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22/09/2021 | FRANCE | N°20-80489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2021, 20-80489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-80.489 FS- B

N° 00956

GM
22 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon et M. [Y] [Q], Mme [U] [W], M. [K] [M], M. [O] [V], Mme [S] [I] et M. [R] [G] ont formé des pourvois contre

l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 14 janvier 2020, qui, après relaxe des cinq premiers prévenus pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-80.489 FS- B

N° 00956

GM
22 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 SEPTEMBRE 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon et M. [Y] [Q], Mme [U] [W], M. [K] [M], M. [O] [V], Mme [S] [I] et M. [R] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 14 janvier 2020, qui, après relaxe des cinq premiers prévenus précités du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, a déclaré tous les prévenus coupables de vol aggravé, et les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des demandeurs, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 2 mars 2019, plusieurs personnes, agissant dans le cadre d'une « action non violente COP21 », ont dérobé le portrait officiel du Président de la République qui se trouvait dans la salle du conseil et des mariages de la mairie de [Localité 1]. Une banderole a été déployée sur laquelle était inscrit : « climat justice sociale sortons Macron ».

3. M. [Y] [Q], Mme [U] [W], M. [K] [M], M. [O] [V], Mme [S] [I] et M. [R] [G] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du chef de vol avec ruse et en réunion, les cinq premiers étant, de surcroît, poursuivis pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de déterminer leur empreinte génétique.

4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus de ce dernier chef. Ils ont condamné pour vol les six personnes poursuivies et ont prononcé à leur encontre la peine de 500 euros d'amende avec sursis, M. [Q] étant quant à lui condamné à 250 euros d'amende.

5. Les prévenus et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [Y] [Q], Mme [U] [W], M. [K] [M], M. [O] [V], Mme [S] [I] et M. [R] [G]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus du chef de vol aggravé, alors :

« 1°/ que le caractère nécessaire, pour la sauvegarde des personnes et des biens, d'un acte consistant à soustraire publiquement un portrait du Président de la République accroché dans la salle des mariages d'une mairie afin d'interpeller les pouvoirs publics et l'opinion sur la nécessité, avérée au regard notamment des rapports du Haut conseil sur le climat, de rattraper le retard pris dans la mise en oeuvres des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique, ne peut s'apprécier sans tenir compte du caractère strictement proportionné des moyens mis en oeuvre et de leurs effets ; qu'en exigeant que cet acte soit le dernier recours et la seule chose à entreprendre pour éviter la réalisation du péril que constitue l'effet du dérèglement climatique pour l'environnement et en refusant ainsi de tenir compte de ce que les moyens employés, exempts de toute violence, ainsi que leurs effets, demeuraient proportionnés et adaptés au regard de la nécessité précitée, la cour d'appel a violé l'article 122-7 du code pénal ;

2°/ qu'en écartant le caractère nécessaire de l'action consistant à soustraire, sans violence, un portrait du Président de la République accroché dans la salle des mariages d'une mairie afin d'interpeller les pouvoirs publics et l'opinion sur la nécessité, avérée au regard notamment des rapports du Haut conseil sur le climat, de rattraper le retard pris dans la mise en oeuvres des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique, par la constatation que les prévenus disposaient de moyens, politiques ou juridictionnels, pour dénoncer la carence des autorités publiques de sorte que leur action n'était pas réalisée en dernier recours, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le retard précité accumulé en dépit d'actions politiques et de recours juridictionnels déjà engagés ne traduisait pas l'insuffisance de ces derniers et leur incapacité à répondre à la situation d'urgence climatique, et par là-même la nécessité de les compléter par des actions symboliques telles que celle ayant donné lieu à l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 122-7 du code pénal ;

3°/ qu'ayant constaté que l'action avait consisté à soustraire publiquement un portrait du Président de la République accroché dans la salle des mariages d'une mairie afin d'interpeller les pouvoirs publics et l'opinion sur la nécessité, avérée au regard notamment des rapports du Haut conseil sur le climat, de rattraper le retard pris dans la mise en oeuvres des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique, qu'elle s'inscrivait dans un mouvement politique et militant ayant pour objet de contester la politique du chef de l'Etat, d'informer et de sensibiliser le public et le gouvernement sur l'urgence à agir en matière de changement climatique et de dénoncer ce que les prévenus qualifiaient d'inaction et en soulignant que les éléments avancés par les prévenus au titre de l'état de nécessité ne constituaient en réalité qu'un mobile, sans tirer d'elle-même les conséquences de ces constatations, à savoir que les comportements reprochés s'inscrivaient dans une démarche de protestation politique portant sur une question d'intérêt général et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte des comportements en cause, constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

- Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

7. Pour rejeter le fait justificatif invoqué par les prévenus, tiré de l'état de nécessité, l'arrêt attaqué relève que, si l'impact négatif sur l'environnement mondial du réchauffement climatique planétaire, dont la communauté scientifique s'accorde à reconnaître l'origine anthropique, peut être considéré comme un danger actuel ou en tout cas un péril imminent pour la communauté humaine et pour les biens de cette dernière, au sens de l'article 122-7 du code pénal, il n'est pas démontré en quoi le vol du portrait du Président de la République commis par eux le 2 mars 2019 au préjudice de la commune de Jassans-Riottier, constituerait un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes et des biens au sens de ce même article.

