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24/06/2021 | FRANCE | N°20-13328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13328


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 643 F-B

Pourvoi n° A 20-13.328

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], a fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 643 F-B

Pourvoi n° A 20-13.328

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.328 contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2019), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur (la caisse) a délivré, le 14 novembre 2017, à Mme [Y] (l'allocataire) une mise en demeure de payer une certaine somme au titre d'un indu de prestations familiales.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :

4. Selon le I du second de ces textes, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Pour statuer sur le recours formé par l'allocataire, le jugement se borne à relever que celle-ci, régulièrement convoquée, n'est pas comparante ni représentée et qu'elle ne fait valoir aucune pièce ni aucun argument de nature à faire échec aux conclusions de la caisse.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'allocataire avait été convoquée par lettre simple, de sorte que, constatant qu'elle n'avait pas comparu, il lui appartenait de faire procéder à une nouvelle convocation de l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boulloche ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme [Y] contre la mise en demeure de la caisse MSA Provence Cote d'Azur du 14 novembre 2017, après avoir constaté que « Madame [Z] [Y] a été régulièrement convoquée à l'audience ; cette dernière ne se présente pas devant le tribunal et ne s'est pas fait représenter » ;

Aux motifs que « le tribunal constate l'absence de saisie préalable de la commission de recours amiable ; Madame [Z] [Y] ne comparaît pas et n'est pas représentée ; elle ne fait donc valoir aucune pièce ni aucun argument de nature à faire échec aux conclusions de la MSA ; il convient en conséquence de déclarer la contestation de Madame [Z] [Y] irrecevable pour défaut de saisie préalable de la commission de recours amiable », Alors que les parties doivent impérativement, afin que le principe de la contradiction soit respecté, être convoquées à l'audience par le secrétaire du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; que le tribunal qui constate qu'une partie n'est ni comparante ni représentée à l'audience doit justifier dans sa décision qu'elle a été régulièrement convoquée à cette audience ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours de Mme [Y], le tribunal s'est borné à relever qu'elle ne comparaissait pas et ne s'était pas fait représenter ; qu'en se déterminant par ce motif, sans justifier que Mme [Y] avait été régulièrement convoquée à l'audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 16 du code de procédure civile et R. 142-19 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Partie ne comparaissant pas à une première audience - Convocation à une nouvelle audience par lettre recommandée - Nécessité

Selon le I de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe du tribunal avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par suite, viole ce texte le tribunal qui statue sur le litige en se bornant à relever que la demanderesse, régulièrement convoquée, n'est pas comparante ni représentée, alors que celle-ci ayant été convoquée par lettre simple, il lui appartenait de faire procéder à une nouvelle convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception


Références :

Article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 07 mai 2019

Soc., 23 mai 1991, pourvoi n° 88-18370, Bull. 1991, V, n° 263 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-13328, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/06/2021
Date de l'import : 21/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-13328
Numéro NOR : JURITEXT000043711109 ?
Numéro d'affaire : 20-13328
Numéro de décision : 22100643
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-24;20.13328 ?
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