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05/01/2022 | FRANCE | N°21-82.156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 05 janvier 2022, 21-82.156


N° J 21-82.156 F-N

N° 50009


SM12
5 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour menaces de m

ort aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, à dix ans d'interdiction de d...

N° J 21-82.156 F-N

N° 50009


SM12
5 JANVIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour menaces de mort aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-82.156
Date de la décision : 05/01/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°21-82.156, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82.156
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