8. Les juges ajoutent que les prévenus ne démontrent pas que ce vol constituerait un moyen, non seulement adéquat, mais encore indispensable, ou le seul à mettre en oeuvre pour éviter la réalisation du péril invoqué et se bornent à alléguer qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix.

9. Ils concluent que rien ne contraignait les prévenus, dont l'action s'inscrivait en réalité dans un mouvement politique et militant ayant pour objet de contester la politique du chef de l'Etat, d'informer et de sensibiliser le public et le gouvernement sur l'urgence à agir en matière de changement climatique, et de dénoncer ce qu'ils qualifiaient d'inaction, à commettre cette voie de fait, constitutive du délit litigieux, pour parvenir au but affiché.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, répondant à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions des prévenus, qu'il n'était pas démontré que la commission d'une infraction était le seul moyen d'éviter un péril actuel ou imminent, a justifié sa décision.

11. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

- Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

12. Le grief, nouveau et mélangé de fait est, comme tel, irrecevable, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée au droit des intéressés à leur liberté d'expression par les poursuites engagées pour vol aggravé, en violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

13. En conséquence, le moyen doit être écarté.

Sur le moyen proposé par le procureur général

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), en retenant la disproportion entre les faits commis et l'atteinte au respect de la vie privée consécutive à l'enregistrement dans ce fichier, alors « que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, juger par ailleurs à titre principal que «(...) le grief invoqué par les prévenus d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la CESDH n'apparaît pas encouru (...) », par la mise en oeuvre des dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, en raison de leur conformité aux normes conventionnelles invoquées. »

Réponse de la Cour

15. Pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les dispositions des articles 706-54 à 706-56, R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, leur réservaient, y compris pendant les poursuites concernant l'infraction dont ils étaient soupçonnés, la possibilité concrète, effective et certaine de solliciter, y compris devant un juge judiciaire, l'effacement des données enregistrées, dont, par ailleurs, la durée de conservation n'était ni infinie ni excessive au regard des infractions considérées et de l'objectif poursuivi par l'autorité publique de prévenir les infractions les plus graves.

16. Les juges concluent sur ce point que le grief de l'inconventionnalité des textes susvisés n'est pas encouru.

17. La cour relève ensuite qu'il lui appartient d'exercer également un contrôle de proportionnalité, sollicité par les prévenus à titre subsidiaire.

18. Les juges énoncent que l'infraction a été commise dans un contexte non crapuleux mais dans celui d'une action politique et militante, entreprise dans un but d'intérêt général.

19. Ils retiennent une disproportion entre, d'une part, la faible gravité objective et relative du délit dont les intéressés étaient soupçonnés au moment de leur refus de se soumettre au prélèvement litigieux et, d'autre part, l'atteinte au respect de la vie privée consécutive à l'enregistrement au FNAEG, même sous les garanties relevées plus haut, des résultats des analyses des échantillons biologiques prélevés.

20. En prononçant ainsi, la cour d'appel a pu, sans se contredire, énoncer, d'une part, que les articles 706-54 à 706-56, R.53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, n'étaient pas contraires en eux-mêmes à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et retenir, d'autre part, dans le cadre de l'exercice de son contrôle de proportionnalité, une disproportion entre les faits reprochés aux prévenus et l'atteinte au respect de leur vie privée résultant de l'enregistrement de leur empreinte génétique au FNAEG.

21. Dès lors, le moyen doit être écarté.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80489
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES (FNAEG) - Prévenu - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Droit au respect de la vie privée - Proportionnalité - Défaut - Cas - Portée

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Respect de la vie familiale - Atteinte - Enregistrement des empreintes génétiques au FNAEG - Contrôle de proportionnalité - Portée

La cour d'appel a pu, sans se contredire, énoncer, d'une part, que les articles 706-54 à 706-56, R.53-9 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, n'étaient pas contraires en eux-mêmes à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et retenir, d'autre part, dans le cadre de l'exercice de son contrôle de proportionnalité, une disproportion entre les faits reprochés aux prévenus et l'atteinte au respect de leur vie privée résultant de l'enregistrement de leur empreinte génétique au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG)


Références :

Sur le numéro 1 : Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 122-7 du code pénal


Sur le numéro 2 : article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Sur le numéro 3 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 706-54 à 706-56, R.53-9 et suivants du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2020

N1A rapprocher : Crim., 15 juin 2021, pourvoi n° 20-83749, Bull. crim. 2021, (rejet)

arrêt cité. N2A rapprocher :Crim., 16 février 2016, pourvoi n° 15-82732, Bull. crim. 2016, n° 48 (rejet), et les arrêts cités ;

Crim., 13 juin 2017, pourvoi n° 16-83201, Bull. crim. 2017, n° 164 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 20 juin 2017, pourvoi n° 16-80982, Bull. crim. 2017, n° 169 (rejet). N3A rapprocher :Crim., 15 janvier 2019, pourvoi n° 17-87185, Bull. crim. 2019, n° 11 (déchéance et cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2021, pourvoi n°20-80489, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80489
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