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07/07/2021 | FRANCE | N°20-22048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2021, 20-22048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-B

Pourvoi n° D 20-22.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La so

ciété Courbon, exerçant sous le nom commercial Actemium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-B

Pourvoi n° D 20-22.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La société Courbon, exerçant sous le nom commercial Actemium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.048 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne, société à associé unique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Courbon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2020), reprochant à la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne (la société Eiffage énergie) la contrefaçon d'un logiciel de supervision d'automatisme, la société Courbon a, sur le fondement des articles L. 332-1 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, obtenu, sur requête, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société.

2. Après la réalisation des opérations, la société Eiffage énergie a formé une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. La société Eiffage énergie fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à voir « dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon », alors :

« 1°/ que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en se bornant à affirmer qu' "il n'appartenait pas à la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon, de statuer sur la demande de la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne tendant à voir "dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon"", pour dire qu'il n'y avait pas "lieu à statuer sur la demande de la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne" à ce titre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la mainlevée de la saisie prive l'ordonnance qui l'a autorisée de tout effet et entraîne l'annulation des actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'en jugeant, après avoir fait droit à la demande de mainlevée de la saisie, qu'il n'y avait pas "lieu à statuer sur la demande de la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne tendant à voir dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon", la cour d'appel a violé l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 332-2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle que le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel.

5. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie, la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance.

6. C'est donc à bon droit, et par une motivation suffisante, que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle était saisie d'une demande de mainlevée sur le fondement de l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, a jugé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande de la société Eiffage énergie tendant à voir dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon, et a rejeté cette demande.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. La société Courbon fait grief à l'arrêt de prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée du 23 au 27 mai 2019 dans les locaux de la société Eiffage énergie et, en conséquence, d'ordonner la restitution par la Selarl Libercier-Franchi, huissiers de justice, dans un délai de quarante-huit heures, à la société Eiffage énergie, de l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de ses locaux, alors :

« 2°/ que le juge saisi d'une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon doit, comme le juge de la rétractation, se placer au jour où il statue et tenir compte des éléments de preuve produits postérieurement à la requête ; qu'en l'espèce, pour étayer ses soupçons de contrefaçon, la société Courbon invoquait notamment les déclarations de ses deux anciens salariés, MM. [A] et [V], faites à l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon ainsi que la première synthèse réalisée sur des mots clefs recherchés et décrits à l'ordonnance ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que "le résultat de la mesure ordonnée ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête", la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'en relevant ainsi que "le résultat de la mesure ordonnée ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête", cependant que la mainlevée de la saisie n'avait pas pour effet d'annuler la partie "descriptive" du procès-verbal de saisie-contrefaçon en sorte qu'elle n'interdisait aucunement à la société Courbon d'utiliser les déclarations de ses anciens salariés reproduites dans ce procès-verbal ainsi que les constatations opérées, lors des opérations de saisie-contrefaçon, par l'expert M. [X] [J] concernant les occurrences des mots clés dans les fichiers de la société Eiffage énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle.

4°/ que la contrefaçon de logiciels peut être prouvée par tous moyens, notamment par la production d'extraits de sites internet ; qu'en l'espèce, pour étayer ses soupçons de contrefaçon, la société Courbon invoquait notamment la copie d'un échange sur le forum Facebook ; qu'en partant du principe que la capture d'écran d'un site internet serait dépourvue de force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 332-2 et L. 332-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle :

9. Selon le premier de ces textes, le saisi ou le tiers saisi peut, dans le délai réglementaire qui lui est imparti, demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel. Aux termes du second, la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par tout moyen. Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante.

10. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.

11. Pour prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon, l'arrêt retient que la société Courbon n'a joint à sa requête aucun élément objectif et vérifiable à l'appui de ses soupçons de contrefaçon de son logiciel par la société Eiffage énergie, que le résultat de la saisie-contrefaçon ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête et que la capture d'écran d'un site internet est dépourvue de force probante. Il en déduit que la contestation soulevée par la société Eiffage énergie prise de l'absence d'un minimum d'éléments de preuve d'une contrefaçon est sérieuse et que, dès lors, la société Courbon ne pouvait solliciter et obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon afin de recueillir la preuve d'une atteinte à son droit.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner les déclarations des deux anciens salariés de la société Courbon embauchés par la société Eiffage énergie et de leur supérieur hiérarchique au sein de cette dernière, recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon, la première synthèse réalisée, dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur les mots-clefs recherchés dans les systèmes d'information de la société Eiffage énergie, ainsi que la copie d'un échange sur un forum internet, qui étaient produites par la société Courbon, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne et la condamne à payer à la société Courbon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Courbon.

