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09/02/2022 | FRANCE | N°19-15655;20-11572;20-11573;20-11574;20-11575;20-11576;20-11577;20-11578;20-11579;20-11580;20-11581;20-11582;20-11583;20-11584;20-11585;20-11586;20-11587;20-11588;20-11589;20-11590;20-11591;20-11592;20-11593;20-11594;20-11595;20-11596;20-11597;20-11598;20-11599;20-11600;20-11601;20-11602;20-11603;20-11604;20-11605;20-11606;20-11607;20-11608;20-11609;20-11610;20-11611;20-11612;20-11613;20-11614;20-11615;20-11616;20-11617;20-11618;20-11619;20-11620;20-11621;20-11622;20-11623;20-11624;20-11625;20-11626;20-11627;20-11628;20-11629;20-11630;20-11631;20-11632;20-11633;20-11634;20-11635;20-11636;20-11637;20-11638;20-11639;20-11640;20-11641;20-11642;20-11643;20-11644;20-11645;20-11646;20-11647;20-11648;20-11649;20-11650;20-11651;20-11652;20-11653;20-11654;20-11655;20-11656;20-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2022, 19-15655 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président,

Arrêt n° 142 FS-B

Pourvois n°
19-15.655
20-11.572
20-11.573
20-11.574
20-11.575
20-11.576
20-11.577
20-11.578
20-11.579
20-11.580
20-11.581
20-11.582
20-11.583
20-11.584
20-11.585
20-11.586
20-11.587
20-11.588
20-11.589
20-11.590
20-11.591
20-11.592

20-11.593
20-11.594
20-11.595
20-11.596
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20-11.604
20-11.605
20-11.606
20-11.607
20-11.608...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président,

Arrêt n° 142 FS-B

Pourvois n°
19-15.655
20-11.572
20-11.573
20-11.574
20-11.575
20-11.576
20-11.577
20-11.578
20-11.579
20-11.580
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20-11.582
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20-11.587
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20-11.593
20-11.594
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20-11.596
20-11.597
20-11.598
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20-11.603
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20-11.606
20-11.607
20-11.608
20-11.609
20-11.610
20-11.611
20-11.612
20-11.613
20-11.614
20-11.615
20-11.616
20-11.617
20-11.618
20-11.619
20-11.620
20-11.621
20-11.622
20-11.623
20-11.624
20-11.625
20-11.626
20-11.627
20-11.628
20-11.629
20-11.630
20-11.631
20-11.632
20-11.633
20-11.634
20-11.635
20-11.636
20-11.637
20-11.638
20-11.639
20-11.640
20-11.641
20-11.642
20-11.643
20-11.644
20-11.645
20-11.646
20-11.647
20-11.648
20-11.649
20-11.650
20-11.651
20-11.652
20-11.653
20-11.654
20-11.655
20-11.656
20-11.657 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [ZO]
et des quatre-vingt-six autres demandeurs.
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [SC] [ZO],
2°/ M. [BD] [CG],
3°/ M. - [AF],
4°/ M. [EF] [LN],
5°/ M. [F] [PN],
6°/ M. [BP] [IK],
7°/ M. [OK] [JJ],
8°/ M. [GD] [FJ],
9°/ M. [CE] [P],
10°/ M. [SR] [FI],
11°/ Mme [DX] [CG],
12°/ M. [WD] [DN],
13°/ Mme [L] [KT],
14°/ M. [SH] [OZ],
15°/ M. [IG] [RS],
16°/ M. [RN] [CF],
17°/ M. [FT] [NP],
18°/ Mme [H] [VJ],
19°/ M. [LD] [WX],
20°/ M. [ZZ] [CR],
21°/ M. [BH] [JK],
22°/ M. [YB] [VE],
23°/ M. [MR] [TV],
24°/ M. [IV] [J],
25°/ M. [OF] [I],
26°/ M. [LI] [UZ],
27°/ M. [V] [W],
28°/ M. [BE] [XM],
29°/ M. [AR] [CG],
30°/ M. [T] [VO],
31°/ M. [NL] [VY],
32°/ M. [OU] [PT],
33°/ M. [TG] [G],
34°/ M. [M] [IB],
35°/M. [MW] [XR],
36°/ M. [XW] [TL],
37°/ M. [BR] [XC],
38°/ M. [GX] [DT],
39°/ M. [A] [DK],
40°/ M. [E] [DB],
41°/M. [MC] [ZK] [CD],
42°/M. [FE] [WS],
43°/M. [YP] [U],
44°/M. [AX] [UK],
45°/M. - [HH],
46°/M. - [TP],
47°/M. [K] [OO],
48°/ Mme [Y] [UF],
49°/ M. [BO] [AK],
50°/ M. [UO] [JF],
51°/ M. [S] [X] [DI],
52°/ M. [TB] [UA],
53°/ M. [DD] [Z],
54°/ Mme [NB] [O],
55°/ M. [RD] [ML],
56°/ Mme [XH] [HL],
57°/ M. [VT] [GI],
58°/ M. [EJ] [BT],
59°/ M. [HR] [ZP],
60°/ M. [DP] [LS],
61°/ M. [WI] [GM],
62°/ M. [RI] [YG],
63°/ M. [OA] [AY],
64°/ M. [GI] [JA],
65°/ M. [LM] [FY],
66°/ Mme [WN] [KJ],
67°/ M. [AS] [GS],
68°/ M. [YV] [PY],
69°/ M. - [R] [HC],
70°/ M. [YL] [KN],
71°/ M. - [NG],
72°/ M. [IP] [SM],
73°/ M. [DG] [PE],
74°/ M. [RX] [C],
75°/ M. [VN] [KY],
76°/ M. [NV] [ZF],
77°/ M. [FN] [NV],
78°/ M. [B] [JO],
79°/ M. [JU] [AT],
80°/ M. [N] [D],
81°/ M. [MH] [JZ],
82°/ M. [ZU] [BS],
83°/ M. [KE] [EH],
84°/ M. [UU] [DV],
85°/ M. [UO] [HW],
86°/ M. [ZA] [LX],
87°/ M. [SW] [PJ],

tous domiciliés chez leur avocat, Mme Nacima Djafour, [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° 19-15.655, 20-11.572, 20-11.573, 20-11.574, 20-11.575, 20-11.576, 20-11.577, 20-11.578, 20-11.579, 20-11.580, 20-11.581, 20-11.582, 20-11.583, 20-11.584, 20-11.585, 20-11.586, 20-11.587, 20-11.588, 20-11.589, 20-11.590, 20-11.591, 20-11.592, 20-11.593, 20-11.594, 20-11.595, 20-11.596, 20-11.597, 20-11.598, 20-11.599, 20-11.600, 20-11.601, 20-11.602, 20-11.603, 20-11.604, 20-11.605, 20-11.606, 20-11.607, 20-11.608, 20-11.609, 20-11.610, 20-11.611, 20-11.612, 20-11.613, 20-11.614, 20-11.615, 20-11.616, 20-11.617, 20-11.618, 20-11.619, 20-11.620, 20-11.621, 20-11.622, 20-11.623, 20-11.624, 20-11.625, 20-11.626, 20-11.627, 20-11.628, 20-11.629, 20-11.630, 20-11.631, 20-11.632, 20-11.633, 20-11.634, 20-11.635, 20-11.636, 20-11.637, 20-11.638, 20-11.639, 20-11.640, 20-11.641, 20-11.642, 20-11.643, 20-11.644, 20-11.645, 20-11.646, 20-11.647, 20-11.648, 20-11.649, 20-11.650, 20-11.651, 20-11.652, 20-11.653, 20-11.654, 20-11.655, 20-11.656 et 20-11.657 contre quatre-vingt-sept ordonnances rendues le 20 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans les litiges les opposant :

1°/ au préfet de La Réunion, domicilié en cette qualité, [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [Adresse 4],

