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23/06/2021 | FRANCE | N°20-17041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 20-17041


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 458 FS-B

Pourvoi n° M 20-17.041

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [W] [Y], domicilié chez Mme [Z] [N], avocat, [Ad...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 458 FS-B

Pourvoi n° M 20-17.041

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [W] [Y], domicilié chez Mme [Z] [N], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.041 contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 23 janvier 2020), et les pièces de la procédure, M. [Y], de nationalité afghane, ayant fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2019. Par ordonnance du 25 novembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. Le 26 novembre, l'intéressé a refusé d'embarquer dans l'avion prévu pour son transfert et, le 21 décembre, une nouvelle ordonnance a prolongé sa rétention pour trente jours. Un départ reprogrammé le 9 janvier 2020 n'a pu se réaliser en raison d'une grève des contrôleurs de la navigation aérienne.

2. Le 20 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] [Y] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention de quinze jours, alors « qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile, ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en retenant que M. [Y] avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer dans le vol du 26 novembre 2019 à destination de l'Autriche, obstruction dont les effets avaient perduré dans les quinze derniers jours" de sa rétention, de sorte qu'il importait peu que la nouvelle prolongation de la rétention soit la conséquence de ce que l'intéressé n'avait pu quitter le territoire par le vol subséquent du 9 janvier 2020 à raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, quand il n'en résultait pas que M. [Y] avait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

5. Pour prolonger la rétention de M. [Y], l'ordonnance retient que son refus d'embarquer a eu pour conséquence d'imposer à l'administration de recourir à une escorte de plusieurs agents spécialisés, ce qui est d'autant plus contraignant qu'au regard des accords de remise Dublin avec l'Autriche, le retour de l'intéressé dans ce pays ne peut intervenir que du lundi au jeudi avant 13 heures, avec un délai de prévenance de cinq jours ouvrés avant son départ effectif. Elle ajoute que le comportement d'obstruction volontaire de M. [Y], qui s'inscrit dans une tactique consistant à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent et se sont fait ressentir dans les quinze derniers jours de sa rétention, a nécessairement persisté depuis le 26 novembre 2019.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [Y] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus d'embarquement le 26 novembre 2019, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, déclarant la requête du préfet de l'Hérault recevable, prolongé la rétention administrative de M. [Y] de quinze jours ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; que M. [Y] expose dans sa déclaration d'appel que les conditions posées par l'article précité ne sont pas remplies, soutenant que le premier juge ne pouvait lui opposer une obstruction à l'exécution d'office à sa mesure d'éloignement, et faisant valoir que le refus d'embarquer dont il est fait état est antérieur à la deuxième prolongation de sa rétention et n'est pas intervenu dans les quinze jours précédant la saisine ; qu'il explique également ne pas avoir présenté une demande de protection internationale ou une demande de protection contre l'éloignement en vue de faire échec à l'exécution de la mesure ; qu'il estime également que l'inexécution de la mesure d'éloignement n'est pas davantage liée à un défaut de délivrance des documents de voyage, soutenant que l'administration était en possession d'un laissez-passer valable jusqu'au 9 janvier 2020 puis, d'un nouveau laissez-passer en date du 14 janvier 2020 valable jusqu'au 27 janvier 2020 ; qu'il est allégué que la mesure n'a pas été exécutée en raison d'une grève des aiguilleurs aériens qui a entraîné, à l'occasion du vol prévu pour le 9 janvier 2020, un retard d'avion rendant peu probable la possibilité d'arriver à temps à l'aéroport [Établissement 1] pour prendre la correspondance à destination de l'Autriche ; que l'intéressé prétend qu'il ne s'agissait donc pas réellement d'une annulation ; qu'il résulte de l'analyse des pièces portées en procédure que M. [Y] a été placé en rétention le 21 novembre 2019 ; que le même jour l'administration a sollicité un vol à destination de l'Autriche pour l'intéressé ; que le 26 novembre, M. [Y] refusait d'embarquer sur le vol prévu pour assurer l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet ; que cette mesure d'éloignement n'a dès lors pu être mise en oeuvre en raison de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son départ ; que le 10 décembre 2019, une nouvelle demande de routing avec escorteur a été déposée par l'administration préfectorale ; qu'un vol a alors été prévu pour le 9 janvier 2020 via Roissy, à destination de [Localité 1] ; que toutefois, en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel et du retard pris par le vol vers Roissy, l'administration explique qu'il n'a pas été procédé à l'éloignement de l'intéressé en ce que la possibilité de prendre la correspondance pour [Localité 1] à [Localité 2] n'était pas assurée ; qu'un nouveau vol avec escorteur est à ce jour prévu le 27 janvier 2020, suite à une nouvelle demande de routing déposée le 9 janvier 2020 ; qu'il y a, d'une part, lieu de retenir que l'échec du vol organisé le 9 janvier 2020 résulte de circonstances insurmontables indépendantes de la volonté de l'administration, la nécessité d'une nouvelle demande de routing ne pouvant dès lors être reprochée à l'administration qui justifie avoir accompli toutes diligences pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [Y] ; qu'il y a lieu, d'autre part, de considérer que le refus d'embarquer opposé par M. [Y] le 26 novembre 2019 a généré comme conséquence la nécessaire obligation imposée à l'administration de recourir à une escorte de plusieurs agents spécialisés ; qu'il en résulte ainsi nécessairement, de la part de l'intéressé et à compter du 26 novembre 2019, un comportement d'obstruction à son éloignement en ce que son attitude relève d'une tactique qui consiste à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent à ce jour et se font notamment ressentir « dans les quinze derniers jours » de sa rétention tel que cela est imposé par la disposition précitée ; que ce comportement initial de l'intéressé s'avère d'autant plus entravant pour l'administration qui, outre la nécessité de recourir à une escorte, fait valoir, dans sa demande de troisième prolongation en date du 20 janvier 2020, qu'au regard des accords de remise Dublin avec l'Autriche, et pour garantir un accueil de la personne dans le pays qui est responsable de sa demande d'asile, le retour de l'intéressé ne peut se faire que du lundi au jeudi avant 13 heures, le pays d'accueil devant être prévenu cinq jours ouvrés avant le départ effectif de l'intéressé ; que dans le même sens le premier juge a ainsi très justement relevé qu'« [W] [Y] ne saurait se prévaloir de l'obstruction qu'il a lui-même faite à son départ et qui a justifié la seconde prolongation de la mesure de rétention pour faire obstacle à la nouvelle demande de prolongation de la mesure sollicitée par l'administration » ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît ainsi infondé et sera dès lors rejeté (v. ordonnance, p. 2 à 4) ;

ALORS QU'avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile, ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en retenant que M. [Y] avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer dans le vol du 26 novembre 2019 à destination de l'Autriche, obstruction dont les effets avaient perduré « dans les quinze derniers jours » de sa rétention, de sorte qu'il importait peu que la nouvelle prolongation de la rétention soit la conséquence de ce que l'intéressé n'avait pu quitter le territoire par le vol subséquent du 9 janvier 2020 à raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, quand il n'en résultait pas que M. [Y] avait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17041
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Obstruction volontaire à l'éloignement - Exclusion - Cas - Refus d'embarquement antérieurement au délai de 15 jours de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018

Le refus d'embarquement opposé par l'étranger antérieurement au délai de quinze jours visé à l'article L.552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ne peut constituer une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, permettant, à titre exceptionnel, de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention


Références :

Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2020

A rapprocher : 1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-21431, Bull. 2011, I, n° 131 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°20-17041, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17041
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