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09/09/2021 | FRANCE | N°20-10581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2021, 20-10581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 800 F-B

Pourvoi n° Q 20-10.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, dont le siè

ge est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y] liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 4], et par M. [C] [F], liquidateur chargé des opération...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 800 F-B

Pourvoi n° Q 20-10.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y] liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 4], et par M. [C] [F], liquidateur chargé des opérations d'assurance, a formé le pourvoi n° Q 20-10.581 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société ALV conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] et de la société ALV conseil, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), par jugement du 8 février 2007, la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (la MARF), a été placée en liquidation judiciaire, M. [E] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire aux opérations d'assurance et M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire pour procéder à l'inventaire des autres actifs et aux opérations de liquidation.

2. Des irrégularités ayant été révélées dans le cadre de la liquidation de la MARF, M. [E] et la société ALV conseil, dont il est le président, ont été mis en examen le 13 décembre 2016.

3. Le 17 mars 2017, M. [F], désigné en remplacement de M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire, s'est constitué partie civile au nom de la MARF dans le cadre de cette information judiciaire.

4. Ayant été autorisés, par ordonnance du 20 avril 2018 d'un juge de l'exécution, à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société ALV conseil, les liquidateurs de la MARF ont fait exécuter cette ordonnance les 24 avril et 11 mai 2018.

5. Les liquidateurs de la MARF ont, à nouveau, été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [E] aux termes d'une ordonnance du 17 mai 2018, qu'ils ont fait exécuter le 22 mai 2018.

6. Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2018, M. [E] et la société ALV conseil ont assigné MM. [Y] et [F], ès qualités, devant un juge de l'exécution en mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

8. MM. [Y] et [F], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à l'encontre de la société ALV conseil et celles pratiquées le 22 mai 2018 à l'encontre de M. [E], alors « que l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire est satisfaite par la constitution de partie civile du saisissant par voie d'intervention devant le juge d'instruction dans l'information suivie contre le saisi mis en examen du chef d'un délit commis au préjudice du saisissant ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que la constitution de partie civile de la MARF « ne mentionn[ait] pas le nom des personnes contre lesquelles elle [était] déposée [...], de sorte qu'il ne p[ouvait] être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV conseil » (arrêt, p. 5, § 4, et p. 6, § 3), quand elle relevait elle-même que M. [E] et la société ALV conseil avaient été mis en examen dans cette information judiciaire, préalablement à l'exécution des saisies conservatoires, du chef de banqueroute commise au préjudice de la MARF (arrêt, p. 5, § 3 et 4), en sorte que la constitution de partie civile tendait à obtenir un titre exécutoire à leur encontre pour les détournements de fonds qui avaient justifié les saisies conservatoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 2, 3 et 87 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

10. En second lieu, à peine de caducité de la mesure ainsi ordonnée, l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

11. Ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, au sens de l'article R.511-7 précité, une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d'une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, dès lors qu'elle n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus soient à la charge de ces derniers.

12. L'arrêt retient que, le 17 mars 2017, M. [F], ès qualités, s'est constitué partie civile au nom de la MARF sans que cette plainte ne mentionne le nom des personnes contre lesquelles elle était déposée dans le cadre de l'information judiciaire ayant abouti, dès 2016, à la mise en examen de M. [E] et de la société ALV conseil et à celle de nombreuses autres personnes et qu'il ne pouvait pas être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV conseil.

13. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la plainte avec constitution de partie civile ne constituait pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire et que les saisies conservatoires, qui n'avaient pas été suivies, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, d'une procédure ou de formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, étaient, par conséquent, caduques.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, et M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire chargé des opérations d'assurances de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, et M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire chargé des opérations d'assurances de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, et les condamne à payer à M. [E] et la société ALV conseil, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduques les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 par la MARF à l'encontre de la société ALV Conseil ;