3°/ à la direction départementale de la police aux frontières, dont le siège est aéroport [6], [Localité 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [ZO], de MM. [CG], [AF], [LN], [PN], [IK], [JJ], [FJ], [P], [FI], de Mme [CG], de M. [DN], de Mme [KT], de MM. [OZ], [RS], [CF], [NP], de Mme [VJ], de MM. [WX], [CR], [JK], [VE], [TV], [J], [I], [UZ], [W], [XM], [CG], [VO], [VY], [PT], [G], [IB], [XR], [TL], [XC], [DT], [DK], [DB], [ZK] [CD], [WS], [U], [UK], [HH], [TP], [OO], [UF], [AK], [JF], [X] [DI], [UA], [Z], de Mme [O], de M. [ML], de Mme [HL], de MM. [GI], [BT], [ZP], [LS], [GM], [YG], [AY], [JA], [FY], de Mme [KJ], de MM. [GS], [PY], [R] [HC], [KN], [NG], [SM], [PE], [C], [KY], [ZF], [NV], [JO], [AT], [D], [JZ], [BS], [EH], [DV], [HW], [LX] et [PJ], les plaidoiries de Me Zribi, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis, 20 avril 2019), le 13 avril 2019, un bateau de pêche en provenance d'Indonésie a été intercepté sur les côtes de l'île de La Réunion, avec, à son bord, cent vingt-trois ressortissants sri-lankais. Après leur débarquement, ceux-ci ont été placés dans une zone d'attente temporaire pour une durée de quatre jours.

2. Le 17 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi de demandes de maintien des mesures sur le fondement de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et septième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, le sixième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, le septième moyen, pris en ses cinq premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le septième moyen, pris en sa sixième branche, qui sont irrecevables.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. Les auteurs des pourvois font grief aux ordonnances de rejeter les exceptions soulevées et de décider de leur maintien en zone d'attente, alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention est compétent pour exercer un contrôle sur l'exercice effectif des droits durant le maintien en zone d'attente ; qu'il est notamment compétent pour contrôler si une zone d'attente élargie a bien été créée par l'autorité administrative compétente à la date du maintien en zone d'attente et pendant sa durée ; qu'en effet, de l'existence de la zone d'attente élargie dépend l'exercice effectif des droits reconnus aux étrangers ; que par ailleurs, un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication sauf s'il en disposé autrement par l'acte réglementaire ; qu'il résulte de la décision qu'un arrêté préfectoral du 13 avril 2019, publié le même jour, a créé une zone d'attente temporaire sur l'emprise du gymnase [3] à [Localité 8] et qu'une partie des étrangers a été placée en zone d'attente le 13 avril 2019, soit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral portant création de la zone d'attente élargie, le 14 avril 2019 à minuit ; qu'en considérant que le juge judiciaire n'était pas compétent pour opérer un contrôle sur la préexistence de la zone d'attente, aux maintiens en zone d'attente des ressortissants sri-lankais, lors même que, sans préjuger de la légalité de l'arrêté préfectoral ayant créé la zone d'attente temporaire, la préexistence de la zone d'attente, sur laquelle sont maintenus des étrangers est une condition nécessaire à l'exercice effectif de leurs droits, le délégué du premier président a violé les articles L. 221-2, L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°/ que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose attachée à la décision du juge des référés administratif du 17 avril 2019 pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de zone d'attente au 13 avril 2019, le délégué du premier président a violé l'article L. 511-1 du code de justice administrative ;

3°/ que les décisions par lesquelles le juge administratif se déclare incompétent sans statuer sur une demande ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose attachée à la décision du juge des référés administratif du 17 avril 2019 après avoir énoncé que le juge administratif s'était déclaré incompétent et avait « rejeté la requête des avocats des migrants au motif qu'il ne lui appartenait pas de remettre en liberté des personnes présentes dans une zone d'attente sans porter une quelconque appréciation sur cette décision », le délégué du premier président a méconnu l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.

6. Dès lors, il n'appartenait pas au juge judiciaire, saisi, sur le fondement de l'article L. 222-1, devenu L. 342-1, du CESEDA, d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur.

7. Le premier président a relevé qu'il était saisi d'une exception tirée de ce que l'arrêté préfectoral portant création de la zone d'attente temporaire, publié le 13 avril 2019, ne comportait aucune mention permettant son application immédiate et qu'entré en vigueur le 14 avril 2019, il n'était pas opposable aux personnes placées en zone d'attente la veille.

8. Il en résulte que cette exception ne pouvait qu'être écartée.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

10. Les auteurs des pourvois font le même grief aux ordonnances, alors :

« 1°/ que le juge judiciaire ne saurait prolonger le maintien d'un étranger en zone d'attente, lorsqu'elle n'est pas délimitée conformément à la loi ; que dans cette hypothèse, il est en effet nécessairement porté atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger ; qu'il en est plus particulièrement ainsi, lorsque la zone d'attente temporaire n'est pas raccordée juridiquement au point frontalier le plus proche, et qu'ainsi, l'étranger ne peut exercer son droit à quitter à tout moment la zone d'attente ; que par ailleurs, lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'arrêté préfectoral, portant création d'une zone d'attente ad hoc, portait sur la seule emprise du gymnase [3] à [Localité 8] ; qu'en prolongeant le maintien en zone d'attente des étrangers sur une telle zone d'attente, qui n'était pas raccordée au point frontalier le plus proche, et partant, qui ne permettait pas à l'étranger d'exercer son droit de quitter à tout moment la zone d'attente, tout départ du gymnase impliquant son entrée sur le territoire, le délégué du premier président a violé les articles L. 221-2 et L. 222- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

2°/ que la zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente ; que lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche ; qu'il résulte ainsi de l'article L. 221-2 du même code que dans cette hypothèse, un arrêté préfectoral doit délimiter une zone d'attente dite élargie qui doit s'étendre du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêté préfectoral, portant création d'une zone d'attente ad hoc, portait sur la seule emprise du gymnase [3] à [Localité 8] ; qu'en jugeant que la zone d'attente délimitée par l'arrêté préfectoral pouvait ne concerner qu'un gymnase, dès lors qu'il était situé à 3 km d'un aéroport, sans qu'il soit nécessaire pour l'autorité administrative de prendre une décision administrative particulière pour que cette zone s'étende jusqu'au point de passage frontalier, le délégué du premier président a violé l'article L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir énoncé à bon droit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier par la voie de l'exception un acte administratif autre que celui pour lequel le législateur l'a expressément reconnu compétent, le premier président en a exactement déduit qu'il n'entrait pas dans son office d'apprécier si l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente temporaire était suffisamment précis s'agissant de la délimitation de cette zone.

12. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.

Sur le sixième moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. Les auteurs des pourvois font le même grief aux ordonnances, alors :

« 2°/ que l'étranger maintenu en zone d'attente a le droit à l'assistance d'un interprète, lors de ses entretiens avec son avocat ; qu'en considérant que la mise à disposition obligatoire de l'interprète est limitée aux actes de procédure de non admission et qu'en dehors de cette hypothèse, le texte de l'article R. 221-3 ne prévoit pas l'obligation pour l'administration de mettre à disposition un interprète et de le rétribuer, la charge incombant dès lors à l'étranger, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui a ainsi dénié tout droit à l'interprète à l'étranger durant ses entretiens avec un avocat, hors des actes de procédure de non admission, a violé les articles L. 221-4 et R. 221-3 du CESEDA.

3°/ qu'en tout état de cause, s'il était considéré que l'article R. 221-3 du CESEDA déniait tout droit à l'interprète du maintenu en zone d'attente, hors des actes de procédure de non admission, les droits de la défense impliquent nécessairement que le droit à l'assistance d'un avocat s'accompagne du droit à un interprète ; que dès lors, l'article précité, en ce qu'il méconnaît les droits de la défense, doit être écarté ; que dès lors en se fondant sur ce texte pour dénier tout droit à l'interprète des maintenus en zone d'attente, hors des actes de la procédure de non-admission, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

14.Selon l'article L. 221-4, alinéa 1, devenu L. 343-1, du CESEDA, l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.

