51.6LC de la nomenclature des risques était applicable par assimilation.

8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest et la condamne à payer à la Société [2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Centre Ouest

La Carsat Centre Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir dit non-fondée sa décision du 11 avril 2019 confirmant son classement de l'établissement de [Localité 4] de la société [2] sous le code risque 63.1EE et d'avoir dit que cet établissement devait se voir attribuer le code risque 51.6LC du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.

1° Alors que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques en fonction de l'activité principale de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, la Carsat Centre Ouest avait appliqué le code risque 63.1EE « Entreposage et stockage non frigorifique non reliés à une voie d'eau. Entreposage de liquides en vrac » à l'établissement de [Localité 4] de la société [2], qui avait une activité principale de préparation de commandes de produits alimentaires ; que l'employeur contestait ce code risque et proposait le code risque 51.3TC « Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » ; que la cour d'appel a soulevé d'office l'inapplicabilité de ces deux codes risque et a proposé aux parties l'application du code risque 51.6LC « Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres » ou 74.1GB « Groupement d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs » ; qu'en jugeant que le code risque 51.6LC devait être appliqué à l'établissement de Ruffec, quand ce dernier n'était applicable qu'aux commerces non-alimentaires, la cour d'appel a violé les articles L.242-5 et D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

2° Alors que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques en fonction de l'activité principale de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office l'inapplicabilité des codes risque revendiqués par les parties et a proposé l'application du codes risque 51.6LC ou 74.1GB ; qu'après avoir considéré que le code risque 74.1GB n'avait « finalement aucun rapport avec l'activité de l'établissement exploité par la société [2] » ; qu'en jugeant que le code risque 51.6LC devait être appliqué à l'établissement de Ruffec, sans caractériser la correspondance entre l'activité de préparation de commandes de produits essentiellement alimentaires reconnue à l'établissement et celle de manutention de produits chimiques relative au code risque appliqué, la cour d'appel a violé les articles L.242-5 et D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18850
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Catégorie de risques - Classement d'un risque - Arrêté du 17 octobre 1995 - Nomenclature - Défaut de rubrique - Assimilation

Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 décembre 2018. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation


Références :

Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-18850, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18850
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