La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2021 | FRANCE | N°20-19.574

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2021, 20-19.574


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10926 F

Pourvoi n° Q 20-19.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [J] [V], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.574 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société BMW Fra...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10926 F

Pourvoi n° Q 20-19.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.574 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société BMW France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société BMW France, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [V].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [J] [V] de l'ac-tion en responsabilité qu'il a formée contre la société Bmw France pour la voir condamner à réparer le préjudice qu'il a subi du fait qu'elle a manqué à la « garantie constructeur » ;

. ALORS QUE, suivant les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, qui sont d'ordre public, le vendeur professionnel répond, envers l'acquéreur ou le sous-acquéreur consommateur, de tous les défauts de conformité de la chose vendue, le défaut de conformité s'entendant de tout défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; qu'en relevant, pour débouter M. [J] [V] de l'action qu'il formait contre la société Bmw France, que «, « les concessions étant libres et indépendantes, Bmw n'est pas responsable de la mauvaise qualité d'une réparation », et que M. [J] [V] « a refusé l'offre commerciale de Bmw qui impliquait qu'il signe un document attestant du caractère confidentiel et définitif du geste commercial consistant à prendre en charge certains consommables normalement exclus de la garantie », la cour d'appel, qui relate en détail les relations de M. [J] [V] avec les concessionnaires de la marque Bmw qu'il a consultés, mais qui ne se préoccupe ni de définir les obligations dont la société Bmw France était, en tant que venderesse professionnelle, débitrice en-vers lui, ni de la manière dont cette société s'est acquittée de ces obligations, a violé les articles L. 217-4, L. 217-5; 217-8, L. 217-9 et L. 241-5 du code de la consommation (autrefois : articles L. 211-4, L. 211-5, L. 311-8, L. 211-9 et L. 211-17 du même code).


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.574
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.574 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-19.574, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award