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08/09/2021 | FRANCE | N°19-24396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 septembre 2021, 19-24396


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° K 19-24.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021>
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA, a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° K 19-24.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA, a formé le pourvoi n° K 19-24.396 contre l'arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [K],

2°/ à Mme [D] [E], épouse [K],

domiciliés tous deux maison [Adresse 3],

3°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [U] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivenci énergies sise [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le deux moyens de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K], de Mme [E], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 août 2019), le 19 février 2011, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [K] ont conclu, avec la société Vivaldi, aux droits de laquelle se trouve la société Vivenci énergies (le vendeur), un contrat de vente d'une installation photovoltaïque sous réserve de l'acceptation par la société EDF du dossier et d'un contrat de rachat d'une durée de vingt ans à 58 centimes par kWh indexé. L'installation était financée par un crédit d'un montant de 21 500 euros consenti par la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque).

2. A l'issue d'une demande de raccordement déposée par M. et Mme [K] le 21 mars 2011 et de la livraison de l'installation et la réalisation des travaux et prestations, attestée par Mme [K], le 4 mai 2011, la société EDF a, le 25 juillet 2011, proposé à ceux-ci un prix de revente de l'électricité inférieur au montant stipulé au contrat qu'ils n'ont pas accepté.

3. Le 11 février 2013, la banque les a assignés en paiement du prêt devant un tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce en raison du caractère commercial de ce contrat, lequel n'a pas été contesté. Le 22 mai 2013, M et Mme [K] ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit et en indemnisation de préjudices consécutifs à des fuites d'eau dans la toiture de leur maison. En cours d'instance, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et représenté par la SCP Brouard-Daude, prise en la personne de Mme [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. L'annulation des contrats de vente et de crédit a été prononcée, en raison de l'absence de la condition tenant au prix de revente de l'électricité et de l'indivisibilité de ces contrats.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer, avec le vendeur, responsable in solidum du préjudice subi par M. et Mme [K], de la condamner à leur payer des indemnités de 21 500 euros au titre du montant emprunté et de 5 000 euros au titre de la réparation des désordres matériels, et de prononcer la compensation judiciaire, alors :

« 1°/ le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que la banque était dans l'obligation d'exercer les contrôles exigés en matière de contrat à la consommation et qu'à défaut elle avait commis une faute quasi-délictuelle, après avoir pourtant retenu que le droit de la consommation était inapplicable en l'espèce, l'opération étant commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 12 code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-21 et L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 110-1 du code de commerce ;

2°/ que la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue en matière commerciale d'aucune obligation de vérification de la bonne fin de l'opération dont elle assure le financement ; d'où il suit qu'en reprochant à la banque d'avoir libéré les fonds sans procéder à la vérification de la conclusion d'un contrat de fourniture conforme aux exigences des emprunteurs stipulées dans le bon de commande, quand elle constatait que l'opération était commerciale et que les emprunteurs avaient donné instruction à la banque de débloquer les fonds au profit du vendeur, la cour d'appel a violé les articles L. 110-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé, à bon droit, qu'au regard du droit commercial comme du droit civil, la banque ne pouvait pas libérer les fonds empruntés sans s'assurer qu'un contrat de vente avait été conclu auprès de la société EDF au prix convenu, s'agissant d'une condition du consentement donné par M. et Mme [K] à la conclusion du contrat principal, et constaté que la banque n'avait pas procédé à cette vérification, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer, avec le vendeur, responsable in solidum du préjudice subi par M. et Mme [K], de la condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de la réparation des désordres matériels, et de prononcer la compensation judiciaire, alors « que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant la responsabilité de la banque dans les dommages occasionnés à l'immeuble de M. et Mme [K] à l'occasion des travaux d'installation effectués par la banque et en condamnant à ce titre la banque à payer à M. et Mme [K] une somme de 5 000 euros, quand l'établissement de crédit n'avait participé ni directement ni indirectement aux travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes de l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que le débiteur d'une obligation contractuelle n'est tenu de réparer par le paiement de dommages-intérêts que le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive de cette obligation.