15. Aux termes de l'article R. 221-3, devenu R. 434-1, du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

16. Il résulte de ces textes, d'une part, que l'étranger placé en zone d'attente dispose d'un droit de communiquer avec un conseil et non d'un droit à l'assistance d'un avocat pendant son maintien en zone d'attente, d'autre part, que, l'administration n'étant tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission, il appartient à l'étranger qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment.

17. Ayant retenu que l'administration avait respecté son obligation de mettre à disposition des interprètes pour les actes de procédure de non-admission, et énoncé à bon droit qu'une telle obligation ne lui incombait pas lorsque les avocats se présentaient en zone d'attente, le premier président, qui n'était pas saisi d'une contestation portant sur une impossibilité pour les interprètes d'accéder à la zone d'attente, a exactement retenu que le moyen tiré du défaut d'interprétariat lors des entretiens avec les avocats, venus communiquer avec les étrangers maintenus en zone d'attente, devait être rejeté.

18. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, en ce qu'il se prévaut d'un droit à l'assistance d'un avocat en zone d'attente, non prévu par la loi, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par laCP Zribi etexier, avocat aux Conseils, pour Mme [ZO] et les quatre-vingt-six autres demandeurs aux pourvois pourvois n° 19-15.655, 20-11.572, 20-11.573, 20-11.574, 20-11.575, 20-11.576, 20-11.577, 20-11.578, 20-11.579, 20-11.580, 20-11.581, 20-11.582, 20-11.583, 20-11.584, 20-11.585, 20-11.586, 20-11.587, 20-11.588, 20-11.589, 20-11.590, 20-11.591, 20-11.592, 20-11.593, 20-11.594, 20-11.595, 20-11.596, 20-11.597, 20-11.598, 20-11.599, 20-11.600, 20-11.601, 20-11.602, 20-11.603, 20-11.604, 20-11.605, 20-11.606, 20-11.607, 20-11.608, 20-11.609, 20-11.610, 20-11.611, 20-11.612, 20-11.613, 20-11.614, 20-11.615, 20-11.616, 20-11.617, 20-11.618, 20-11.619, 20-11.620, 20-11.621, 20-11.622, 20-11.623, 20-11.624, 20-11.625, 20-11.626, 20-11.627, 20-11.628, 20-11.629, 20-11.630, 20-11.631, 20-11.632, 20-11.633, 20-11.634, 20-11.635, 20-11.636, 20-11.637, 20-11.638, 20-11.639, 20-11.640, 20-11.641, 20-11.642, 20-11.643, 20-11.644, 20-11.645, 20-11.646, 20-11.647, 20-11.648, 20-11.649, 20-11.650, 20-11.651, 20-11.652, 20-11.653, 20-11.654, 20-11.655, 20-11.656 et 20-11.657

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux ordonnances attaquées,

D'AVOIR déclaré l'appel du procureur de la République recevable et d'Avoir en conséquence, rejeté les exceptions soulevées, déclaré recevables les requêtes en prolongation du maintien en zone d'attente, et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente des exposants, à compter du 17 avril 2019.

AUX MOTIFS QU' « à titre préliminaire, la pièce 0 sont il est fait état n'est pas reprise dans le bordereau des pièces numérotées de 1 à 13, en l'état des pièces de la procédure soumise à notre examen, rien ne permet de dire que la notification de la déclaration d'appel aux conseils, qui comporte les éléments d'information prévus par les textes, n'aurait pas été adressée en conformité avec l'article R. 552-12 du CESEDA, si ce n'est qu'elle a été transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention ce qui ne saurait représenter un grief pour la défense, Au demeurant, cette formalité n'est pas prévue à cause de nullité, la procédure soumise à l'examen de la Cour permet de constater que les conseils en ont été informés. Enfin, l'absence de notification à l'autorité administrative, dont fait état la défense, prévue par l'article R. 552-12 si elle était constituée, ne concernerait que la seule autorité administrative, et lui ferait éventuellement seul grief, elle ne saurait par conséquent être soulevée par la défense au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel du parquet, ces moyens seront écartés et l'appel sera déclaré recevable » ;

1°) ALORS QUE la juridiction est saisie par une déclaration d'appel motivée et lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier sa déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la déclaration d'appel motivée du ministère public, demandant à ce que son appel ait un effet suspensif, aurait été notifiée, fut-ce par email, aux avocats des étrangers ; que bien plus, l'arrêt attaqué relève que la déclaration d'appel aurait été transmise non par le parquet mais par le greffe du juge des libertés et de la détention ; qu'en jugeant toutefois cet appel recevable, le premier président de la cour d'appel a violé les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que la déclaration d'appel du parquet, dont les conseils des exposants ont pris connaissance à l'audience, énonce, s'agissant des notifications de l'appel aux avocats : « avocat : (signature et heure notification) : 00 h 53 par voie électronique » ; que ce document ne permet pas de s'assurer que la déclaration d'appel motivée du parquet aurait été effectivement transmise aux avocats des étrangers, fut-ce par le greffe du juge des libertés ; qu'en jugeant toutefois que la déclaration d'appel motivée du parquet aurait été effectivement transmise aux conseils des exposants par le greffe du juge des libertés et de la détention, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la juridiction est saisie par une déclaration d'appel motivée et lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, le ministère public fait notifier sa déclaration d'appel motivée, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat ; que la notification de la déclaration d'appel motivée du parquet doit être effectuée aux conseils des étrangers, à peine d'irrecevabilité de l'appel, peu important que les avocats des étrangers aient été par ailleurs informés de l'appel ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter l'irrecevabilité de l'appel du parquet, que les conseils des étrangers en avaient été informés, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motifs inopérant, a violé les articles R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées,

D'AVOIR déclaré l'appel du préfet recevable et d'Avoir, en conséquence, rejeté les exceptions soulevées, déclaré recevables les requêtes en prolongation du maintien en zone d'attente, et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente des exposants pour une durée maximale de 8 jours, à compter du 17 avril 2019.

AUX MOTIFS QUE « ce moyen a été soulevé à l'audience, la défense reprochant au Préfet de la Réunion de ne pas l'avoir informée de son appel, qui serait par conséquent irrecevable en application de l'article 16 du code de procédure civile, alors que cet article oblige le juge à respecter la contradiction, précise qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que celle-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, en tenant compte de l'urgence attachée à la présente procédure, il appert que la défense, qui a eu la parole en dernier, a été à même de débattre à l'audience des arguments soulevés par les représentants du Préfet, ce moyen sera écarté et l'appel du Préfet de la Réunion sera déclaré recevable » ;

1°) ALORS QUE l'appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention est de 24 heures à compter de son prononcé ; que les ordonnances du juge des libertés de la détention, frappées d'appel par le préfet, ont été rendues le 18 avril à 20 h 30 ; que l'appel du préfet est daté du 19 avril, sans porter d'heure ; que les décisions attaquées n'indiquent pas non plus l'heure à laquelle il a été formé dans chacun des dossiers ; qu'en considérant toutefois que les appels du préfet étaient recevables, lors même qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils auraient été formés dans les 24 heures du prononcé des ordonnances du juge des libertés et de la détention, le délégué du premier président a violé l'article R. 652-12 du ceseda ;

2°) ALORS QUE l'un des éléments d'une procédure équitable est le caractère contradictoire de celle-ci ; qu'un but d'économie et d'accélération de la procédure ne peut justifier de méconnaître le droit fondamental à une procédure contradictoire, qui implique de pouvoir connaître en temps utile, les arguments de son adversaire ; que ce principe doit être respecté, fut-ce en matière de procédure orale ; qu'en vertu de ces exigences, l'appel du préfet, en matière du contentieux de la zone d'attente, qui doit être formé dans les 24 heures de son prononcé, doit être transmis immédiatement et en en temps utile aux étrangers, afin qu'ils soient à même de préparer leur défense à l'audience ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet a interjeté appel la veille de l'audience et que les étrangers n'ont appris l'existence de cet appel que le jour de l'audience ; qu'en énonçant, pour exclure toute méconnaissance du principe du contradictoire, qu'en tenant compte de l'urgence attachée à la procédure, les étrangers avaient eu la parole en dernier et avaient été à même de débattre à l'audience des arguments soulevés par les représentants du préfet, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées,

D'Avoir ordonné la prolongation du maintien des exposants en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours, à compter du 17 avril 2019.

