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23/06/2021 | FRANCE | N°20-15056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 20-15056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 468 F-B

Pourvoi n° D 20-15.056

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [Z] [H], domicilié domicilié chez ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 468 F-B

Pourvoi n° D 20-15.056

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

M. [Z] [H], domicilié domicilié chez M. Vincent Souty, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.056 contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet d'Eure-et-Loire, domicilié est [Adresse 2],

2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, domicilié en son parquet général, 1 place du maréchal Foch, 76000 Rouen,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du préfet d'Eure-et-Loire, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 11 septembre 2019), et les pièces de la procédure, le 11 juillet 2019, M. [H], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 13 juillet et 9 août, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit et trente jours.

2. Le 8 septembre, le préfet a sollicité une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention administrative, alors « que le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel prolonger la mesure de rétention administrative au-delà du délai de trente jours visé par l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se bornant à relever que la préfecture avait entrepris des démarches auprès des consulats du Soudan et d'Égypte sans constater que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendrait à bref délai, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le préfet conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [H] soutenait que l'administration n'établissait pas que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :

7. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

8. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que les difficultés d'identification de la nationalité de M. [H] caractérisent l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une troisième prolongation, dès lors que l'administration démontre avoir entrepris les démarches nécessaires pour mettre en oeuvre l'effectivité de la mesure d'éloignement.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait l'intéressé devait intervenir à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée rectifiée d'avoir prolongé la mesure de rétention administrative ;

Aux motifs que la préfecture relève des difficultés d'identification et de nationalité (égyptienne ou soudanaise) ; qu'un rendez-vous a été pris avec les autorités soudanaises le 7 août 2019, qu'il a été en outre entendu par les autorités égyptiennes dont il s'est lui-même réclamé le 22 août 2019, étant observé que la mère de l'intéressé est égyptienne ; qu'à l'issue de cet entretien les autorités égyptiennes ont le 23 août 2019 exclu de reconnaître monsieur [Z] [H] comme un de leurs ressortissants ; qu'il résulte de la chronologie de ces faits que la préfecture démontre l'existence de circonstances exceptionnelles président à la demande de cette troisième prolongation ; qu'elle démontre par ailleurs avoir entrepris les démarches nécessaires pour mettre en oeuvre l'effectivité de la mesure d'éloignement ;

Alors que le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel prolonger la mesure de rétention administrative au-delà du délai de trente jours visé par l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se bornant à relever que la préfecture avait entrepris des démarches auprès des consulats du Soudan et d'Égypte sans constater que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendrait à bref délai, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention - Cas - Obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement - Condition de bref délai - Office du juge - Détermination - Portée

Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, au motif que, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai


Références :

Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 septembre 2019

A rapprocher : 1e Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-14560, Bull. 2015, I, n° 284 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°20-15056, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/06/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-15056
Numéro NOR : JURITEXT000043711070 ?
Numéro d'affaire : 20-15056
Numéro de décision : 12100468
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-23;20.15056 ?
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