La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2021 | FRANCE | N°20-20.983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 20-20.983


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11073 F

Pourvoi n° W 20-20.983




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBR

E 2021

La société Lavergne et Chastang, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.983 contre l'arrêt rendu le 25 mai 20...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11073 F

Pourvoi n° W 20-20.983




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société Lavergne et Chastang, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.983 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Lavergne et Chastang, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lavergne et Chastang aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lavergne et Chastang et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Lavergne et Chastang


La société Lavergne et Chastang fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. [H] et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts et à rembourser aux organismes concernés les indemnités que celui-ci a perçues dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ;

1°) ALORS QUE s'il est fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en se fondant sur l'absence de chute flagrante du chiffre d'affaires pour en déduire l'absence de perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence de M. [H], la cour d'appel, qui a statué par un motif tiré de l'absence d'incidence économique de l'absence prolongée du salarié, impropre à exclure l'existence d'une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en retenant que l'absence prolongée de M. [H] n'avait pas perturbé le fonctionnement de la société Lavergne et Chastang après avoir pourtant constaté que son absence prolongée avait entraîné une surcharge de travail pour les autres salariés, laquelle ne pouvait durer indéfiniment, ce dont il résultait une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en se bornant à retenir que le recours au travail intérimaire ou recrutement d'un salarié pour une durée déterminée pour remplacer M. [H] était « théoriquement possible » sans vérifier, concrètement, si la spécificité des fonctions de M. [H] ne nécessitait pas une formation lourde et une connaissance approfondie des produits de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.983
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-20.983 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-20.983, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award