LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-82.643 F- B
N° 00218
GM
16 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 24 mars 2021, qui, pour vol avec arme et détention ou séquestration aggravée suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 juillet 2011 M. [F] [P] et son épouse Mme [O] [P] ont été victimes d'une agression commise par quatre personnes, qui ont pénétré par effraction dans leur domicile, pendant leur sommeil, et qui, après les avoir séquestrés, se sont faits remettre sous la menace d'armes de poing de l'argent et des bijoux.
3. Les investigations menées ont conduit à l'arrestation des auteurs de l'agression parmi lesquels M. [W] [Z], majeur au moment des faits, un autre auteur étant, à la même date, mineur, âgé de plus de seize ans.
4. Par ordonnance du 12 septembre 2014, ils ont été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, laquelle, par arrêt du 27 septembre 2019, les a déclarés coupables, et a condamné, notamment, M. [Z] à huit ans d'emprisonnement. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [Z] a seul relevé appel des arrêts pénal et civil et le ministère public a formé un appel incident le concernant.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] et statué sur les intérêts civils dans le cadre de l'appel interjeté par celui-ci contre un arrêt rendu par la cour d'assise des Bouches-du-Rhône devant laquelle il avait été renvoyé, alors « que l'ordonnance de mise en accusation est attributive de juridiction ; que l'appel de la décision rendue par une cour d'assises des mineurs ne pouvait être jugé que par une autre cour d'assises des mineurs, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a excédé ses pouvoirs et violé les articles 20 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-1 et 380-14, 231 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Saisi du seul appel de M. [Z], majeur au moment des faits reprochés, qui avait été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône du fait de la minorité de l'un des autres accusés, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné la cour d'assises de droit commun des Alpes-Maritimes pour statuer en appel.
9. En ne déclinant pas sa compétence pour statuer en appel, la cour d'assises ainsi désignée n'a pas excédé ses pouvoirs ni méconnu les textes susvisés.
10. En effet, d'une part, la compétence de la cour d'assises des mineurs, édictée dans le seul intérêt des mineurs, est exceptionnelle.
11. D'autre part, en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs émanant d'un seul accusé majeur, la compétence de la cour d'assises de droit commun désignée comme juridiction d'appel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice en ce qu'elle n'induit pas les mêmes contraintes d'organisation des débats.
12. Il en résulte que l'appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises des mineurs est porté devant la cour d'assises de droit commun, lorsque, par l'effet des appels, seuls restent à juger des accusés majeurs à la date des faits.
13. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
14. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.