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10/11/2021 | FRANCE | N°20-14433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-14433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1039 F-B

Pourvoi n° B 20-14.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n°

B 20-14.433 contre l'ordonnance n° RG : 19/00633 rendue le 7 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1039 F-B

Pourvoi n° B 20-14.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.433 contre l'ordonnance n° RG : 19/00633 rendue le 7 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant à la société BLKS et Cuinat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [M] [K], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 7 janvier 2020) et les productions, Mme [K], avocate au sein de la société d'avocats BLKS et Cuinat (l'avocate), est intervenue, à la demande de M. [E] [S] pour la défense des intérêts de son frère, M. [Y] [S].

2. Le 19 janvier 2017, l'avocate a adressé à M. [E] [S] une facture d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, correspondant aux diligences effectuées dans ce dossier.

3. M. [E] [S] ayant refusé de régler cette facture, l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de fixation de ses honoraires.

4. M. [E] [S], soutenant que le seul client de l'avocate est son frère, a sollicité du premier président, saisi du recours formé contre la décision rendue par le bâtonnier, un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue par la juridiction compétente pour trancher la question de l'identité du débiteur des honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [E] [S] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors « que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la première présidente de la cour d'appel était saisie d'une demande de sursis à statuer de M. [E] [S] qui soutenait que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la personne du débiteur ; que la juridiction, qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher cette question préalable de compétence posée par M. [E] [S], a violé l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.

7. Pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance retient qu'il résulte des pièces produites que, même si le bénéficiaire de l'assistance de Mme [K] est M. [Y] [S], il n'en demeure pas moins que l'avocate, qui n'était pas de permanence pénale, est intervenue pour la défense de M. [Y] [S] à la demande de M. [E] [S] et qu'elle ne l'a défendu qu'en raison des liens confraternels qu'elle entretenait avec ce dernier et que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle sollicite la rémunération de sa prestation envers celui qui l'a mandatée.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, le premier président, qui devait, dès lors, surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur cette question préalable, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 7 mars 2019 ayant condamné M. [E] [S] à payer à la société BLKS et Cuinat / Maître [K] la somme de 3 000 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société BLKS et Cuinat, représentée par Mme [K], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les dispositions des articles 174 et suivant du décret du 27 novembre 1991 ne concernent que les contestations relatives aux montant et au recouvrement des honoraires de l'avocat ; ces dispositions n'attribuent pas compétence au bâtonnier et au premier président pour déterminer le débiteur des honoraires de l'avocat ; en l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment des SMS en date du 13 janvier 2017 émanant de Me [E] [S] que c'est ce dernier qui a informé Me [K] de la garde à vue de son frère M. [Y] [S] et qu'il a demandé aux services de gendarmerie d'en aviser Me [K] ; c'est donc sur la base des indications de Me [E] [S] que Me [K] a ensuite été contactée par les services de gendarmerie pour assister M. [Y] [S] ; en outre Me [E] [S] a échangé avec Me [K] pendant le cours de la garde à vue de M. [Y] [S] en l'interrogeant notamment sur la possibilité de faire hospitaliser son frère pour éviter une incarcération, avant de lui proposer d'assurer une co-défense ; même si le bénéficiaire de l'assistance de Me [K] est M. [Y] [S], il n'en demeure pas moins que Me [K] qui n'était pas de permanence pénale, est intervenue pour la défense de M. [Y] [S] à la demande de Me [E] [S] et qu'elle n'est intervenue qu'en raison des liens confraternels qu'elle entretenait avec Me [E] [S] ; dès lors c'est à juste titre que Me [K] qui est intervenue dans les conditions sus relatées, sollicite la rémunération de sa prestation, envers celui qui l'a mandatée ; il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

