La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°20-20016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-20016


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° V 20-20.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n

° V 20-20.016 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° V 20-20.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.016 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[N] et [F] [K],

2°/ à [N] [K],

3°/ à [F] [K],

domiciliés toutes deux [Adresse 1], représentées par M. [J] [K],

4°/ à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2021, la SCP L. Poulet-Odent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [T], se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier.

2. Ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [T] du désistement total de son pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20016
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-20016


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award