9. Pour condamner la banque à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel consécutif aux travaux réalisés par le vendeur, l'arrêt retient qu'en acceptant de libérer les fonds sans vérifier l'existence d'un contrat de revente d'électricité avec EDF, la banque a contribué à la réalisation de ce préjudice.
10. En statuant ainsi, en l'absence d'un lien causal entre la faute commise par la banque en libérant les fonds et la mauvaise exécution des travaux imputable au vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Pour les motifs énoncés aux points 8 à 10, la demande en paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts formée par M. et Mme [K] à l'encontre de la banque doit être rejetée

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel, l'arrêt rendu le 7 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts formée par M. et Mme [K] à l'encontre de la société Cofidis ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR sur le fondement de l'article 1240 du code civil déclaré la SA Cofidis et la sarl Vivenci Énergies co-responsables in solidum du préjudice subi par les époux [K] [E] et d'AVOIR en considération de l'insolvabilité de la sarl Vivenci Énergies condamné la SA Cofidis à payer à M. et Mme [R] [K] une indemnité de 21 500 euros correspondant au prix payé et au montant emprunté et d'une indemnité de 5 000 euros compensant les désordres matériels et d'AVOIR prononcé la compensation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualification civile ou commerciale du contrat qui commande l'application du droit de la consommation, qu'en renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce, le tribunal d'instance, par son jugement du 8 octobre 2014, a reconnu au contrat de prêt un caractère commercial, tranchant ainsi une question de fond dont dépendait la compétence ; que cette qualification s'étend donc par accessoire au contrat de prêt ; que les époux [K] [E] ont accepté cette décision renvoyant le débat devant le tribunal de commerce, acceptant donc le renvoi devant cette juridiction, sans former de recours contre le jugement du tribunal d'instance ; que par ces seuls motifs, le droit de la consommation ne trouve donc pas à s'appliquer dans la présente espèce (arrêt, p. 6 in fine et p. 7, in limine) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur l'anéantissement du contrat de prêt, si l'interdépendance des contrats ne peut être fondée sur le droit de la consommation, inapplicable en l'espèce en raison du caractère commercial de l'opération définitivement jugé, cette indivisibilité découle néanmoins en l'espèce de la volonté commune de toutes les parties ; le rappel du droit de la consommation dans le bon de commande reflète cette volonté contractuelle commune et la qualification commerciale du contrat, ultérieure retenue par le juge d'instance n'autorise pas à estimer que l'indivisibilité convenue soit inapplicable aux contrats requalifiés en acte de commerce ; que cette volonté reste certaine même dans le cadre d'un acte désormais qualifié d'acte de commerce ; c'est donc à bon droit que les époux [K] [E] demandent au visa de l'article 1218 du code civil (rédaction antérieure à 2016) que l'anéantissement du contrat de prêt soit prononcé en considération de l'absence de contrat principal ; dans l'esprit des parties, le contrat de fourniture de biens et de services était la cause du contrat de prêt et l'absence de consentement affectant le premier emporte par conséquent l'absence de consentement au second ; que là encore, l'existence d'une attestation de livraison du matériel n'est pas probante et ne saurait valoir ratification puisqu'elle a été délivrée en un temps où les époux [K] [E] ignoraient que le prix de rachat du courant électrique ne serait pas celui figurant dans leur contrat d'achat et puisqu'ils ont refusé tout branchement dès lors qu'ils ont ensuite appris qu'ils ne seraient pas rémunérés au niveau expressément porté dans leur engagement ; cette attestation de livraison ne vaut donc pas renonciation à la réserve expresse figurant dans le contrat de fourniture de biens et de services ;