AUX MOTIFS QUE « la défense a informé la cour que les migrants, qui ne sont plus en zone d'attente, auraient reçu un visa d'une durée de 8 jours pour aller et venir sur le territoire national afin de procéder à des démarches relatives aux demandes d'asile, présents actuellement en France, il ne serait plus possible de les placer à nouveau en zone d'attente qu'ils auraient définitivement quittée, alors que les personnes concernées sont sorties de la zone d'attente à la suite d'une décision en date du 19 avril 2019 qui a rejeté la demande de caractère suspensif de l'appel du procureur de la République, que cette ordonnance non susceptible de recours et qui n'a pas tranché une question de fond prend place dans une procédure incidente qui ne concerne pas la présente procédure ; que sont ici seules prises en compte les décision des juges des libertés et de la détention dont appel qui ont refusé de prolonger les maintiens en zone d'attente des étrangers, que soutenir que la nouvelle situation des migrants en cause interdirait au juge délégué de statuer sur l'appel du ministère public et de l'administration préfectorale à l'encontre des décision dont il est valablement saisi serait contraire aux principes généraux du droit et notamment à l'indépendance des magistrats du siège et à leur obligation de statuer et de trancher les litiges dont il sont régulièrement saisi » ;

1°) ALORS QUE seul l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente ; que la prolongation de ce maintien en zone d'attente obéit aux mêmes conditions ; que par ailleurs, doit être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger pénétrant sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'infirmation d'une ordonnance ayant rejeté la demande de prolongation en zone d'attente est sans effet sur la décision, délivrée par l'autorité administrative d'accorder un visa ; qu'il n'est pas contesté que les étrangers ont reçu un visa de régularisation de huit jours pour aller et venir sur le territoire français afin d'effectuer leurs démarches relatives à leurs demandes d'asile ; qu'il n'était pas soutenu que ce visa serait venu à son terme ; qu'en ordonnant toutefois la prolongation du maintien en zone d'attente, lors même que les étrangers étaient entrés sur le territoire français, du fait d'une décision administrative, sur laquelle l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était sans effet, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et L. 224-1 du ceseda ;

2°) ALORS QUE seul l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente ; que la prolongation de ce maintien en zone d'attente obéit aux mêmes conditions ; que doit être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger pénétrant sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le juge judiciaire doit tenir compte des décisions administratives par lesquelles l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire national pour statuer sur la prolongation du maintien en zone d'attente ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant qu'il ne devait être tenu compte que des décisions juridictionnelles rendues, le délégué du premier président a violé les articles L. 221-1 et L. 224-1 du ceseda.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief ces ordonnances attaquées,

D'AVOIR rejeté les exceptions soulevées, ordonné la prolongation du maintien des exposants en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours, à compter du 17 avril 2019.

AUX MOTIFS QU' «A titre préliminaire, et sauf mauvaise lecture de la pièce n° 3 constituée d'une ordonnance d'irrecevabilité de la demande de maintien en zone d'attente du juge des libertés et de la détention de [Localité 7], en date du 19 décembre 2018, rien dans ce document ne permet de conclure que le juge aurait statué en raison de l'absence d'un arrêté préfectoral, le motif retenu étant « le refus non motivé de l'administration de produire cette pièce (un courriel avisant le parquet) justificative, empêche de s'assurer que l'avis à parquet a bien été effectué dans les délais ». L'ordonnance querellée du juge des libertés et de la détention de Saint-Denis en date du 18 avril 2019, pour rejeter la demande de prolongation de maintien en zone d'attente pour une durée maximale de 08 jours, « à titre surabondant », a fait état de l'absence de mention sur l'arrêté préfectoral d'une zone d'attente temporaire élargie qui aurait permis son application immédiate et a considéré que l'arrêté « litigieux » ne serait entré en vigueur que le 14 avril 2019, alors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité, y compris par voie d'exception, d'un arrêté préfectoral autre que la décision portant placement en zone d'attente, la Cour de cassation, à plusieurs reprises et encore récemment, a rappelé la limite entre les rôles respectifs du juge administratif et du juge judiciaire tel que conçus dans la loi du 7 mars 2016, texte qui n'a jamais concerné les mesures de placement en zone d'attente mais les rétentions des étrangers en situation irrégulière, qu'il appert que le domaine des placements en zone d'attente est régis par la stricte division des compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif, la Haute juridiction a notamment jugé qu'il ne saurait appartenir au juge des libertés et de la détention de connaître, y compris par voie d'exception, de la légalité d'une mesure d'éloignement quelle qu'elle soit, ainsi que des mesures annexes prises par l'administration pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention ne saurait exercer son office en s'arrogeant le pouvoir d'apprécier par la voie de l'exception un acte administratif autre que celui pour lequel le législateur lui a aménagé un bloc de compétence, ainsi, le juge judiciaire ne saurait invalider un placement en zone d'attente en se fondant sur l'illégalité entachant l'arrêté portant création de la zone d'attente, alors que lorsqu'il est amené à s'assurer de l'existence d'une telle zone, son contrôle est purement matériel et non juridique, et il ne saurait examiner ni l'opportunité, ni la légalité d'un arrêté instituant une zone d'attente à la place du juge administratif, pour considérer que l'illégalité qui entacherait l'acte affecterait à la régularité du placement contesté, de manière surabondante, en statuant de la sorte, le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis a également méconnu l'autorité de la chose jugée du juge des référés administratif, le juge administratif, saisi d'un référé liberté à l'encontre de l'arrêté préfectoral, à partir des mêmes moyens que ceux invoqués devant le juge judiciaire, a rejeté la requête des avocats des migrants au motif qu'il ne lui appartenait pas de remettre en liberté des personnes présentes dans une zone d'attente, sans porter une quelconque appréciation sur cette décision, le juge administratif a ainsi scrupuleusement respecté la compétence instituée par la loi au profit du juge des libertés et de la détention, comme il appartenait au juge judiciaire de respecter le champ de compétence du juge administratif, seul juge de la légalité de l'action administrative, à ce jour, la légalité de l'arrêté préfectoral n'a pas été remise en cause par une juridiction administrative qui avait pourtant été saisie, sur le fondement des mêmes moyens exposées dans l'ordonnance n° 1900646 du 17 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, étant enfin souligné que les requérants ont cru pouvoir demander à la juridiction administrative de faire cesser toute entrave à leur liberté d'aller et venir, en ordonnant leur mise en liberté et leur départ de la zone d'attente, domaine de compétence qui relève exclusivement du juge judiciaire au visa de l'article 66 de la Constitution. alors que l'article L. 221-2 du CESEDA stipule : « lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche », « la zone d'attente s'étend sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours soit en cas de nécessité médicale ». Cette définition est de nature législative et ne saurait être reprise dans l'arrêté critiqué, seul le lieu particulier où les personnes sont maintenues en zone d'attente devant faire l'objet d'une identification, ce qui est le cas en l'espèce, un gymnase, selon une jurisprudence constante, pouvant parfaitement, dans des situations particulières et d'urgence, constituer un lieu d'hébergement toujours temporaire, Ainsi, la loi prévoit que la zone d'attente s'étend sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière,, l'administration n'avait pas l'obligation de créer, par un acte administratif, une zone d'attente entre [Localité 9] et le gymnase de [3], lieu statué à environ 3 kilomètres de l'aéroport de [5], soit à la proximité d'un point de passage frontalier, soutenir le contraire reviendrait à vider de toute sa substance la loi votée afin de lutter de manière plus efficace contre les filières de traite des personnes humaines, et considérer qu'il n'y aurait pas eu de zone temporaire élargie à [Localité 9], lieu de débarquement des 123 migrants, aboutirait à permettre à de nombreuses personnes étrangères de pénétrer illégalement sur le territoire national » ;