1°/ ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la Première Présidente de la cour d'appel était saisie d'une demande de sursis à statuer de Me [E] [S] qui soutenait que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la personne du débiteur ; que la juridiction, qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher cette question préalable de compétence posée par Me [E] [S], a violé l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la Première Présidente de la cour d'appel était saisie d'une demande de sursis à statuer de Me [E] [S] qui soutenait que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour connaître de l'existence et de la validité du mandat prétendument invoqué par Me [K] ; que la juridiction, qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher cette question préalable de compétence posée par Me [E] [S], a violé l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné que Me [E] [S] règle la somme de 3 000 € TTC à Me [M] [K] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les dispositions des articles 174 et suivant du décret du 27 novembre 1991 ne concernent que les contestations relatives aux montant et au recouvrement des honoraires de l'avocat ; ces dispositions n'attribuent pas compétence au bâtonnier et au premier président pour déterminer le débiteur des honoraires de l'avocat ; en l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment des SMS en date du 13 janvier 2017 émanant de Me [E] [S] que c'est ce dernier qui a informé Me [K] de la garde à vue de son frère M. [Y] [S] et qu'il a demandé aux services de gendarmerie d'en aviser Me [K] ; c'est donc sur la base des indications de Me [E] [S] que Me [K] a ensuite été contactée par les services de gendarmerie pour assister M. [Y] [S] ; en outre Me [E] [S] a échangé avec Me [K] pendant le cours de la garde à vue de M. [Y] [S] en l'interrogeant notamment sur la possibilité de faire hospitaliser son frère pour éviter une incarcération, avant de lui proposer d'assurer une co-défense ; même si le bénéficiaire de l'assistance de Me [K] est M. [Y] [S], il n'en demeure pas moins que Me [K] qui n'était pas de permanence pénale, est intervenue pour la défense de M. [Y] [S] à la demande de Me [E] [S] et qu'elle n'est intervenue qu'en raison des liens confraternels qu'elle entretenait avec Me [E] [S] ; dès lors c'est à juste titre que Me [K] qui est intervenue dans les conditions sus relatées, sollicite la rémunération de sa prestation, envers celui qui l'a mandatée ; il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; les diligences de Me [K] ne sont pas contestées et compte tenu de l'urgence et de la nature de la procédure aucune convention d'honoraires n'a été établie ; Me [K] a assisté M. [Y] [S] frère de Me [E] [S], dans le cadre d'une procédure criminelle, au cours de sa garde à vue les vendredi 13 janvier et samedi 14 janvier 2017 dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 4] ; elle l'a assisté le dimanche 15 janvier lors de sa présentation devant le juge d'instruction de [Localité 3] et devant le juge des libertés et de la détention ; ses temps d'intervention soit 19 h effectuées pendant un week-end et pour partie pendant la nuit du 13 au 14 janvier, ses frais de déplacements ne sont pas critiqués par Me [E] [S] ; compte tenu du temps passé, des diligences accomplies et de la nature de la procédure, les honoraires de Me [K] fixés à la somme de 2.500 € HT (soit 3.000 € TTC) sont justifiés et correspondent à la juste rémunération de sa prestation ; la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] sera confirmée ;

AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE Maître [M] [K] a sollicité taxe pour obtenir le règlement de ses honoraires d'intervention pour : - une assistance en garde à vue en week-end et nuitée, - une assistance devant le Juge d'Instruction puis devant le Juge des Libertés et de la Détention à [Localité 3] ; elle est intervenue à la demande expresse de Maître [E] [S] qui souhaitait faire assurer la défense du prévenu, lequel avait un lien de famille avec lui ; Maître [E] [S] a évoqué une « co-défense » refusée par Maître [K] ; la fin de la mission de Maître [M] [K] dépend de la saisine d'un autre confrère lyonnais ; compte tenu de l'urgence et de la nature de la procédure, la mission n'est pas écrite et la convention non signée ; nonobstant, l'avocat a droit à sa rémunération ; la facture présentée par Maître [M] [K] n'est pas excessive ; en raison de la spécificité du dossier, le Bâtonnier du Barreau dont dépend Maître [E] [S] a été saisi ; M. le Bâtonnier a estimé « qu'il s'agissait d'un litige d'ordre privé » et qu'il convenait de taxer contre « les Consorts [S] » (?) ; en aucun cas, Maître [M] [K] n'a eu de mission originaire d'intervention autre que celle sollicitée par son Confrère et frère du bénéficiaire de l'intervention, par voie de sms ; ce dernier doit donc l'honorer ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Me [E] [S] faisait valoir dans ses conclusions que le juge de l'honoraire était incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre lui dès lors que cette procédure n'est applicable qu'entre l'avocat et son client, à l'exclusion de la personne qui a la charge finale des honoraires (conclusions d'appel de Me [E] [S], p. 2) ; qu'en décidant de mettre à la charge de Me [E] [S] le paiement des prestations effectuées par Me [K] pour son frère M. [Y] [S], sans répondre à ce moyen péremptoire, la Première Présidente de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contestation portant sur l'identité du débiteur

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Contestation en matière d'honoraires d'avocat - Office du juge - Détermination

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance qui refuse de surseoir à statuer, alors même qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, et se prononce sur la rémunération de l'avocat envers celui qui l'a mandaté


Références :

Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

article 49 du code de procédure civile

article 378 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 janvier 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-14433, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2021
Date de l'import : 07/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-14433
Numéro NOR : JURITEXT000044327014 ?
Numéro d'affaire : 20-14433
Numéro de décision : 22101039
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-11-10;20.14433 ?
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