CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° U 20-21.418
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [I] [T], actuellement hospitalisé au [3], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.418 contre l'arrêt rendu le 11 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [Adresse 4],
2°/ au directeur du centre hospitalier d'Aurillac, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [T], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier d'Aurillac, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [T] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les exceptions de procédure qu'il avait exposées,
Alors qu'il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; qu'en l'espèce, pour écarter comme irrecevables les moyens tirés de irrégularités concernant la procédure d'admission le premier président a considéré que la procédure antérieure avait été validée par l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 23 décembre 2019 confirmée par la cour d'appel de Riom ; que cependant aucune décision définitive antérieure n'avait statué sur les irrégularités soulevées devant lui par M. [T] ; que le premier président a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [T] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé la poursuite de son hospitalisation complète,
Alors que M. [T], qui reprochait l'absence de caractérisation en l'espèce du péril imminent justifiant le maintien de son hospitalisation complète, avait exposé à cet égard, qu'il résultait du certificat médical du 24 juillet 2020 que la poursuite de l'hospitalisation avait été demandée non pas pour faire face à un péril imminent, mais pour permettre un réajustement de la stratégie médicamenteuse afin d'agir sur les idées interprétatives et délirantes de M. [T], que le juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] n'avait pas caractérisé non plus l'existence d'un péril imminent pour M. [T], que, dès lors, la procédure d'hospitalisation dans le cadre du péril imminent était irrégulière, qu'il convenait d'en ordonner la mainlevée, que, comme les termes du certificat médical du 24 juillet 2020, ceux du 7 août 2020 ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un péril imminent pour M. [T], que le certificat du 7 août 2020 mentionnait à nouveau que la poursuite de l'hospitalisation est justifiée car « il est nécessaire que ce patient puisse bénéficier d'un réajustement de sa stratégie médicamenteuse afin d'agir sur ces idées interprétatives et délirantes », qu'en l'état, le péril imminent n'était pas caractérisé (conclusions de nullité n°2, p. 6) ; que le premier président n'a pas répondu à ce moyen pertinent ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.