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08/12/2021 | FRANCE | N°20-17.148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2021, 20-17.148


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10711 F

Pourvoi n° C 20-17.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Clinique de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-17.148 contre l'a...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10711 F

Pourvoi n° C 20-17.148




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Clinique de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-17.148 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique de [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique de [Localité 3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JSA, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de [Localité 3].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée au 18 mai 2018 ;

AUX MOTIFS QUE le point soumis à l'appréciation de la cour concerne la date à laquelle la clinique de Cosne sur Loire a été en état de cessation des paiements, l'appelante soutenant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer cette date au 12 novembre 2019 en raison de la décision prise par l'ARS, et la Selarl JSA ès-qualités concluant, au contraire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 18 mai 2018 ; que l'appréciation de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible suppose nécessairement l'évaluation de ces deux éléments aux fins de comparaison ; qu'il résulte de la situation comptable de la clinique à la date du 30 juin 2018 établie par le commissaire aux comptes (pièce numéro 14 du dossier de l'appelante) que le passif exigible de la clinique s'élevait, à cette date, à la somme totale de 1 605 222 € se décomposant ainsi qu'il suit : - dettes fournisseurs : 1 103 743 €, - dettes salaires : 10 507€, - dettes sociales : 106 957 €, - dettes fiscales : 22 407 €, - autres dettes : 361 608 € ; qu'il résulte par ailleurs des pièces 5 à 12 du dossier de la Selarl JSA ès qualités que les déclarations de créance suivantes doivent par ailleurs être prises en considération : - déclaration de la société Kapa Location au titre de la location de matériel et mobilier pour quatre mensualités de 30 924,30 € chacune (soit un total de 123 697, 20€) correspondant à la période de janvier à avril 2018, soit antérieurement au 18 mai 2018 (pièce numéro 7), - déclaration de la société Kapassur en date du 14 janvier 2020 pour un total de 225 804, 45 €, dont 10.660, 81 € au titre de la facture émise le 15 janvier 2018 au titre du contrat "multirisque clinique" (pièce numéro 8) pour le premier semestre 2018, 77 700 € au titre du contrat responsabilité civile "établissement de soins" du 1er janvier au 31 décembre 2018, 1355 € au titre du contrat "risques matériels" pour l'année 2017, - déclaration de la Sci du Nivernais du 23 janvier 2020 (pièce numéro 9) pour un montant de 536.820 €, dont 86.252 € au titre de la taxe foncière 2018, soit 29.504 € pour la période de janvier à avril 2018, - déclaration du cabinet Cadji Avocats pour un montant de 4.616, 37 € au titre de factures impayées, dont la facture numéro 2018 -071 émise le 31 janvier 2018 à concurrence de 600 €, - déclaration de la société CEB (pièce numéro 11) par courrier recommandé du 22 janvier 2020 pour un montant de 61.275,15 € qui aurait dû être réglé en huit mois à compter du 15 septembre 2016, - déclaration de la société CENPAC (pièce numéro 12) pour un montant de 2121, 56 au titre des factures d'avril et mai 2016 ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date du 18 mai 2018, le passif exigible de la société clinique de Cosne sur Loire s'élevait, à tout le moins, à : 1 605 222 + 123 697, 20 + 10 660, 81 + 77 700 + 1355 + 29 504 + 600 + 61 275, 15 + 2121,56 = 1 912 135,72 € ; que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l'actif disponible de la société clinique de Cosne sur Loire à la date du 18 mai 2018 se trouvait constitué, en premier lieu, par le solde du compte bancaire de celle-ci à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, soit 17.201 € (pièce numéro 15 du dossier de l'appelante) ; qu'il convient par ailleurs de prendre en considération la somme de 644.544 € au titre du compte client, dès lors que les prestations sont réglées par l'assurance-maladie dans le cadre d'une télétransmission à bref délai et au plus tard dans un délai maximum de 10 jours ; que si la clinique de Cosne sur Loire indique qu'il convient d'inclure dans l'actif disponible la somme de 493.525 € au titre de la créance sur les praticiens médicaux, il convient d'observer qu'il résulte de ses propres déclarations que ces créances sont réglées « en principe chaque fin de mois », de sorte qu'il y a lieu de limiter à 100.000 €, représentant un mois dû par les médecins, la somme devant être intégrée dans l'actif disponible à ce titre ainsi que cela est sollicité par le liquidateur judiciaire ; que l'appelante, qui se prévaut par ailleurs d'une créance de 216.580 € sur le GIE, au titre de la facturation des salariés mis à disposition de ce dernier, ne fournit toutefois aucun élément relatif à la réalité et à la disponibilité de ladite créance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inclure celle-ci dans l'actif disponible de la clinique ; qu'une créance à recouvrer ne peut être intégrée dans le calcul de l'actif disponible que s'il est établi que celle-ci présente un caractère certain et que son recouvrement peut être réalisé avec certitude et à bref délai ; qu'il en résulte nécessairement que la créance détenue par la clinique sur l'hôpital au titre de la restauration et des charges refacturables, pour un montant de 157.461 €, ne saurait être intégrée dans le calcul de l'actif, le délai de règlement de la part d'un établissement public ne présentant pas les caractères requis et ci-dessus rappelés ; que la somme de 266.653 €, correspondant aux stocks de médicaments de la clinique ne saurait être intégrée dans le calcul de l'actif disponible de celle-ci dès lors, d'une part, qu'il n'est aucunement justifié que l'activité de l'établissement aurait pu se poursuivre sans ce stock et, d'autre part, que le caractère réalisable à court terme de celui-ci n'est pas établi, et ne résulte, à cet égard, aucunement des échanges de mails figurant en pièce 17 du dossier dans lesquels l'un des fournisseurs se borne à indiquer qu'il « aurait la possibilité de racheter [ses] dispositifs médicaux (non périmés et non abîmés) qui ont été achetés par une pharmacie du groupe Kapa » ; que la clinique appelante se prévaut par ailleurs d'une convention de trésorerie mise en place au sein du groupe Kapa en date du 31 décembre 2015 aux termes de laquelle les filiales de ce dernier peuvent recevoir des avances de la société Kapa Santé et indique que le soutien qu'apporte une société holding à sa filiale constitue, par principe, une réserve de crédit ; qu'elle invoque à cet égard une attestation du dirigeant du groupe en date du 30 juin 2018 faisant état d'une trésorerie de 19 millions d'euros ; mais que, d'une part, il résulte des bilans comptables de la clinique établis les 31 décembre 2017 et 2018 (pièce numéro 1 du dossier de la Selarl) que celle-ci connaissait déjà d'importantes difficultés financières - les capitaux propres s'avérant négatifs à ces deux dates pour des montants respectifs de 2 308 900 et 4 548 700 - de sorte que les avances en compte courant opérées par la société holding doivent être considérées comme ayant constitué une trésorerie artificiellement entretenue n'ayant eu pour effet que de retarder la constatation de la cessation des paiements de sa filiale et, d'autre part, qu'il est par ailleurs établi par les pièces numéros 2 et 3 du dossier du liquidateur judiciaire que d'autres filiales de la société holding Kapa Santé (clinique d'Épernay et clinique de Châtellerault) connaissaient également à cette époque d'importantes difficultés financières avec des capitaux propres négatifs d'un montant respectif de 902 000 E et 1 005 800 ; qu'au vu de ces éléments, le soutien apporté par la société Kapa Santé ne saurait être inclus dans le calcul de l'actif disponible de la clinique de Cosne sur Loire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'actif disponible de la clinique de Cosne sur Loire s'élevait au mois de mai 2018 à la somme de : 17 201 + 644 544 + 100 000 = 761 745 ; qu'il résulte de la comparaison des deux chiffres ainsi déterminés au titre du passif exigible et de l'actif disponible que la clinique de Cosne sur Loire se trouvait bien en état de cessation des paiements à la date du 18 mai 2018, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, et qu'un tel état ne résulte aucunement de la seule décision prise par l'ARS le 18 novembre 2019 ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer le jugement ;