1°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention est compétent pour exercer un contrôle sur l'exercice effectif des droits durant le maintien en zone d'attente ; qu'il est notamment compétent pour contrôler si une zone d'attente élargie a bien été créée par l'autorité administrative compétente à la date du maintien en zone d'attente et pendant sa durée ; qu'en effet, de l'existence de la zone d'attente élargie dépend l'exercice effectif des droits reconnus aux étrangers ; que par ailleurs, un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication sauf s'il en disposé autrement par l'acte règlementaire ; qu'il résulte de la décision qu'un arrêté préfectoral du 13 avril 2019, publié le même jour, a créé une zone d'attente temporaire sur l'emprise du gymnase [3] à [Localité 8] et qu'une partie des étrangers a été placée en zone d'attente le 13 avril 2019, soit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral portant création de la zone d'attente élargie, le 14 avril 2019 à minuit ; qu'en considérant que le juge judiciaire n'était pas compétent pour opérer un contrôle sur la préexistence de la zone d'attente, aux maintiens en zone d'attente des ressortissants sri-lankais, lors même que, sans préjuger de la légalité de l'arrêté préfectoral ayant créé la zone d'attente temporaire, la préexistence de la zone d'attente, sur laquelle sont maintenus des étrangers est une condition nécessaire à l'exercice effectif de leurs droits, le délégué du premier président a violé les articles L. 221-2, L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°) ALORS QUE les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose attachée à la décision du juge des référés administratif du 17 avril 2019 pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de zone d'attente au 13 avril 2019, le délégué du premier président a violé l'article L. 511-1 du code de justice administrative ;

3°) ALORS QUE les décisions par lesquelles le juge administratif se déclare incompétent sans statuer sur une demande ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose attachée à la décision du juge des référés administratif du 17 avril 2019 après avoir énoncé que le juge administratif s'était déclaré incompétent et avait « rejeté la requête des avocats des migrants au motif qu'il ne lui appartenait pas de remettre en liberté des personnes présentes dans une zone d'attente sans porter une quelconque appréciation sur cette décision », le délégué du premier président a méconnu l'article 1355 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées,

D'Avoir rejeté les exceptions soulevées et ordonné la prolongation du maintien des exposants en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours, à compter du 17 avril 2019.

AUX MOTIFS QU' «A titre préliminaire, et sauf mauvaise lecture de la pièce n° 3 constituée d'une ordonnance d'irrecevabilité de la demande de maintien en zone d'attente du juge des libertés et de la détention de [Localité 7], en date du 19 décembre 2018, rien dans ce document ne permet de conclure que le juge aurait statué en raison de l'absence d'un arrêté préfectoral, le motif retenu étant « le refus non motivé de l'administration de produire cette pièce (un courriel avisant le parquet) justificative, empêche de s'assurer que l'avis à parquet a bien été effectué dans les délais ». L'ordonnance querellée du juge des libertés et de la détention de Saint-Denis en date du 18 avril 2019, pour rejeter la demande de prolongation de maintien en zone d'attente pour une durée maximale de 08 jours, « à titre surabondant », a fait état de l'absence de mention sur l'arrêté préfectoral d'une zone d'attente temporaire élargie qui aurait permis son application immédiate et a considéré que l'arrêté « litigieux » ne serait entré en vigueur que le 14 avril 2019, alors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité, y compris par voie d'exception, d'un arrêté préfectoral autre que la décision portant placement en zone d'attente, la Cour de cassation, à plusieurs reprises et encore récemment, a rappelé la limite entre les rôles respectifs du juge administratif et du juge judiciaire tel que conçus dans la loi du 7 mars 2016, texte qui n'a jamais concerné les mesures de placement en zone d'attente mais les rétentions des étrangers en situation irrégulière, qu'il appert que le domaine des placements en zone d'attente est régis par la stricte division des compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif, la Haute juridiction a notamment jugé qu'il ne saurait appartenir au juge des libertés et de la détention de connaître, y compris par voie d'exception, de la légalité d'une mesure d'éloignement quelle qu'elle soit, ainsi que des mesures annexes prises par l'administration pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention ne saurait exercer son office en s'arrogeant le pouvoir d'apprécier par la voie de l'exception un acte administratif autre que celui pour lequel le législateur lui a aménagé un bloc de compétence, ainsi, le juge judiciaire ne saurait invalider un placement en zone d'attente en se fondant sur l'illégalité entachant l'arrêté portant création de la zone d'attente, alors que lorsqu'il est amené à s'assurer de l'existence d'une telle zone, son contrôle est purement matériel et non juridique, et il ne saurait examiner ni l'opportunité, ni la légalité d'un arrêté instituant une zone d'attente à la place du juge administratif, pour considérer que l'illégalité qui entacherait l'acte affecterait à la régularité du placement contesté, de manière surabondante, en statuant de la sorte, le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis a également méconnu l'autorité de la chose jugée du juge des référés administratif, le juge administratif, saisi d'un référé liberté à l'encontre de l'arrêté préfectoral, à partir des mêmes moyens que ceux invoqués devant le juge judiciaire, a rejeté la requête des avocats des migrants au motif qu'il ne lui appartenait pas de remettre en liberté des personnes présentes dans une zone d'attente, sans porter une quelconque appréciation sur cette décision, le juge administratif a ainsi scrupuleusement respecté la compétence instituée par la loi au profit du juge des libertés et de la détention, comme il appartenait au juge judiciaire de respecter le champ de compétence du juge administratif, seul juge de la légalité de l'action administrative, à ce jour, la légalité de l'arrêté préfectoral n'a pas été remise en cause par une juridiction administrative qui avait pourtant été saisie, sur le fondement des mêmes moyens exposées dans l'ordonnance n° 1900646 du 17 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, étant enfin souligné que les requérants ont cru pouvoir demander à la juridiction administrative de faire cesser toute entrave à leur liberté d'aller et venir, en ordonnant leur mise en liberté et leur départ de la zone d'attente, domaine de compétence qui relève exclusivement du juge judiciaire au visa de l'article 66 de la constitution. alors que l'article L. 221-2 du CESEDA stipule : « lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche », « la zone d'attente s'étend sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours soit en cas de nécessité médicale ». Cette définition est de nature législative et ne saurait être reprise dans l'arrêté critiqué, seul le lieu particulier où les personnes sont maintenues en zone d'attente devant faire l'objet d'une identification, ce qui est le cas en l'espèce, un gymnase, selon une jurisprudence constante, pouvant parfaitement, dans des situations particulières et d'urgence, constituer un lieu d'hébergement toujours temporaire, Ainsi, la loi prévoit que la zone d'attente s'étend sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière,, l'administration n'avait pas l'obligation de créer, par un acte administratif, une zone d'attente entre [Localité 9] et le gymnase de [3], lieu statué à environ 3 kilomètres de l'aéroport de [5], soit à la proximité d'un point de passage frontalier, soutenir le contraire reviendrait à vider de toute sa substance la loi votée afin de lutter de manière plus efficace contre les filières de traite des personnes humaines, et considérer qu'il n'y aurait pas eu de zone temporaire élargie à Sainte-rose, lieu de débarquement des 123 migrants, aboutirait à permettre à de nombreuses personnes étrangères de pénétrer illégalement sur le territoire national » ;

1°) ALORS QUE le juge judiciaire ne saurait prolonger le maintien d'un étranger en zone d'attente, lorsqu'elle n'est pas délimitée conformément à la loi ; que dans cette hypothèse, il est en effet nécessairement porté atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger ; qu'il en est plus particulièrement ainsi, lorsque la zone d'attente temporaire n'est pas raccordée juridiquement au point frontalier le plus proche, et qu'ainsi, l'étranger ne peut exercer son droit à quitter à tout moment la zone d'attente ; que par ailleurs, lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'arrêté préfectoral, portant création d'une zone d'attente ad hoc, portait sur la seule emprise du gymnase [3] à [Localité 8] ; qu'en prolongeant le maintien en zone d'attente des étrangers sur une telle zone d'attente, qui n'était pas raccordée au point frontalier le plus proche, et partant, qui ne permettait pas à l'étranger d'exercer son droit de quitter à tout moment la zone d'attente, tout départ du gymnase impliquant son entrée sur le territoire, le délégué du premier président a violé les articles L. 221-2 et L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

2°) ALORS QUE la zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente ; que lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche ; qu'il résulte ainsi de l'article L. 221-2 du même code que dans cette hypothèse, un arrêté préfectoral doit délimiter une zone d'attente dite élargie qui doit s'étendre du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêté préfectoral, portant création d'une zone d'attente ad hoc, portait sur la seule emprise du gymnase [3] à [Localité 8] ; qu'en jugeant que la zone d'attente délimitée par l'arrêté préfectoral pouvait ne concerner qu'un gymnase, dès lors qu'il était situé à 3 km d'un aéroport, sans qu'il soit nécessaire pour l'autorité administrative de prendre une décision administrative particulière pour que cette zone s'étende jusqu'au point de passage frontalier, le délégué du premier président a violé l'article L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées,

D'AVOIR rejeté les exceptions soulevées et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente des exposants pour une durée maximale de 8 jours, à compter du 17 avril 2019.

