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23/06/2021 | FRANCE | N°19-18216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-18216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° T 19-18.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourv

oi n° T 19-18.216 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° T 19-18.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.216 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société AI Investment, dont le siège est [Adresse 3] (Maurice), société de droit mauricien, prise en son établissement français, [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice, M. [E] [F], domicilié en cette qualité audit établissement,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AI Investissement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), par décision du 5 juillet 2018, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire contre M. [V] pour avoir commis des manquements à ses obligations en matière de déclaration de franchissement des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox, dont les actions sont admises à la négociation sur le compartiment C d'Euronext Paris.

3. M. [V] ayant formé un recours contre cette décision, le président de l'AMF a déposé des observations écrites, en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les observations écrites de l'AMF déposées le 10 décembre 2018 et, en conséquence, de rejeter son recours en réformation de la décision de la commission des sanctions de l'AMF, alors « que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, interdit à l'AMF, lorsque son Président n'exerce pas de recours incident contre le jugement rendu par la commission des sanctions, d'émettre une ou plusieurs prétentions tendant au rejet du recours de la personne condamnée ou de prendre parti en faveur de la décision de la commission des sanctions, en violation du principe de neutralité qui est le corollaire de la séparation des organes de poursuite et de jugement au sein de l'AMF ; qu'en l'espèce, le président de l'AMF n'a pas formé de recours incident à l'encontre de la décision de la commission des sanctions du 5 juillet 2018 ayant condamné M. [V] à une amende de 20 000 euros ; qu'il a déposé au nom de l'AMF des observations le 10 décembre 2018 aux termes desquelles celle-ci soulevait l'irrecevabilité du recours de M. [V] et concluait au rejet dudit recours ; qu'il en résultait que le manquement au devoir de neutralité de l'AMF, conséquence de l'absence de recours de son président contre la décision, a privé M. [V] du droit à un procès équitable et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations abstraites et en statuant par voie de référence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. L'article R. 621-46 du code monétaire et financier permet au président de l'AMF de produire des observations écrites devant la cour d'appel, qu'il ait ou non exercé un recours incident. Cette faculté, qui implique, contrairement à ce que postule le grief, celle d'opposer des moyens au recours formé par la personne condamnée, ne porte pas atteinte aux principes du procès équitable, dès lors qu'au sein de l'AMF, l'organe chargé des fonctions de poursuite est strictement séparé de celui investi du pouvoir de sanction, dont ne fait pas partie le président de l'AMF, que les parties disposent de la faculté de répliquer par écrit et oralement aux observations de celui-ci, et qu'il entre dans l'office du juge d'apprécier la pertinence de ces observations.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les observations écrites de l'Autorité des marchés financiers déposées le 10 décembre 2018 et, en conséquence, d'AVOIR rejeté le recours en réformation de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 5 juillet 2018 de M. [V] ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la CESDH « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ; que le V de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier précise que « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la [cour d'appel] » ; que le VII de ce même article prévoit également que « [à] l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties » ; qu'i1 s'ensuit, en premier lieu, que M. [V] n'est pas fondé à soutenir que le président de l'AMF devait former un recours incident pour développer des arguments mettant en cause la recevabilité de son recours ; que l'AMF est ainsi recevable à présenter des observations sur la régularité de la procédure, et ce nonobstant l'absence de recours incident ; que la cour relève, en deuxième lieu, que les observations de l'AMF, qui ont pour objectif d'éclairer la cour sur la régularité de la procédure en cause et de la décision rendue, ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense du requérant, dès lors que celui-ci est admis à les contredire et qu'il a exercé cette faculté ; que cette situation procédurale ne place pas davantage le requérant en situation de net désavantage par rapport à l'AMF dès lors que l'autorité judiciaire exerce sa mission en toute indépendance, sans être liée par ses observations ; qu'à titre surabondant, la cour fait observer que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 16-22.845), déclaré non admis la 1ère branche du 1er moyen du pourvoi qui soutenait « 1°) que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu'en confirmant la décision de condamnation rendue par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, au vu des observations écrites déposées par l'Autorité des marchés financiers et après avoir entendu les observations orales formulées par son représentant, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que c'est au regard de la séparation fonctionnelle existant entre la commission des sanctions et les autres services et organes de l'AMF que le pourvoi a été déclaré non admis, par référence à une jurisprudence établie (notamment Com. 25 février 2014, n° 13-18871 QPC) ; que le moyen, identique, avancé par M. [V], manque ainsi également en droit ; que le moyen soulevé par M. [V], concernant l'irrecevabilité des observations de l'AMF au regard des exigences de l'article 6 de la CESDH, n'est donc pas fondé ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, interdit à l'AMF, lorsque son Président n'exerce pas de recours incident contre le jugement rendu par la commission des sanctions, d'émettre une ou plusieurs prétentions tendant au rejet du recours de la personne condamnée ou de prendre parti en faveur de la décision de la commission des sanctions, en violation du principe de neutralité qui est le corollaire de la séparation des organes de poursuite et de jugement au sein de l'AMF ; qu'en l'espèce, le Président de l'AMF n'a pas formé de recours incident à l'encontre de la décision de la commission des sanctions du 5 juillet 2018 ayant condamné Monsieur [V] à une amende de 20.000 euros ; qu'il a déposé au nom de l'AMF des observations le 10 décembre 2018 aux termes desquelles celle-ci soulevait l'irrecevabilité du recours de Monsieur [V] et concluait au rejet dudit recours ; qu'il en résultait que le manquement au devoir de neutralité de l'AMF, conséquence de l'absence de recours de son Président contre la décision, a privé Monsieur [V] du droit à un procès équitable