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15/09/2021 | FRANCE | N°20-85840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2021, 20-85840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-85.840 FS-B

N° 01007

CK
15 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021

MM. [P] [Q], [B] [S] [H] et [S] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 23 septembre 2020, qui a condamné

le premier pour détournements de biens confisqués par décision judiciaire à une peine de treize mois d'emprisonnement, et l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-85.840 FS-B

N° 01007

CK
15 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2021

MM. [P] [Q], [B] [S] [H] et [S] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 23 septembre 2020, qui a condamné le premier pour détournements de biens confisqués par décision judiciaire à une peine de treize mois d'emprisonnement, et les deuxième et troisième, pour recel, à des mesures de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [P] [Q], [B] [S] [H] et [S] [Q], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [Q] a été condamné par un jugement en date du 8 octobre 2012 des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs à sept ans d'emprisonnement et à la confiscation de plusieurs immeubles. Il a interjeté appel de ce jugement sur les seules mesures de confiscation. Par un arrêt du 11 avril 2014, la cour d'appel a confirmé partiellement les confiscations ordonnées.

3. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) s'est trouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de la confiscation de deux immeubles, l'un situé [Adresse 1], comportant un garage et une parcelle attenante et l'autre se trouvant [Adresse 2] en Belgique, ces immeubles ayant fait l'objet de donations. Le parquet a alors ouvert une enquête le 7 octobre 2014, pour détournement de biens confisqués, complicité de détournement de biens confisqués et recels de biens confisqués.

4. M. [P] [Q] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de deux délits de détournement d'objet confisqué ainsi que MM. [B] [S] [H], son fils, et [S] [Q], son père, des chefs de recel. Ils ont été condamnés par un jugement en date du 9 juillet 2018, le premier à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à une amende de 30 000 euros, le deuxième à une amende de 5 000 euros et le troisième à une amende de 30 000 euros, le tribunal a également ordonné la confiscation des deux immeubles.

5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] [Q] coupable de détournement d'objet confisqué sur le bien situé à [Localité 1] en Belgique, alors « que la loi française n'est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République, et les juridictions françaises compétentes pour en connaître, que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; que faute d'avoir constaté que le délit de détournement d'objet confisqué faisait l'objet d'une incrimination en droit belge, la cour d'appel ne pouvait s'estimer compétente pour en connaître, sauf à violer les articles 113-6 du code pénal et 689 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable de détournement de bien confisqué par décision judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] [Q] a fait donation à son fils, M. [B] [S] [H], d'un immeuble situé à [Localité 1] en Belgique par un acte rédigé et signé, le 9 juillet 2014, à sa demande par M. [C], notaire à [Localité 2] dans ce même pays.

9. Les juges ajoutent que le prévenu a contacté le notaire quelques jours auparavant, sans lui faire part de la confiscation de cet immeuble confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 11 juin 2014, montrant, par ce silence, sa volonté d'échapper à cette peine en rendant la confiscation impossible.

10. En statuant ainsi, dès lors que les juges ont relevé que la décision prononçant la confiscation a été rendue par une juridiction pénale française, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En effet, l'article 113-2 du code pénal, prévoit l'application de la loi pénale française, et ainsi la compétence du juge pénal national, à la seule condition qu'un des faits constitutifs de l'infraction ait eu lieu sur le territoire de la République.

12. Or, l'article 434-41 du code pénal suppose que le bien détourné a été confisqué. La décision prononçant la confiscation est, par conséquent, un fait constitutif de l'infraction définie par cet article.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Q] coupable de détournement d'objets confisqués, alors « que le délit de détournement d'objets confisqués suppose la connaissance effective de la peine de confiscation et la volonté de s'y soustraire ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. [Q] de se renseigner, dès le 11 juin 2014, sur le sens de l'arrêt rendu à cette date par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir la connaissance certaine par M. [Q] de la peine de confiscation ainsi prononcée à son encontre, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 434-41 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Pour déclarer le prévenu coupable de détournements de biens confisqués par décision judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] [Q] était présent à l'audience du 14 avril 2014 à laquelle la date du délibéré du 11 juin 2014 a été annoncée et qu'il lui appartenait de comparaître pour en avoir connaissance ou de se renseigner. Il relève, également, que lors de cette audience M. [Q] a eu connaissance des réquisitions du ministère public tendant à la confiscation des deux immeubles en cause.

16. Les juges précisent que l'arrêt étant rendu contradictoirement, le prévenu ne saurait prétendre ignorer le prononcé de la confiscation, et n'en avoir eu connaissance que le 24 juillet 2014 en recevant une copie de l'arrêt par courrier alors qu'il lui appartenait de se renseigner sur le contenu de l'arrêt dès le 11 juin 2014.

17. La cour retient que les modalités de la donation réalisée par M. [P] [Q] à son père établissent l'élément intentionnel du délit dès lors qu'il a, en réalité sans consulter le bénéficiaire, entendu conserver des prérogatives sur cet immeuble, dont il a continué à percevoir les loyers au delà de la date de donation, en faisant porter dans l'acte plusieurs clauses aboutissant à une indisponibilité de l'immeuble, puisqu'il est stipulé, d'une part, que toute aliénation ou prise de sûreté sur ce bien par le donataire ne pourra être réalisée sans son accord, d'autre part, qu'en cas de décès du bénéficiaire, âgé de 87 ans, le bien lui reviendra, et, enfin, que le donataire ne pourra ni donner ni léguer ce bien. La cour ajoute que l'argument selon lequel cette donation venait en compensation d'un prêt de 100 000 euros n'est par crédible compte tenu de la capacité financière insuffisante de M. [S] [Q].

18. Les juges précisent que la donation à son fils de l'immeuble situé en Belgique a été précipitée et réalisée par le prévenu dans des conditions établissant que sa seule intention a été de détourner l'immeuble judiciairement confisqué alors qu'il n'a pas informé le notaire de l'arrêt rendu contradictoirement par la cour d'appel le 11 juin 2014, dont il pouvait, également, avoir connaissance en se renseignant, et que son fils, M. [B] [S] [H], a reconnu n'avoir pas vu cet immeuble avant la date de la donation et n'avoir pas reçu l'acte de celle-ci.

19. En statuant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine et desquels il résulte que le prévenu savait que les biens avaient été confisqués par une décision judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

31. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85840
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infraction réputée commise sur le territoire de la République - Détournement d'objet confisqué par décision judiciaire française - Cas - Bien immobilier situé et détourné à l'étranger - Compétence des juridictions françaises

En application de l'article 113-2 du code pénal, les juridictions françaises sont territorialement compétentes à la condition qu'un des faits constitutifs de l'infraction poursuivie ait eu lieu sur le territoire de la République. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un délit de détournement d'un bien immobilier confisqué, situé et détourné à l'étranger, après avoir relevé que la confiscation a été prononcée par une juridiction pénale française, cette décision étant un fait constitutif de l'infraction définie par l'article 434-41 du code pénal


Références :

Article 434-41 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2020

A rapprocher : Crim., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-88165, Bull. crim. 2007, n° 166 (rejet) ;

Crim., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-82117, Bull. crim. 2018, n° 45 (cassation partielle rejet et déchéance).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2021, pourvoi n°20-85840, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85840
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