ET AUX MOTIFS sur la faute commise par la banque, la banque n'a pas commis de faute lors de la conclusion du contrat de prêt car les causes du refus de contracter opposées par les emprunteurs n'étaient alors pas réunies ; que, cependant, la banque a entamé le processus contractuel par l'intermédiaire du même mandataire que celui de la société de fourniture de biens et de services qui a aussi proposé le financement à son nom ; la rédaction des contrats ne lui indiquait pas qu'il s'agissait d'actes de commerce ; elle était dans l'obligation d'exercer les contrôles exigés en matière de contrat à la consommation ; par conséquent, elle devait contrôler la teneur du contrat et à cette occasion, elle devait donc avoir connaissance de la réserve expresse tenant à l'exigence des emprunteurs pour obtenir le prix minimum de 58 centimes /kWh ; qu'ainsi, en l'état d'un contrat de vente de fourniture de biens et de services, elle ne pouvait pas se libérer de fonds empruntés, tant au regard du droit civil qu'au regard du droit commercial, sans s'assurer, indépendamment de toute considération du code de la consommation, qu'un contrat de vente de courant avait été conclu auprès d'Edf à ce prix ; la lecture du contrat lui montrait en effet que cette stipulation avait été rédigée comme condition au consentement donné par les acquéreurs emprunteurs ; qu'elle aurait pu, comme l'emprunteur, opposer que l'attestation de livraison ne valait que pour la constatation d'une livraison complète mais restait faite aux risques et périls de l'entreprise fournissant le bien et les services ; qu'en acceptant de libérer les fonds sans procéder à la vérification de la condition préalable d'un contrat de fourniture de courant conforme aux exigences des époux [K] [E], la banque a commis une faute quasi-délictuelle puisque les contrats sont anéantis, contribuant ainsi à la genèse du préjudice qu'ils subissent et qui font d'elle un co-auteur de ce préjudice, obligé à le réparer en entier, sauf son recours contre la sarl Vivenci Énergies à exercer par inscription au passif de sa liquidation judiciaire ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de l'absence de conclusion du prêt ; qu'en droit les emprunteurs acquéreurs disposent contre la banque de deux actions : - l'action en dispense de remboursement du capital prêté pour la réparation du préjudice causé par la souscription d'un prêt sans cause (la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur n'est pas nécessaire, car ce n'est pas le contrat de vente qui est en cause), - l'action en coresponsabilité visant la banque comme co-auteur du préjudice causé par le vendeur (la déclaration de créance est indispensable) ; que c'est la seconde action qui est introduite en l'espèce par les époux [K] [E] puisqu'ils ont formé une déclaration de créance au passif de la liquidation de la sarl Vivenci Énergies pour les montants susdits lesquels sont supérieurs au remboursement du capital du prêt qui leur a été consenti et pour obtenir la réparation d'un dommage subi par leur immeuble ; que comme la sarl Vivenci Énergies est en liquidation judiciaire, le prix à restituer par suite de l'annulation de la vente est devenu un élément du préjudice dont ils peuvent demander réparation à la banque en sa qualité de coobligée à la réparation du préjudice causé par la vente annulée (si la sarl Vivenci Énergies était solvable, la banque ne serait obligée qu'à garantir la restitution du prix en cas d'insolvabilité du vendeur) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la restitution du montant de l'emprunt après annulation, les époux [K] [E] doivent restituer à la banque le montant du capital emprunté dans la limite de l'amortissement restant à opérer mais ils doivent obtenir restitution de tous les frais et intérêts liés à l'octroi du prêt ; comme le capital à rembourser est un élément du préjudice qu'ils subissent, ils se libèrent de cette obligation par compensation avec la créance réciproque de dommages intérêts qu'ils détiennent sur la banque, co-auteur du dommage ;

que les comptes relatifs à l'annulation du prêt devront être dénoués à la date du présent arrêt : la cour ne dispose pas des pièces pour procéder aux rétablissements comptables ; elle ne peut pas faire droit à la mise en demeure du 25 octobre 2012 et la déchéance du terme qui s'en est suivie, car ce décompte se fonde sur un contrat valable et applique un taux d'intérêts contractuel qui ne peut s'appliquer du fait de son annulation ; tous les intérêts conventionnels effectivement payés, et toute part du capital effectivement payée sont restituables, ainsi que tous les frais de dossier et l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée n'est pas due ; la banque ne peut réclamer le montant des rémunérations et indemnisations contractuelles qu'au coresponsable et à titre de réparation, si elle a pris la précaution de faire une déclaration de créance provisionnelle complétant celle des emprunteurs dans les droits desquels elle est également subrogée ; qu'il appartiendra au service contentieux de la banque de présenter des comptes précis sur ce point : ce décompte devra :
- restituer les intérêts conventionnels effectivement payés (encore qu'il semble que les époux [K] [E] n'aient rien payé),
- restituer les frais de dossier et de sûreté,
- ne pas comporter de créance au titre d'une résiliation anticipée,
- restituer du montant des primes d'assurance groupe qui sont sans cause pour les emprunteurs,
- imputer ces restitutions sur le capital restant à récupérer (mais l'amortissement semble ne pas avoir commencé) en expliquant comment le capital à rembourser s'élève selon la mise en demeure du 25 octobre 2012 à un montant supérieur au montant figurant dans le contrat,
- opérer compensation à la date du présent arrêt avec la créance indemnitaire ci-dessus fixée ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que la société Cofidis était dans l'obligation d'exercer les contrôles exigés en matière de contrat à la consommation et qu'à défaut elle avait commis une faute quasi-délictuelle, après avoir pourtant retenu que le droit de la consommation était inapplicable en l'espèce, l'opération étant commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 12 code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-21 et L 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 110-1 du code de commerce ;