AUX MOTIFS QUE, sur les saisies conservatoires des 24 avril et 11 mai 2018, [...] pour déclarer valables les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à l'encontre de la société ALV Conseil, le premier juge a retenu que la MARF justifiait du dépôt, le 17 mars 2017, d'une plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Paris ayant abouti à la mise en examen de M. [E] et de la société ALV Conseil, que cette plainte avait, conformément à l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, pour objet l'obtention de dommages-intérêts ayant pour cause les détournements de fonds reprochés tant à M. [E] qu'à la société ALV Conseil dont il est le président, lesquels, mis en examen du chef de banqueroute, accomplissaient tous deux les prestations de liquidation des opérations d'assurance de la MARF ; que cependant, comme le soutiennent, à juste titre, les appelants, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mars 2017 par la MARF entre les mains du juge d'instruction chargé de l'information judiciaire ayant abouti, dès 2016, à la mise en examen notamment de M. [E] et de la société ALV Conseil du chef de banqueroute ne mentionne pas le nom des personnes contre lesquelles elle est déposée, étant relevé qu'il n'est pas contesté que ladite information judiciaire a donné lieu à la mise en examen de nombreuses autres personnes outre celle des appelants, de sorte qu'il ne peut être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV Conseil ; qu'or il résulte des dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée ne constitue pas la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, dès lors qu'une telle plainte n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la partie civile soient à la charge des personnes visées par les saisies conservatoires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimée, la seule plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée déposée par elle le 17 mars 2017 ne saurait constituer l'engagement ou la poursuite d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire ; que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 juillet 2018 sera donc infirmé de ce chef et, la cour statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 à l'encontre de la société ALV Conseil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués ;

1°) ALORS QUE l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire est satisfaite par la constitution de partie civile du saisissant par voie d'intervention devant le juge d'instruction dans l'information suivie contre le saisi mis en examen du chef d'un délit commis au préjudice du saisissant ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que la constitution de partie civile de la MARF « ne mentionn[ait] pas le nom des personnes contre lesquelles elle [était] déposée [...], de sorte qu'il ne p[ouvait] être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV Conseil » (arrêt, p. 5, § 4), quand elle relevait elle-même que M. [E] et la société ALV Conseil avaient été mis en examen dans cette information judiciaire, préalablement à l'exécution des saisies conservatoires, du chef de banqueroute commise au préjudice de la MARF (arrêt, p. 5, § 3 et 4), en sorte que la constitution de partie civile tendait à obtenir un titre exécutoire à leur encontre pour les détournements de fonds qui avaient justifié les saisies conservatoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE l'action civile est exercée devant une juridiction d'instruction soit par voie d'action, soit par voie d'intervention ; qu'en qualifiant de « plainte avec constitution de partie civile » (arrêt, p. 5, § 4 ; p. 5, § 6) les lettres simples par lesquelles M. [Y], liquidateur judiciaire, et M. [F], liquidateur aux opérations d'assurance, s'étaient constitués partie civile au nom et pour le compte de la MARF devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dans l'information suivie contre M. [E] et la société ALV Conseil du chef de banqueroute par détournement d'actifs commis au préjudice de la mutuelle, quand l'action civile avait ainsi été exercée par voie d'intervention dans une instruction déjà ouverte, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale ;

3°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que la MARF se fondait sur les lettres simples datées du 14 mars 2017 par lesquelles elle s'était constituée partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dans l'information suivie contre M. [E] et la société ALV Conseil du chef de banqueroute par détournement d'actifs commis à son préjudice ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que la constitution de partie civile avait été « déposée le 17 mars 2017 » (arrêt, p. 5, § 4 ; p. 5, § 6), la cour d'appel a dénaturé les lettres du 14 mars 2017 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que l'« information judiciaire a[vait] donné lieu à la mise en examen de nombreuses autres personnes outre celle des appelants » (arrêt, p. 5, § 4) et que la constitution de partie civile « n'impliqu[ait] pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la partie civile soient à la charge des personnes visées par les saisies conservatoires » (arrêt, p. 5, § 5), quand elle constatait elle-même que les saisis avaient été mis en examen du chef de banqueroute (arrêt, p. 5, § 3 et 4) et quand la pluralité d'auteurs, de complices ou de receleurs de ce délit est sans incidence sur l'obligation de chacun d'eux à réparer l'entier dommage causé à la partie civile, en sorte que la constitution de partie civile tendait nécessairement à obtenir un titre exécutoire à l'encontre des saisis, même solidairement avec d'autres, pour les détournements de fonds qui avaient justifié les saisies conservatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 2, 3, 87 et 480-1 du code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduques les saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2018 par la MARF à l'encontre de M. [E] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les saisies conservatoires du 22 mai 2018, c'est à tort que le premier juge, dans son jugement du 19 juillet 2018, a relevé que les contestations des appelants visaient non seulement les saisies conservatoires pratiquées les 24 avril et 11 mai 2018 sur les comptes de la société ALV Conseil sur le fondement de l'ordonnance du 20 avril 2018 les autorisant, mais également les saisies conservatoires opérées le 22 mai 2018 sur les comptes de M. [E] en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2018 les autorisant, alors que l'assignation saisissant le premier juge date du 7 mai 2018, soit antérieurement à l'ordonnance du 17 mai 2018, et ne pouvait donc pas avoir pour objet la contestation des saisies conservatoires du 22 mai 2018 fondées [sic] ; que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 19 juillet 2018 sera donc infirmé en ce qu'il a statué sur les demandes formées par M. [E] et la société ALV Conseil concernant les saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2018 ; qu'en conséquence, le jugement rendu le 28 mars 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, ayant déclaré irrecevables les contestations formées par M. [E] concernant les saisies conservatoires du 22 mai 2018 motif pris de l'autorité de chose jugée à cet égard par le jugement du juge de l'exécution du 19 juillet 2018, sera infirmé en toutes ses dispositions ; que la cour statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes formées par M. [E] concernant les saisies conservatoires pratiquées le 22 mai 2018 par la MARF à son encontre et de déclarer celles-ci caduques ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'intimée et pour les motifs précités, la seule plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée déposée par elle le 17 mars 2017 ne saurait constituer l'engagement ou la poursuite d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire au sens des dispositions précitées ;

