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06/01/2022 | FRANCE | N°20-17651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-17651


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 25 F-B

Pourvoi n° Z 20-17.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité so

ciale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-17.651 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 25 F-B

Pourvoi n° Z 20-17.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-17.651 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre observations, puis une mise en demeure, portant notamment sur la contribution des entreprises fabriquant, distribuant ou important des dispositifs médicaux, des cellules et tissus de corps humains et des produits de santé, prévue par les articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnées à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise ; que le chiffre d'affaires pris en compte au dénominateur de ce rapport correspond, comme au numérateur, au chiffre d'affaires réalisé en France à l'exclusion de celui l'étant à l'étranger ; qu'en invitant l'URSSAF à procéder à une évaluation des frais de congrès et dépenses assimilées entrant dans la base de calcul par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise tant en France qu'à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

5. Selon le second, la contribution est assise sur les charges définies aux 1° à 4° comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.

6. Pour l'application de ce texte, le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France.

7. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt relève que, en l'absence de précision de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, le pronom démonstratif « celui » désigne simplement le groupe nominal « chiffre d'affaires hors taxes ». Il retient qu'une évaluation forfaitaire basée sur le rapport entre les ventes en France des produits visés et l'ensemble des ventes réalisées en France comme à l'étranger, portant sur tous les produits commercialisés par l'entreprise, mentionnés ou non à l'article L. 245-5-1, n'est pas impropre à une appréciation approximative de la part des coûts de promotion qui grèvent le prix des implants orthopédiques vendus en France. Il ajoute que la société fait observer avec pertinence que si le législateur avait entendu restreindre le dénominateur du rapport aux seules ventes réalisées en France, il n'aurait pas manqué de le préciser comme dans la rédaction des dispositions de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, relatives au calcul de la contribution mise à la charge des entreprises de préparation de médicament. Il en déduit que l'URSSAF doit être tenue de ramener le montant des rappels de la contribution litigieuse sur la base d'une évaluation forfaitaire par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits en cause, et le chiffre d'affaires total réalisé tant en France qu'à l'étranger.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 31 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes.

L'URSSAF Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée tenue de réduire le montant réclamé à la société [3] au titre de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, à la suite de la lettre d'observations du 25 août 2015 et de la mise en demeure du 9 septembre 2015, en procédant à une évaluation des frais de congrès et dépenses assimilées entrant dans la base de calcul par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise tant en France qu'à l'étranger,

ALORS QUE lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnées à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise ; que le chiffre d'affaires pris en compte au dénominateur de ce rapport correspond, comme au numérateur, au chiffre d'affaires réalisé en France à l'exclusion de celui l'étant à l'étranger ; qu'en invitant l'urssaf exposante à procéder à une évaluation des frais de congrès et dépenses assimilées entrant dans la base de calcul par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise tant en France qu'à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17651
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Modalités de calcul

Selon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution des entreprises, instituée par l'article L. 245-5-1, est assise sur les charges définies aux 1° à 4°, comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Pour l'application de ce texte, le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France


Références :

Articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-17651, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17651
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