1/ ALORS QUE seules les créances certaines, liquides et exigibles peuvent être prise en compte pour déterminer le montant du passif exigible ; qu'en fixant la date de cessation des paiements au 18 mai 2018 en considération de la créance fiscale de 29.504 €, représentant la part de la taxe foncière due pour la période de janvier à avril 2018, non exigible à la date ainsi retenue, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ ALORS QU'en énonçant, pour intégrer à l'actif disponible la seule somme de 100.000 € sur celle de 493.525 € au titre du poste « autres créances », que « ces créances sont réglées « en principe chaque fin de mois », de sorte qu'il y a lieu de limiter à 100 000 €, représentant un mois dû par les médecins, la somme devant être intégrée dans l'actif disponible », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible rendant incompréhensible le raisonnement suivi pour limiter la créance à la seule somme de 100.000 €, et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Clinique de Cosne sur Loire faisait valoir que les créances détenues par la clinique sur les praticiens constituent un actif disponible, ces créances étant réglées chaque fin de mois suivant l'émission de la facture, et que dans l'hypothèse où un chirurgien tarderait à payer, la clinique pouvait procéder à une compensation avec les fonds perçus de la CPAM pour le compte du praticien concerné ; qu'en énonçant, s'agissant de la créance de 493.525 € sur les praticiens médicaux, que ces créances sont réglées « en principe chaque fin de mois », de sorte qu'il y a lieu de limiter à 100.000 €, représentant un mois dû par les médecins, la somme devant être intégrée dans l'actif disponible, sans répondre à ce moyen tiré de la compensation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la société clinique de Cosne sur Loire faisait valoir qu'elle était créancière de l'Etat (pour le CICE) et de la Sci du Nivernais, ces deux créances, à hauteur de 78.810 €, étant mobilisables immédiatement et devant donc être intégrées dans l'actif disponible ; qu'en les excluant cependant de l'actif disponible sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE la cessation des paiements résulte de l'incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les liquidités apportées par société mère par la voie d'une convention de trésorerie constituent, pour la filiale, des actifs disponibles tant que le remboursement n'en a pas été demandé et doivent être prises en compte dans l'actif disponible ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure de l'actif disponible la réserve de crédit de 19 millions d'euros dont la société Clinique de Cosne bénéficiait de la part de la société Kapa Santé, que la clinique connaissait déjà d'importantes difficultés financières en 2017 et 2018, de sorte que les avances en compte courant opérées par la société holding devaient être considérées comme constituant une trésorerie artificiellement entretenue n'ayant eu pour effet que de retarder la constatation de la cessation des paiements de sa filiale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère abusif du soutien financier de la société Kapa santé et a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

6/ ALORS QUE la cessation des paiements résulte de l'incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que les liquidités apportées par société mère au titre d'une convention de trésorerie constituent, pour la filiale, des actifs disponibles tant que le remboursement n'en a pas été demandé et doivent être prises en compte dans l'actif disponible ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure de l'actif disponible la réserve de crédit de 19 millions d'euros, que d'autres filiales de la société holding Kapa Santé (clinique d'Épernay et clinique de Châtellerault) connaissaient également à cette époque d'importantes difficultés financières avec des capitaux propres négatifs d'un montant respectif de 902 000 € et 1 005 800 €, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir le caractère abusif du soutien financier dont bénéficiait la société Clinique de Cosne sur Loire, et a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.148
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-17.148 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-17.148, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17.148
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