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11/01/2022 | FRANCE | N°20-84.548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 janvier 2022, 20-84.548


N° P 20-84.548 F-N

N° 50023


RB5
11 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022



M. [P] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2020, qui,

sur renvoi après cassation (Crim., 12 juin 2019, n° 18-81.092), dans la procédure suivie contre M. [E] [R] du chef de blessures involontaires, a prononcé ...

N° P 20-84.548 F-N

N° 50023


RB5
11 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022



M. [P] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 juin 2019, n° 18-81.092), dans la procédure suivie contre M. [E] [R] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] [F], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [2] anciennement dénommée [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] [F] devra payer à la société [2], anciennement dénommée [1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-84.548
Date de la décision : 11/01/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jan. 2022, pourvoi n°20-84.548, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.84.548
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