La société Courbon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mainlevée de la saisie-contrefaçon opérée du 23 au 27 mai 2019 dans les locaux de la société Eiffage Energie Systèmes et d'avoir, en conséquence, ordonné la restitution par la SELARL Libercier-Franchi, huissiers de justice, dans un délai de 48 heures, à la société Eiffage Energie Systèmes ? IT Auvergne, de l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au sein de ses locaux ;

1°) ALORS QUE toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de logiciel est en droit de faire procéder, en tout lieu et par tous huissiers, à une saisie-contrefaçon, sans que soit exigée la production d'éléments de preuve ou d'indices de nature à rendre vraisemblables ou crédibles les soupçons de contrefaçon exposés dans la requête, dès lors que la mesure sollicitée a précisément pour objet de rapporter la preuve de la contrefaçon ; qu'en retenant, pour prononcer la mainlevée de la saisie, qu'il ne serait pas justifié « d'indices suffisants pour rendre vraisemblables ou crédibles les soupçons allégués par la société Courbon de contrefaçon de logiciel et la supposition subséquente de recours à des procédés déloyaux ou fautifs tels que le parasitisme ou la « contrefaçon de savoir-faire » » et que la contestation soulevée par la société Eiffage Energie Auvergne d'une absence d'un minimum d'éléments de preuve d'une contrefaçon serait sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge saisi d'une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon doit, comme le juge de la rétractation, se placer au jour où il statue et tenir compte des éléments de preuve produits postérieurement à la requête ; qu'en l'espèce, pour étayer ses soupçons de contrefaçon, la société Courbon invoquait notamment les déclarations de ses deux anciens salariés, MM. [A] et [V], faites à l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon ainsi que la première synthèse réalisée sur des mots clefs recherchés et décrits à l'ordonnance ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif que « le résultat de la mesure ordonnée ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête », la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant ainsi que « le résultat de la mesure ordonnée ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête », cependant que la mainlevée de la saisie n'avait pas pour effet d'annuler la partie « descriptive » du procès-verbal de saisie-contrefaçon en sorte qu'elle n'interdisait aucunement à la société Courbon d'utiliser les déclarations de ses anciens salariés reproduites dans ce procès-verbal ainsi que les constatations opérées, lors des opérations de saisie-contrefaçon, par l'expert M. [X] [J] concernant les occurrences des mots clés dans les fichiers de la société Eiffage Energie Systèmes, la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE la contrefaçon de logiciels peut être prouvée par tous moyens, notamment par la production d'extraits de sites internet ; qu'en l'espèce, pour étayer ses soupçons de contrefaçon, la société Courbon invoquait notamment la copie d'un échange sur le forum Facebook ; qu'en partant du principe que la capture d'écran d'un site internet serait dépourvue de force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que « la capture d'écran d'un site internet est dépourvue de force probante », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Systèmes IT Loire Auvergne tendant à voir « dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie contrefaçon » » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il n'appart[enait] pas à la cour, saisie sur le fondement de l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle d'une demande de mainlevée d'une saisie contrefaçon, de statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Systèmes ? IT Loire Auvergne tendant à voir « dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon » » (arrêt, p. 7, dernier al.), pour dire qu'il n'y avait pas « lieu à statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Systèmes IT Loire Auvergne » à ce titre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la mainlevée de la saisie prive l'ordonnance qui l'a autorisée de tout effet et entraîne l'annulation des actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon et notamment du procès-verbal de saisie contrefaçon ; qu'en jugeant, après avoir fait droit à la demande de mainlevée de la saisie, qu'il n'y avait pas « lieu à statuer sur la demande de la société Eiffage Energie Systèmes IT Loire Auvergne tendant à voir « dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie contrefaçon » » la cour d'appel a violé l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Logiciel - Ordonnance sur requête autorisant la saisie - Demande de mainlevée - Objet - Cessation pour l'avenir des effets de la saisie

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Logiciel - Ordonnance sur requête autorisant la saisie - Juge - Eléments d'appréciation - Eléments recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon INFORMATIQUE - Logiciel - Contrefaçon - Saisie - Ordonnance sur requête autorisant la saisie - Mainlevée - Eléments d'appréciation

Selon l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, le saisi ou le tiers saisi peut, dans le délai réglementaire qui lui est imparti, demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon


Références :

Articles L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 jui. 2021, pourvoi n°20-22048, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/07/2021
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-22048
Numéro NOR : JURITEXT000043782026 ?
Numéro d'affaire : 20-22048
Numéro de décision : 42100605
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-07-07;20.22048 ?
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