AUX MOTIFS QUE « au soutien de ses moyens, la défense fait état de problèmes rencontrés par l'association Médecins du Monde et par la Cimade, sans produire de justificatifs probants et des difficultés rencontrées par les personnes en zone d'attente pour avoir accès à des médecins, en préliminaire, il convient de rappeler que les migrants arrivés à [Localité 9] étaient 123, qu'il y avait au départ une suspicion de blessures graves et que la gestion d'un nombre aussi important, notamment pour rechercher des médecins disponibles, représentent de multiples problèmes logistiques, en l'état, des procès-verbaux constatent qu'un médecin de l'ARS est intervenu le 14 avril 2019, soit le lendemain de l'arrivée des personnes étrangères, délai qui peut être qualifié de raisonnable eu égard au nombre de personnes qui avaient accosté sur les cotes de la Réunion, les examens ont été au demeurant de bonne qualité puisqu'ils ont permis de découvrir, chez plusieurs migrants, la présence d'une pathologie à risques contagieux qui a été immédiatement traité, enfin, si les examens ont eu lieu à partir du 16 avril, aucun délai préfixe n'est prévu par les textes, aucun grief ne peut être retenu quant à l'accès aux soins des personnes en zone d'attente, ce moyen sera par conséquent écarté, L'accès au téléphone : La défense considère que le droit de communiquer aurait été violé, un téléphone aurait dû être proposé en libre accès, de manière permanente, faute pour l'administration d'avoir satisfait à ces prescriptions, la procédure serait viciée, sur ce, un procès-verbal en date du 16 avril 2019, que la défense à l'audience a argué de faux, fait état d'un téléphone mis à disposition et un contact a été pris avec une association pour trouver une solution de prise en charge financière des appels, Il convient de rappeler que les textes n'imposent pas de fournir aux migrants l'argent nécessaire pour téléphoner à l'étranger. titre surabondant, pour des raisons de sécurité, les téléphones portables avec appareil photographique ou vidéo ne peuvent pas être laissés à la disposition des migrants afin d'éviter que les lieux soient filmés et se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ce moyen sera par conséquent écarté, L'atteinte au respect de la vie privée La défense fait état d'un gymnase ouvert ne permettant aucun intimité, notamment pour les femmes et les enfants, de salles d'eau collectives, de lits de camp, d'une chaleur étouffante et d'un confinement dans l'espace commun qui aurait fait l'objet d'un compte-rendu de la CIMADE, situation qui serait en contradiction avec le règlement intérieur édicté par l'administration et annexé à la décision de maintien, à cela s'ajouterait le fait qu'aucun migrant n'aurait été autorisé à effectuer une promenade, sur ce Il convient tout d'abord de relever qu'il est admis par la défense que le règlement intérieur a été annexé à chaque décision de maintien notifiée aux migrants, ce règlement est rédigé en langue française, l'administration étant dans l'impossibilité de le faire imprimer dans de multiples autres langues, et peut être traduit par un interprète, qu'en l'espèce, les migrants étaient au nombre de 123 lorsqu'ils sont arrivés à la Réunion, qu'aucun hôtel de la place ne serait en capacité d'héberger autant de personnes (les hôtels choisis auparavant ayant fait l'objet de très nombreuses critiques dans le cadre d'autres procédures), qu'il s'agit là de conditions particulières et que le terme « prestations de type hôtelier » de l'article L. 221-2 ne saurait être pris, selon une jurisprudence constante, dans son sens littéral, si les conditions d'hébergement dans le gymnase de [3] peuvent être qualifiés parfois de spartiates, en relevant que l'ARS a obtenu des ventilateurs ce qui démontre que des diligences ont été faites afin d'améliorer les conditions de vie des migrants, elles ne peuvent être qualifiées d'indignes pour être les mêmes que celles parfois utilisées en urgence sur le territoire national, ce moyen sera par conséquent, écarté rien ne permettant de dire que les migrants n'auraient pas fait l'objet d'une protection physique ou morale, Le défaut d'interprète lors des entretiens avec les avocats La défense fait état de l'effectivité de ce droit, l'étranger devant être informé dans les meilleurs délais qu'il peut demander un interprète, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] en aurait fait part à la police aux frontières et à la préfecture, les 13 et 14 les conseils des migrants n'auraient pas disposé d'interprète, il importerait peu que l'interprète soit à la charge des migrants, l'administration devrait prévoir son accès à la zone d'attente, sur ce En application de l'article R. 221-3 du CESEDA, « l'administration met un interprète à disposition des étrangers maintenus en zone d'attente, la demande de droit d'asile, l'entretien auprès de l'OFPRA. Or, toutes les pièces produites qui ont été établies dans le cadre de la procédure montrent qu'un interprète est intervenu auprès de la personne de nationalité étrangère pour l'ensemble des actes et qu'une information sur la procédure a été donnée,'agissant de la mise à disposition d'un interprète lorsqu'un avocat s'est présenté, le texte de l'article R. 221-3 ne prévoit pas l'obligation pour l'administration de mettre à la disposition un interprète et de le rétribuer, la charge incombant dès lors à l'étranger. Ce moyen sera écarté, La méconnaissance des droits de la défense lors des entretiens de L'ofpra, rien dans le dossier ne permet de retenir les griefs portés par la défense lors des entretiens avec les fonctionnaires de l'OFPRA, il n'y aura pas lieu de répondre à ce moyen, Le délai excessif entre le contrôle et la décision de maintien en zone d'attente le placement en zone d'attente serait une obligation impérieuse, les conseils des intéressés soutiennent qu'il s'est écoulé plus de 5 heures et jusqu'au 9 heures entre le maintien en zone d'attente et le contrôle effectué par les fonctionnaires de police, délai que la défense considère comme excessif et qui ne serait pas motivé dans les procès-verbaux, sur ce Il convient de souligner que les exemples de jurisprudences produits par la défense, sanctionnant des délais de quelques heures, 2h20, 1h40 et 2h50, ne peuvent pas concerner des faits similaires à l'espèce mais plus certainement des migrants isolés, l'embarcation avec à son bord 123 migrants, a accosté à [Localité 9] à 11h00, en dehors de toute structure portuaire, les passagers ont rapidement été pris en charge après un moment d'arrêt en raison de la suspicion de la présence de blessés graves ; il a fallu les transporter jusqu'à la zone d'attente à [Localité 8] à 20h00, leur permettre de s'installer, de se reposer et de se restaurer, les droits ont été notifiés à partir de 22h00 compte tenu du nombre de migrants, les notifications ont pris fin à 2h50, et compte tenu du nombre réduit d'interprètes, le délai de 8 heures n'apparaît pas excessif » ;