1°) ALORS QUE l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire est satisfaite par la constitution de partie civile du saisissant par voie d'intervention devant le juge d'instruction dans l'information suivie contre le saisi mis en examen du chef d'un délit commis au préjudice du saisissant ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que la constitution de partie civile de la MARF « ne mentionn[ait] pas le nom des personnes contre lesquelles elle [était] déposée [...], de sorte qu'il ne p[ouvait] être déduit des termes de ladite plainte qu'elle visait nécessairement M. [E] et la société ALV Conseil » (arrêt, p. 5, § 4, et p. 6, § 3), quand elle relevait elle-même que M. [E] et la société ALV Conseil avaient été mis en examen dans cette information judiciaire, préalablement à l'exécution des saisies conservatoires, du chef de banqueroute commise au préjudice de la MARF (arrêt, p. 5, § 3 et 4), en sorte que la constitution de partie civile tendait à obtenir un titre exécutoire à leur encontre pour les détournements de fonds qui avaient justifié les saisies conservatoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 2, 3 et 87 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE l'action civile est exercée devant une juridiction d'instruction soit par voie d'action, soit par voie d'intervention ; qu'en qualifiant de « plainte avec constitution de partie civile » (arrêt, p. 5, § 4 et 6, et p. 6, § 3) les lettres simples par lesquelles M. [Y], liquidateur judiciaire, et M. [F], liquidateur aux opérations d'assurance, s'étaient constitués partie civile au nom et pour le compte de la MARF devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dans l'information suivie contre M. [E] et la société ALV Conseil du chef de banqueroute par détournement d'actifs commis au préjudice de la mutuelle, quand l'action civile avait ainsi été exercée par voie d'intervention dans une instruction déjà ouverte, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale ;

3°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que la MARF se fondait sur les lettres simples datées du 14 mars 2017 par lesquelles elle s'était constituée partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dans l'information suivie contre M. [E] et la société ALV Conseil du chef de banqueroute par détournement d'actifs commis à son préjudice ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que la constitution de partie civile avait été « déposée le 17 mars 2017 » (arrêt, p. 5, § 4 et 6, et p. 6, § 3), la cour d'appel a dénaturé les lettres du 14 mars 2017 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, que l'« information judiciaire a[vait] donné lieu à la mise en examen de nombreuses autres personnes outre celle des appelants » (arrêt, p. 5, § 4, et p. 6, § 3) et que la constitution de partie civile « n'impliqu[ait] pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la partie civile soient à la charge des personnes visées par les saisies conservatoires » (arrêt, p. 5, § 5, et p. 6, § 3), quand elle constatait elle-même que les saisis avaient été mis en examen du chef de banqueroute (arrêt, p. 5, § 3 et 4, et p. 6, § 3) et quand la pluralité d'auteurs, de complices ou de receleurs de ce délit est sans incidence sur l'obligation de chacun d'eux à réparer l'entier dommage causé à la partie civile, en sorte que la constitution de partie civile tendait nécessairement à obtenir un titre exécutoire à l'encontre des saisis, même solidairement avec d'autres, pour les détournements de fonds qui avaient justifié les saisies conservatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, 2, 3, 87 et 480-1 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10581
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Cas - Plainte avec constitution de partie civile (non)

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Plainte avec constitution de partie civile

Ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, au sens de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d'une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, dès lors qu'elle n'implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus soient à la charge de ces derniers


Références :

Article R. 511-7 du code de procédure civile d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2019

En ce sens, à rapprocher :2e Civ., 21 novembre 2002, pourvoi n° 01-02705, Bull. 2002, II, n° 267 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-10581, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10581
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