ALORS DE SECONDE PART QUE la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue en matière commerciale d'aucune obligation de vérification de la bonne fin de l'opération dont elle assure le financement ; d'où il suit qu'en reprochant à la société Codifis d'avoir libéré les fonds sans procéder à la vérification de la conclusion d'un contrat de fourniture conforme aux exigences des emprunteurs stipulées dans le bon de commande, quand elle constatait que l'opération était commerciale et que les emprunteurs avaient donné instruction à la société Cofidis de débloquer les fonds au profit de la société Vivaldi, la cour d'appel a violé les articles L. 110-1 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR sur le fondement de l'article 1240 du code civil déclaré la SA Cofidis et la sarl Vivenci Énergies co-responsables in solidum du préjudice subi par les époux [K] [E] et d'AVOIR en considération de l'insolvabilité de la sarl Vivenci Énergies condamné la SA Cofidis à payer à M. et Mme [R] [K] une indemnité de 5 000 euros compensant les désordres matériels, et d'AVOIR prononcé la compensation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualification civile ou commerciale du contrat qui commande l'application du droit de la consommation, qu'en renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce, le tribunal d'instance, par son jugement du 8 octobre 2014, a reconnu au contrat de prêt un caractère commercial, tranchant ainsi une question de fond dont dépendait la compétence ; que cette qualification s'étend donc par accessoire au contrat de prêt ; que les époux [K] [E] ont accepté cette décision renvoyant le débat devant le tribunal de commerce, acceptant donc le renvoi devant cette juridiction, sans former de recours contre le jugement du tribunal d'instance ; que par ces seuls motif, le droit de la consommation ne trouve donc pas à s'appliquer dans la présente espèce (arrêt, p. 6 in fine et p. 7, in limine) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur l'anéantissement du contrat de prêt, si l'interdépendance des contrats ne peut être fondée sur le droit de la consommation, inapplicable en l'espèce en raison du caractère commercial de l'opération définitivement jugé, cette indivisibilité découle néanmoins en l'espèce de la volonté commune de toutes les parties ; le rappel du droit de la consommation dans le bon de commande reflète cette volonté contractuelle commune et la qualification commerciale du contrat, ultérieure retenue par le juge d'instance n'autorise pas à estimer que l'indivisibilité convenue soit inapplicable aux contrats requalifiés en acte de commerce ; que cette volonté reste certaine même dans le cadre d'un acte désormais qualifié d'acte de commerce ; c'est donc à bon droit que les époux [K] [E] demandent au visa de l'article 1218 du code civil (rédaction antérieure à 2016) que l'anéantissement du contrat de prêt soit prononcé en considération de l'absence de contrat principal ; dans l'esprit des parties, le contrat de fourniture de biens et de services était la cause du contrat de prêt et l'absence de consentement affectant le premier emporte par conséquent l'absence de consentement au second ; que là encore, l'existence d'une attestation de livraison du matériel n'est pas probante et ne saurait valoir ratification puisqu'elle a été délivrée en un temps où les époux [K] [E] ignoraient que le prix de rachat du courant électrique ne serait pas celui figurant dans leur contrat d'achat et puisqu'ils ont refusé tout branchement dès lors qu'ils ont ensuite appris qu'ils ne seraient pas rémunérés au niveau expressément porté dans leur engagement ; cette attestation de livraison ne vaut donc pas renonciation à la réserve expresse figurant dans le contrat de fourniture de biens et de services ;