1°) ALORS QU'en cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que les ressortissants sri-lankais avaient accosté à 11 heures, qu'un moment d'arrêt avait été décidé en raison de la suspicion de blessés graves, qu'ils avaient été ensuite pris en charge à 17 heures et conduits seulement à 20 heures dans le lieu de la zone d'attente avant de se voir notifier leurs droits qu'à partir de 22 heures ; qu'en retenant que le délai entre le contrôle des étrangers et la notification de leur maintien en zone d'attente n'était pas excessif, le délégué du premier président a violé l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) ALORS QUE l'étranger maintenu en zone d'attente a le droit à l'assistance d'un interprète, lors de ses entretiens avec son avocat ; qu'en considérant que la mise à disposition obligatoire de l'interprète est limitée aux actes de procédure de non admission et qu'en dehors de cette hypothèse, le texte de l'article R. 221-3 ne prévoit pas l'obligation pour l'administration de mettre à disposition un interprète et de le rétribuer, la charge incombant dès lors à l'étranger, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui a ainsi dénié tout droit à l'interprète à l'étranger durant ses entretiens avec un avocat, hors des actes de procédure de non admission, a violé les articles L. 221-4 et R. 221-3 du Ceseda ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, s'il était considéré que l'article R. 221-3 du ceseda déniait tout droit à l'interprète du maintenu en zone d'attente, hors des actes de procédure de non admission, les droits de la défense impliquent nécessairement que le droit à l'assistance d'un avocat s'accompagne du droit à un interprète ; que dès lors, l'article précité, en ce qu'il méconnait les droits de la défense, doit être écarté ; que dès lors en se fondant sur ce texte pour dénier tout droit à l'interprète des maintenus en zone d'attente, hors des actes de la procédure de non admission, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'étranger maintenu en zone d'attente bénéficie, à tout moment, de l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; qu'en se bornant à énoncer que « rien dans le dossier ne permet de retenir les griefs portés par la défense lors des entretiens avec les fonctionnaires de l'OFPRA, il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen », sans rechercher, comme il y était invité, si les exposants avaient pu préparer leur entretien avec l'OFPRA avec le conseil de leur choix et d'un interprète, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) ALORS QUE le juge est tenu de viser et d'analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence d'accès au téléphone et de l'atteinte au droit de communiquer en se fondant sur un procès-verbal du 16 avril 2019, sans viser ni analyser le compte-rendu et les observations établies par la CIMADE (pièce n° 5 et 11), le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

EPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées,

D'AVOIR rejeté les exceptions soulevées et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente des exposants pour une durée maximale de 8 jours, à compter du 17 avril 2019.

AUX MOTIFS QUE « au soutien de ses moyens, la défense fait état de problèmes rencontrés par l'association Médecins du Monde et par la Cimade, sans produire de justificatifs probants et des difficultés rencontrées par les personnes en zone d'attente pour avoir accès à des médecins, en préliminaire, il convient de rappeler que les migrants arrivés à [Localité 9] étaient 123, qu'il y avait au départ une suspicion de blessures graves et que la gestion d'un nombre aussi important, notamment pour rechercher des médecins disponibles, représentent de multiples problèmes logistiques, en l'état, des procès-verbaux constatent qu'un médecin de l'ARS est intervenu le 14 avril 2019, soit le lendemain de l'arrivée des personnes étrangères, délai qui peut être qualifié de raisonnable eu égard au nombre de personnes qui avaient accosté sur les cotes de la Réunion, les examens ont été au demeurant de bonne qualité puisqu'ils ont permis de découvrir, chez plusieurs migrants, la présence d'une pathologie à risques contagieux qui a été immédiatement traité, enfin, si les examens ont eu lieu à partir du 16 avril, aucun délai préfixe n'est prévu par les textes, aucun grief ne peut être retenu quant à l'accès aux soins des personnes en zone d'attente, ce moyen sera par conséquent écarté, L'accès au téléphone : La défense considère que le droit de communiquer aurait été violé, un téléphone aurait dû être proposé en libre accès, de manière permanente, faute pour l'administration d'avoir satisfait à ces prescriptions, la procédure serait viciée, sur ce, un procès-verbal en date du 16 avril 2019, que la défense à l'audience a argué de faux, fait état d'un téléphone mis à disposition et un contact a été pris avec une association pour trouver une solution de prise en charge financière des appels, Il convient de rappeler que les textes n'imposent pas de fournir aux migrants l'argent nécessaire pour téléphoner à l'étranger. titre surabondant, pour des raisons de sécurité, les téléphones portables avec appareil photographique ou vidéo ne peuvent pas être laissés à la disposition des migrants afin d'éviter que les lieux soient filmés et se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ce moyen sera par conséquent écarté, L'atteinte au respect de la vie privée La défense fait état d'un gymnase ouvert ne permettant aucun intimité, notamment pour les femmes et les enfants, de salles d'eau collectives, de lits de camp, d'une chaleur étouffante et d'un confinement dans l'espace commun qui aurait fait l'objet d'un compte-rendu de la CIMADE, situation qui serait en contradiction avec le règlement intérieur édicté par l'administration et annexé à la décision de maintien, à cela s'ajouterait le fait qu'aucun migrant n'aurait été autorisé à effectuer une promenade,sur ce Il convient tout d'abord de relever qu'il est admis par la défense que le règlement intérieur a été annexé à chaque décision de maintien notifiée aux migrants, ce règlement est rédigé en langue française, l'administration étant dans l'impossibilité de le faire imprimer dans de multiples autres langues, et peut être traduit par un interprète, qu'en l'espèce, les migrants étaient au nombre de 123 lorsqu'ils sont arrivés à la Réunion, qu'aucun hôtel de la place ne serait en capacité d'héberger autant de personnes (les hôtels choisis auparavant ayant fait l'objet de très nombreuses critiques dans le cadre d'autres procédures), qu'il s'agit là de conditions particulières et que le terme « prestations de type hôtelier » de l'article L. 221-2 ne saurait être pris, selon une jurisprudence constante, dans son sens littéral, si les conditions d'hébergement dans le gymnase de [3] peuvent être qualifiés parfois de spartiates, en relevant que l'ARS a obtenu des ventilateurs ce qui démontre que des diligences ont été faites afin d'améliorer les conditions de vie des migrants, elles ne peuvent être qualifiées d'indignes pour être les mêmes que celles parfois utilisées en urgence sur le territoire national, ce moyen sera par conséquent, écarté rien ne permettant de dire que les migrants n'auraient pas fait l'objet d'une protection physique ou morale, Le défaut d'interprète lors des entretiens avec les avocats La défense fait état de l'effectivité de ce droit, l'étranger devant être informé dans les meilleurs délais qu'il peut demander un interprète, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 7] en aurait fait part à la police aux frontières et à la préfecture, les 13 et 14 les conseils des migrants n'auraient pas disposé d'interprète, il importerait peu que l'interprète soit à la charge des migrants, l'administration devrait prévoir son accès à la zone d'attente, sur ce en application de l'article R. 221-3 du CESEDA, « l'administration met un interprète à disposition des étrangers maintenus en zone d'attente, la demande de droit d'asile, l'entretien auprès de l'OFPRA. Or, toutes les pièces produites qui ont été établies dans le cadre de la procédure montrent qu'un interprète est intervenu auprès de la personne de nationalité étrangère pour l'ensemble des actes et qu'une information sur la procédure a été donnée,'agissant de la mise à disposition d'un interprète lorsqu'un avocat s'est présenté, le texte de l'article R. 221-3 ne prévoit pas l'obligation pour l'administration de mettre à la disposition un interprète et de le rétribuer, la charge incombant dès lors à l'étranger. Ce moyen sera écarté, La méconnaissance des droits de la défense lors des entretiens de L'ofpra, rien dans le dossier ne permet de retenir les griefs portés par la défense lors des entretiens avec les fonctionnaires de l'OFPRA, il n'y aura pas lieu de répondre à ce moyen, Le délai excessif entre le contrôle et la décision de maintien en zone d'attente le placement en zone d'attente serait une obligation impérieuse, les conseils des intéressés soutiennent qu'il s'est écoulé plus de 5 heures et jusqu'au 9 heures entre le maintien en zone d'attente et le contrôle effectué par les fonctionnaires de police, délai que la défense considère comme excessif et qui ne serait pas motivé dans les procès-verbaux, sur ce, il convient de souligner que les exemples de jurisprudences produits par la défense, sanctionnant des délais de quelques heures, 2h20, 1h40 et 2h50, ne peuvent pas concerner des faits similaires à l'espèce mais plus certainement des migrants isolés, l'embarcation avec à son bord 123 migrants, a accosté à [Localité 9] à 11h00, en dehors de toute structure portuaire, les passagers ont rapidement été pris en charge après un moment d'arrêt en raison de la suspicion de la présence de blessés graves ; il a fallu les transporter jusqu'à la zone d'attente à [Localité 8] à 20h00, leur permettre de s'installer, de se reposer et de se restaurer, les droits ont été notifiés à partir de 22h00 compte tenu du nombre de migrants, les notifications ont pris fin à 2h50, et compte tenu du nombre réduit d'interprètes, le délai de 8 heures n'apparaît pas excessif » ;