et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations abstraites et en statuant par voie de référence, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant que les observations de l'AMF avaient pour objectif d'éclairer la cour sur la régularité de la procédure en cause et de la décision rendue, si bien qu'elles ne portaient pas atteinte aux droits de la défense du requérant « dès lors que celui-ci est admis (sic) à les contredire et qu'il a exercé cette faculté », quand l'AMF concluait à l'irrecevabilité du recours contre la décision rendue par la commission des sanctions et à titre subsidiaire au rejet pur et simple du recours contre la décision, la cour d'appel a dénaturé les observations de la commission en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se déterminant par une référence à l'indépendance du pouvoir judiciaire, quand il lui appartenait de statuer au regard des exigences d'un procès équitable de l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel commet un déni de justice et viole l'article 4 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement ; qu'en se déterminant dès lors par référence à l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018, rendu dans une autre instance, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant par référence à l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 novembre 2018, lequel ne comportait pas de motifs, comme ayant statué en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en réformation de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 5 juillet 2018 de M. [V] ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du caractère proportionné de la sanction infligée, la cour rappelle qu'en application de l'article IQ ter de l'article 621-15 du code monétaire et financier, il est tenu compte dans la mise en oeuvre des sanctions, notamment :
- de la gravité et de la durée du manquement ;
- de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;
- de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine ainsi que, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels et, s'agissant d'une personne morale, de son chiffre d'affaires total ;
- de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
(?)
- des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
- de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ;
Qu'il ressort des constatations et des motifs de la décision attaquée, rappelés aux paragraphes 84 et 86 du présent arrêt, que les manquements reprochés à M. [V] présentent une certaine gravité dès lors qu'ils font obstacle à la transparence du marché et sont ainsi de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de celui-ci ; qu'il n'est pas contestable que de tels manquements sont en effet de nature à altérer la confiance des investisseurs dans le marché, alors qu'une information dans les meilleurs délais leur donne l'assurance de pouvoir prendre des décisions plus éclairées ; qu'en outre, la décision attaquée a justement pris en considération le fait que les manquements en cause se sont reproduits en novembre 2014, soit quelques mois après que l'attention de M. [V] avait été attirée, en février 2014, par les services de l'AMF sur les modalités et délais à respecter. Il en résulte que M. [V] ne peut sérieusement se prévaloir de sa bonne foi et de sa prétendue ignorance des obligations légales en matière de franchissement de seuil et de la connaissance différée des dates auxquelles sont exécutés les ordres, alors qu'il avait déjà été averti des contraintes pesant sur le déclarant d'un franchissement de seuil quelques mois plus tôt ; qu'il convient d'ajouter que la Commission des sanctions a également tenu compte du fait qu'aucun profit n'a été identifié ; qu'il s'ensuit que M. [V] n'est pas fondé à soutenir qu'un simple retard serait en cause et que les caractéristiques des manquements reprochés n'ont pas été pris en compte pour fixer une sanction proportionnée à leur gravité ; que la Commission des sanctions a également pris en considération la situation personnelle de M. [V] en constatant le montant de ses revenus mensuels (2 000 euros net par mois au titre de son activité salariée) tout en relevant que celui-ci avait également déclaré être redevable de l'ISF sans être imposé à l'impôt sur le revenu, qu'il détenait un portefeuille évalué à 800 000 euros et était propriétaire d'une maison située à [Localité 1] pour laquelle il ne fournissait aucune évaluation ; que rapportés à la sanction de 20 000 euros infligée, ces différents éléments ne traduisent aucune disproportion manifeste. Force est de constater que M. [V], qui soutient que la sanction serait disproportionnée en ce qu'elle l'aurait contraint à liquider une partie de son patrimoine et représenterait la quasi-totalité de ses revenus annuels, ne produit aucun élément concernant l'étendue de ce patrimoine et de ses ressources financières ; qu'il suit de là que ce moyen, dépourvu de toute offre de preuve, ne peut être accueilli ; que M. [V] ne peut davantage se prévaloir du montant des sanctions infligées dans le cadre d'autres affaires, en procédant par voie de comparaison, pour soutenir que la Commission des sanctions a fait preuve d'une sévérité excessive à son égard, dans la mesure où le montant d'une sanction est seulement défini par référence aux critères de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et selon les spécificités de chaque situation individuelle, méthodologie que la décision attaquée a précisément suivie ; qu'enfin, le fait que le plafond de l'amende pénale, fixé à 18 000 euros par l'article L.247-2 du code de commerce, soit inférieur à celui prévu par l'article L. 621-15 précité, et même inférieur à la sanction infligée à M. [V], n'emporte aucune conséquence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce sont les dispositions du code monétaire et financier qui ont été mises en oeuvre et que celles-ci ont bien été respectées puisque la sanction de 20.000 euros n'excède pas le plafond de cent millions d'euros applicable en l'absence de profits réalisés ; que la sanction ayant été prononcée dans le respect des textes précités, et ne révélant aucune disproportion manifeste, le recours de M. [V] doit être rejeté ;

ALORS QU'en se bornant à retenir de manière générale et abstraite que « les manquements reprochés à M. [V] présentent une certaine gravité dès lors qu'ils font obstacle à la transparence du marché et sont ainsi de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de celui-ci » et « qu'il n'est pas contestable que de tels manquement sont en effet de nature à altérer la confiance des investisseurs dans le marché, alors qu'une information dans les meilleurs délais leur donne l'assurance de pouvoir prendre des décisions plus éclairées », sans indiquer en quoi les retards apportés par Monsieur [V] à l'établissement de ses déclarations de franchissement de seuil avaient entravé le bon fonctionnement du marché, ni en quoi la confiance des « investisseurs », catégorie non définie au demeurant, avait été altérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18216
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-18216


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18216
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