ET AUX MOTIFS sur la faute commise par la banque, la banque n'a pas commis de faute lors de la conclusion du contrat de prêt car les causes du refus de contracter opposées par les emprunteurs n'étaient alors pas réunies ; que, cependant, la banque a entamé le processus contractuel par l'intermédiaire du même mandataire que celui de la société de fourniture de biens et de services qui a aussi proposé le financement à son nom ; la rédaction des contrats ne lui indiquait pas qu'il s'agissait d'actes de commerce ; elle était dans l'obligation d'exercer les contrôles exigés en matière de contrat à la consommation ; par conséquent, elle devait contrôler la teneur du contrat et à cette occasion, elle devait donc avoir connaissance de la réserve expresse tenant à l'exigence des emprunteurs pour obtenir le prix minimum de 58 centimes /kWh ; qu'ainsi, en l'état d'un contrat de vente de fourniture de biens et de services, elle ne pouvait pas se libérer de fonds empruntés, tant au regard du droit civil qu'au regard du droit commercial, sans s'assurer, indépendamment de toute considération du code de la consommation, qu'un contrat de vente de courant avait été conclu auprès d'Edf à ce prix ; la lecture du contrat lui montrait en effet que cette stipulation avait été rédigée comme condition au consentement donné par les acquéreurs emprunteurs ; qu'elle aurait pu, comme l'emprunteur, opposer que l'attestation de livraison ne valait que pour la constatation d'une livraison complète mais restait faite aux risques et périls de l'entreprise fournissant le bien et les services ; qu'en acceptant de libérer les fonds sans procéder à la vérification de la condition préalable d'un contrat de fourniture de courant conforme aux exigences des époux [K] [E], la banque a commis une faute quasi-délictuelle puisque les contrats sont anéantis, contribuant ainsi à la genèse du préjudice qu'ils subissent et qui font d'elle un co-auteur de ce préjudice, obligé à le réparer en entier, sauf son recours contre la sarl Vivenci Énergies à exercer par inscription au passif de sa liquidation judiciaire ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de l'absence de conclusion du prêt ; qu'en droit les emprunteurs acquéreurs disposent contre la banque de deux actions : - l'action en dispense de remboursement du capital prêté pour la réparation du préjudice causé par la souscription d'un prêt sans cause (la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur n'est pas nécessaire, car ce n'est pas le contrat de vente qui est en cause), - l'action en coresponsabilité visant la banque comme co-auteur du préjudice causé par le vendeur (la déclaration de créance est indispensable) ; que c'est la seconde action qui est introduite en l'espèce par les époux [K] [E] puisqu'ils ont formé une déclaration de créance au passif de la liquidation de la sarl Vivenci Énergies pour les montants susdits lesquels sont supérieurs au remboursement du capital du prêt qui leur a été consenti et pour obtenir la réparation d'un dommage subi par leur immeuble ; que comme la sarl Vivenci Énergies est en liquidation judiciaire, le prix à restituer par suite de l'annulation de la vente est devenu un élément du préjudice dont ils peuvent demander réparation à la banque en sa qualité de coobligée à la réparation du préjudice causé par la vente annulée (si la sarl Vivenci Énergies était solvable, la banque ne serait obligée qu'à garantir la restitution du prix en cas d'insolvabilité du vendeur) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la restitution du montant de l'emprunt après annulation, les époux [K] [E] doivent restituer à la banque le montant du capital emprunté dans la limite de l'amortissement restant à opérer mais ils doivent obtenir restitution de tous les frais et intérêts liés à l'octroi du prêt ; comme le capital à rembourser est un élément du préjudice qu'ils subissent, ils se libèrent de cette obligation par compensation avec la créance réciproque de dommages intérêts qu'ils détiennent sur la banque, co-auteur du dommage ; que les comptes relatifs à l'annulation du prêt devront être dénoués à la date du présent arrêt : la cour ne dispose pas des pièces pour procéder aux rétablissements comptables ; elle ne peut pas faire droit à la mise en demeure du 25 octobre 2012 et la déchéance du terme qui s'en est suivie, car ce décompte se fonde sur un contrat valable et applique un taux d'intérêts contractuel qui ne peut s'appliquer du fait de son annulation ; tous les intérêts conventionnels effectivement payés, et toute part du capital effectivement payée sont restituables, ainsi que tous les frais de dossier et l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée n'est pas due ; la banque ne peut réclamer le montant des rémunérations et indemnisations contractuelles qu'au coresponsable et à titre de réparation, si elle a pris la précaution de faire une déclaration de créance provisionnelle complétant celle des emprunteurs dans les droits desquels elle est également subrogée ; qu'il appartiendra au service contentieux de la banque de présenter des comptes précis sur ce point : ce décompte devra :
- restituer les intérêts conventionnels effectivement payés (encore qu'il semble que les époux [K] [E] n'aient rien payé),
- restituer les frais de dossier et de sûreté,
- ne pas comporter de créance au titre d'une résiliation anticipée,
- restituer du montant des primes d'assurance groupe qui sont sans cause pour les emprunteurs,
- imputer ces restitutions sur le capital restant à récupérer (mais l'amortissement semble ne pas avoir commencé) en expliquant comment le capital à rembourser s'élève selon la mise en demeure du 25 octobre 2012 à un montant supérieur au montant figurant dans le contrat,
- opérer compensation à la date du présent arrêt avec la créance indemnitaire ci-dessus fixée ;

ALORS QUE nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cofidis dans les dommages occasionnés à l'immeubles des époux [K] [E] à l'occasion des travaux d'installation effectués par la société Vivaldi et en condamnant à ce titre la société Cofidis à payer aux époux [K] [E] une somme de 5 000 euros, quand l'établissement de crédit n'avait participé ni directement ni indirectement aux travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes de l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24396
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-24396


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24396
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