1°) ALORS QU'en cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, les droits notifiés aux personnes placées en zone d'attente s'exercent dans les meilleurs délais ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'un examen complet des ressortissants sri-lankais n'avait eu lieu que trois jours après leur arrivée au gymnase et qu'au terme de cet examen, chez plusieurs migrants, une pathologie à risques contagieux avait été détectée ; qu'en se fondant sur le critère du « délai raisonnable » et en énonçant qu' « aucun délai préfixe n'est prévu par les textes », sans relever que le droit à un médecin s'était exercé dans les meilleurs délais, critère prévu par la loi, le délégué du premier président a violé a violé l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des salariés et du droit d'asile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, les droits notifiés aux personnes placées en zone d'attente s'exercent dans les meilleurs délais ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'un examen complet des ressortissants sri-lankais n'avait eu lieu que trois jours après leur arrivée au gymnase et qu'au terme de cet examen, chez plusieurs migrants, une pathologie à risques contagieux avait été détectée ; qu'en ordonnant la prolongation du maintien en zone d'attente, alors que le délai d'exercice effectif du droit à un médecin n'était pas intervenu dans les meilleurs délais, le délégué du premier président a violé a violé l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des salariés et du droit d'asile ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les conditions du maintien en zone d'attente méconnaissaient le droit au respect de la vie privée et familiale, en ce que le gymnase ouvert ne permettait aucune intimité pour les hommes, femmes et enfants qui y étaient enfermés, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que le règlement intérieur avait été notifié aux étrangers, sans rechercher s'il avait été respecté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE lorsqu'une zone d'attente inclut un ou plusieurs lieux d'hébergement, ces derniers doivent assurer aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier, ce qui suppose des conditions d'hébergement décentes et qu'un espace de promenade soit aménagé ; qu'en considérant que cette notion impliquait exclusivement de ne pas proposer des conditions de vie indignes aux maintenus, le délégué du premier président a violé l'article L. 221-2 du ceseda ;

6°) ALORS QUE nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; que les circonstances qu'un lieu d'hébergement comporte des ventilateurs, qu'aucun hôtel ne peut héberger les maintenus en zone d'attente, et que les conditions d'hébergement seraient « les mêmes que celles parfois utilisées en urgence sur le territoire national » ne sont pas de nature à exclure un traitement inhumain et dégradant ; que dès lors en statuant par de tels motifs pour exclure un tel traitement inhumain et dégradant, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure des traitements inhumains et dégradants, a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Zone d'attente - Appréciation de la légalité par le juge judiciaire - Exclusion

SEPARATION DES POUVOIRS - Etranger - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Zone d'attente - Appréciation de la légalité - Compétence juge administratif ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Droits de l'étranger maintenu en zone d'attente - Interprétariat - Modalités

L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. Dès lors, il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi, sur le fondement de l'article L. 222-1, devenu L. 342-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une demande de maintien au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d'attente, d'apprécier si, à la date de cette décision, l'arrêté préfectoral créant la zone d'attente temporaire était entré en vigueur et si cet arrêté était suffisamment précis s'agissant de la délimitation de la zone. Il résulte des articles L. 221-4, alinéa 1, devenu L. 343-1, et R. 221-3, devenu R. 434-1, du CESEDA que l'administration n'est tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission et qu'il appartient à l'étranger, placé en zone d'attente, qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment


Références :

Articles L. 222-1, devenu L. 342-1, L. 221-4, alinéa 1, devenu L. 343-1 et R. 221-3, devenu R. 434-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2022, pourvoi n°19-15655;20-11572;20-11573;20-11574;20-11575;20-11576;20-11577;20-11578;20-11579;20-11580;20-11581;20-11582;20-11583;20-11584;20-11585;20-11586;20-11587;20-11588;20-11589;20-11590;20-11591;20-11592;20-11593;20-11594;20-11595;20-11596;20-11597;20-11598;20-11599;20-11600;20-11601;20-11602;20-11603;20-11604;20-11605;20-11606;20-11607;20-11608;20-11609;20-11610;20-11611;20-11612;20-11613;20-11614;20-11615;20-11616;20-11617;20-11618;20-11619;20-11620;20-11621;20-11622;20-11623;20-11624;20-11625;20-11626;20-11627;20-11628;20-11629;20-11630;20-11631;20-11632;20-11633;20-11634;20-11635;20-11636;20-11637;20-11638;20-11639;20-11640;20-11641;20-11642;20-11643;20-11644;20-11645;20-11646;20-11647;20-11648;20-11649;20-11650;20-11651;20-11652;20-11653;20-11654;20-11655;20-11656;20-11657, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/02/2022
Date de l'import : 15/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-15655;20-11572;20-11573;20-11574;20-11575;20-11576;20-11577;20-11578;20-11579;20-11580;20-11581;20-11582;20-11583;20-11584;20-11585;20-11586;20-11587;20-11588;20-11589;20-11590;20-11591;20-11592;20-11593;20-11594;20-11595;20-11596;20-11597;20-11598;20-11599;20-11600;20-11601;20-11602;20-11603;20-11604;20-11605;20-11606;20-11607;20-11608;20-11609;20-11610;20-11611;20-11612;20-11613;20-11614;20-11615;20-11616;20-11617;20-11618;20-11619;20-11620;20-11621;20-11622;20-11623;20-11624;20-11625;20-11626;20-11627;20-11628;20-11629;20-11630;20-11631;20-11632;20-11633;20-11634;20-11635;20-11636;20-11637;20-11638;20-11639;20-11640;20-11641;20-11642;20-11643;20-11644;20-11645;20-11646;20-11647;20-11648;20-11649;20-11650;20-11651;20-11652;20-11653;20-11654;20-11655;20-11656;20-11657
Numéro NOR : JURITEXT000045167412 ?
Numéro d'affaires : 19-15655, 20-11572, 20-11573, 20-11574, 20-11575, 20-11576, 20-11577, 20-11578, 20-11579, 20-11580, 20-11581, 20-11582, 20-11583, 20-11584, 20-11585, 20-11586, 20-11587, 20-11588, 20-11589, 20-11590, 20-11591, 20-11592, 20-11593, 20-11594, 20-11595, 20-11596, 20-11597, 20-11598, 20-11599, 20-11600, 20-11601, 20-11602, 20-11603, 20-11604, 20-11605, 20-11606, 20-11607, 20-11608, 20-11609, 20-11610, 20-11611, 20-11612, 20-11613, 20-11614, 20-11615, 20-11616, 20-11617, 20-11618, 20-11619, 20-11620, 20-11621, 20-11622, 20-11623, 20-11624, 20-11625, 20-11626, 20-11627, 20-11628, 20-11629, 20-11630, 20-11631, 20-11632, 20-11633, 20-11634, 20-11635, 20-11636, 20-11637, 20-11638, 20-11639, 20-11640, 20-11641, 20-11642, 20-11643, 20-11644, 20-11645, 20-11646, 20-11647, 20-11648, 20-11649, 20-11650, 20-11651, 20-11652, 20-11653, 20-11654, 20-11655, 20-11656, 20-11657
Numéro de décision : 12200142
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-02-09;19.15655 ?
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