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15/12/2021 | FRANCE | N°20-22.146

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 20-22.146


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10584 F

Pourvoi n° K 20-22.146




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [L],
r> 2°/ Mme [N] [T], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

3°/ Mme [U] [B], épouse [E],

4°/ M. [C] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n°...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10584 F

Pourvoi n° K 20-22.146




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [L],

2°/ Mme [N] [T], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

3°/ Mme [U] [B], épouse [E],

4°/ M. [C] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 20-22.146 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [L] et de M. et Mme [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] et M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et M. et Mme [E] et les condamne in solidum à payer à M. [X], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L] et M. et Mme [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [L] de leur demande de démolition du muret édifié par M. [X] en limite de la servitude conventionnelle de passage ;

alors 1°/ que la consistance d'une servitude conventionnelle de passage s'apprécie au regard des seules stipulations du titre du fonds servant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la servitude de passage invoquée par les époux [L], à savoir la servitude au profit de leur fonds EZ 259 grevant les fonds EZ [Cadastre 7] et EZ [Cadastre 5], a été instituée par l'acte du 5 mai 2009, qui était ainsi le titre constitutif de cette servitude ; qu'en appréciant l'assiette et les modalités d'exercice de la dite servitude au regard des énonciations de l'ensemble des actes du 7 février 1994, du 5 mai 2009 et du 4 septembre 2009, pour rejeter la demande des époux [L], la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ;

alors 2°/ qu'à supposer même que les juges du second degré ne se soient pas fondés sur les stipulations de l'ensemble des actes du 7 février 1994, du 5 mai 2009 et du 4 septembre 2009, en statuant par des motifs plaçant la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir sur la base duquel des actes du 7 février 1994, du 5 mai 2009 et du 4 septembre 2009 a été appréciée la consistance de la servitude invoquée par les époux [L], cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 637 et 686 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [E] de leur demande de démolition du muret édifié par M. [X] en limite de la servitude conventionnelle de passage ;

alors 1°/ que la consistance d'une servitude conventionnelle de passage s'apprécie au regard des seules stipulations du titre du fonds servant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte du 7 février 1994 instituait, au profit du fonds EZ 229 vendu aux époux [E], une servitude de passage sur les fonds EZ [Cadastre 7] et EZ [Cadastre 4] restés la propriété de Mme [O], et que celle-ci a divisé la parcelle EZ [Cadastre 4] en quatre, parmi lesquelles la parcelle EZ [Cadastre 5], avant de vendre les fonds EZ [Cadastre 7] et EZ [Cadastre 5] à M. [X] et Mme [W] le 5 mai 2009 ; qu'ainsi l'acte du 7 février 1994 était le titre constitutif de la servitude invoquée par les époux [E], à savoir la servitude au profit de leur fonds EZ 229 grevant les fonds EZ [Cadastre 7] et EZ [Cadastre 5] ; qu'en appréciant l'assiette et les modalités d'exercice de cette servitude au regard des énonciations de l'ensemble des actes du 7 février 1994, du 5 mai 2009 et du 4 septembre 2009, pour rejeter la demande des époux [E], la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ;

alors 2°/ qu'à supposer même que les juges du second degré ne se soient pas fondés sur les stipulations de l'ensemble des actes du 7 février 1994, du 5 mai 2009 et du 4 septembre 2009, en statuant par des motifs plaçant la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir sur la base duquel des actes du 7 février 1994, du 5 mai 2009 et du 4 septembre 2009 a été appréciée la consistance de la servitude invoquée par les époux [E], cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 637 et 686 du code civil ;

alors 3°/ que l'acte du 7 février 1994 stipulait que le passage devait pouvoir être effectué sans manoeuvres particulières, même par un camion, sans aucune autre précision sur les conditions d'exercice du passage ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande des époux [E], qu'il résultait des titres constitutifs que les véhicules empruntant le passage, y compris les camions, devaient être d'un gabarit approprié à l'assiette du passage, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 7 février 1994, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.146
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-22.146 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-22.146, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.22.146
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