La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/2021 | FRANCE | N°21-84361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 août 2021, 21-84361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-84.361 F-B

N° 01087

CG10
11 AOÛT 2021

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021

M. [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en da

te du 16 juin 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-84.361 F-B

N° 01087

CG10
11 AOÛT 2021

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021

M. [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 16 juin 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X], de nationalité allemande, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 16 juillet 2019, émis le 1er août 2019 par les autorités judiciaires de la République fédérale d'Allemagne, aux fins de mise à exécution de la mesure privative de liberté de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l'autorité judiciaire, prononcée par jugement du tribunal régional de Stuttgart en date du 16 novembre 2016, devenu définitif le 24 novembre 2016, en répression d'infractions d'injures, menaces et dégradations de biens.

3. M. [X] a reconnu que ce mandat lui était applicable, mais n'a pas consenti à sa remise.

4. Par arrêt du 10 mars 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a demandé aux autorités judiciaires allemandes des précisions complémentaires, et a renvoyé l'examen de l'affaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise du demandeur à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission en exécution du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre le 1er août 2019, aux fins de l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté : de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l'autorité judiciaire, fondée sur un jugement du tribunal de Stuttgart du 16 novembre 2016 devenu définitif le 24 novembre 2016 pour des faits qualifiés d'injures, de menaces et dégradations de biens commis entre le mois d'août 2015 et le 14 novembre 2015 à Ostfildern et Stuttgart en Allemagne, alors :

« 3°/ que la personne condamnée dans l'Etat d'émission à un placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale, alors qu'elle était irresponsable pénalement au regard du droit français en application de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal, ne peut être remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire de cet Etat pour l'exécution de cette mesure de sûreté privative de liberté ; que l'exposant avait fait valoir que le mandat d'arrêt européen indiquait qu'il avait été condamné bien que souffrant entre autres d'une schizophrénie paranoïde, que le mandat visait l'article 20 du code pénal allemand consacrant l'irresponsabilité pénale et indiquait que « il n'est pas exclu que la capacité du prévenu à réaliser l'injustice des actes n'ait été supprimée » de sorte que la question de l'irresponsabilité pénale de l'exposant au regard du droit français était posée, ce qui était de nature à faire obstacle à sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen et justifiait en tout état de cause la transmission de l'intégralité du jugement du 16 novembre 2016 portant condamnation à son placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale, avec sursis ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si au moment des faits pour lesquels il avait été condamné dans l'Etat d'émission, l'exposant n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et partant s'il n'était pas irresponsable pénalement au regard du droit français, cette circonstance faisant obstacle à sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-11 et suivants et 695-23 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire que l'exigence de double incrimination est remplie en l'espèce, et ordonner la remise de M. [X] aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué retient qu'en droit français les faits énoncés dans le mandat d'arrêt européen relèvent des qualifications d'appels téléphoniques malveillants, menaces de mort ou menaces de commettre un crime ou un délit, et injures non publiques.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas recherché s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale, les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84361
Date de la décision : 11/08/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à la personne recherchée - Exclusion - Existence d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de la personne recherchée

Il résulte des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale que les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française. Dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas recherché s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français


Références :

Articles 695-11 et suivants et 695-23 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 juin 2021

Crim., 14 septembre 2005, n° 05-84.999, Bull. crim. 2005, n° 227 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt cité ;Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 13-84149, Bull. crim. 2013, n° 158 (3) (rejet) ;CJUE, arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 aoû. 2021, pourvoi n°21-84361, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.84361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award