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16/06/2021 | FRANCE | N°19-21663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-21663


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 434 FS-B

Pourvoi n° Q 19-21.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

La société Look at Sciences, société coopérative de production Ã

  responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.663 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 434 FS-B

Pourvoi n° Q 19-21.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

La société Look at Sciences, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.663 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement [Établissement 1], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, venant aux droits de l'université [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Partie intervenante : Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), dont le siège est [Adresse 3],

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Look at Sciences et du Syndicat des producteurs indépendants, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'établissement [Établissement 1], et l'avis écrit et oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Intervention volontaire

1. Il est donné acte au Syndicats des producteurs indépendants de son intervention volontaire au soutien du pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), l'Université [Établissement 2] (l'UPMC), agissant pour le compte de l'Institut [Établissement 3] (l'IHP), s'est rapprochée de la société Look at Sciences (le producteur), à l'occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, pour lui proposer de produire un film intitulé « Einstein et la relativité générale, une histoire singulière ».

3. Le 16 mars 2015, le producteur a conclu avec M. [A], réalisateur, un contrat de cession de droits d'auteur prévoyant, en son article 13, que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes. Le 22 juin 2015, le producteur a conclu avec l'UPMC une convention de cession des droits d'exploitation non commerciale sur tous supports, en contrepartie du financement qu'elle lui apportait.

4. Soutenant avoir découvert que des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des éléments des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive du film, étaient édités et distribués par l'IHP, le producteur a assigné l'UPMC aux droits de laquelle se trouve l'établissement public [Établissement 1], en contrefaçon de droits d'auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le producteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle, alors « que la société Look at Sciences reprochait également à la [Établissement 1], venant aux droits de l'UPMC, d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi en faisant usage d'archives de tiers, la société Getty images, pour habiller la jaquette des exemplaires des vidéogrammes qu'elle a édités et pour illustrer les bonus de ces vidéogrammes ainsi que leur menu interactif, sans l'en informer préalablement quand, en qualité de producteur, elle avait la responsabilité de respecter et faire respecter les usages des archives qu'elle a commandées auprès de tiers pour la réalisation du film ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet agissement de la [Établissement 1] n'était pas fautif et susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a, sur ce point encore, entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt énonçant que le producteur ne saurait se prévaloir d'un préjudice qui ne lui est pas personnel et qu'il n'est pas fondé à demander garantie d'une réclamation future dont le caractère certain n'est nullement établi, le moyen est inopérant.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le producteur et le Syndicat des producteurs indépendants font grief à l'arrêt de déclarer le premier irrecevable à agir en contrefaçon au titre des prises de vue non montées du tournage du documentaire, alors « qu'aux termes de l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non ; que les épreuves de tournage non montées d'un film, ou rushs, constituent au sens de ce texte un vidéogramme ; qu'indépendamment de toute cession des droits des auteurs sur l'oeuvre audiovisuelle que ces rushs peuvent constituer, le producteur du vidéogramme de ceux-ci, c'est-à-dire de leur épreuve ou première fixation, est en droit, en application du texte précité, d'en interdire toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public ; qu'en retenant en l'espèce que le producteur était irrecevable à se prévaloir d'atteinte à ses droits sur les rushs, correspondant pourtant, comme il l'a relevé, à des « interviews filmées non montées dans le Documentaire », faute de disposer de l'autorisation du réalisateur pour utiliser ou exploiter ceux-ci, « le producteur d'un vidéogramme de l'oeuvre audiovisuelle ne pouvant en tout état de cause détenir plus de droits que le producteur de ladite oeuvre sur des épreuves de tournage non montées », et en déclarant le producteur irrecevable à agir au titre des rushs, la cour d'appel, qui a méconnu les droits voisins dont disposait le producteur sur lesdits rushs et les a confondus avec les droits d'auteur dont ils pouvaient par ailleurs faire l'objet, a violé l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle :

8. En application de cet article, le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation.

9. Pour déclarer le producteur irrecevable à agir au titre de l'exploitation des rushes, l'arrêt retient qu'il n'a pas recueilli l'autorisation du réalisateur et que le producteur d'un vidéogramme de l'oeuvre audiovisuelle ne peut détenir plus de droits que le producteur de l'oeuvre sur des épreuves de tournage non montées.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les droits dont le producteur était titulaire en tant que producteur des rushes, et violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le producteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de l'UPMC, alors « que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le tiers qui, en connaissance de cause, se rend complice de la violation d'une obligation contractuelle ; que manque en conséquence à son obligation d'exécution de bonne foi d'une convention le cocontractant qui exécute celle-ci en se rendant, en connaissance de cause, complice de la violation d'une obligation contractuellement passée par ailleurs par un tiers avec son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le producteur avait conclu, le 16 mars 2015, avec M. [A], réalisateur du documentaire litigieux, un contrat de cession de ses droits d'auteur prévoyant, en son article 13, que ni l'un ni l'autre ne pourra utiliser ou exploiter les rushs non montés, « sauf autorisation réciproque expresse et préalable » ; que, dans ses conclusions d'appel, le producteur faisait valoir que la [Établissement 1] avait engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de cession de droits qu'elle avait conclu avec le producteur le 22 juin 2015 en utilisant et exploitant, au sein des DVD qu'elle avait édités et diffusés, non seulement le documentaire litigieux mais également les épreuves de tournage non montées ou rushs, sans son autorisation, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'en application des contrats que le producteur avait conclus avec les auteurs, et notamment avec le réalisateur M. [A], son autorisation était nécessaire pour utiliser et exploiter lesdits rushs ; qu'en retenant que « l'exploitation desdits rushs par l'UPMC, aux droits de laquelle se trouve la [Établissement 1], ne peut caractériser une inexécution fautive au préjudice du producteur » dès lors que les rushs n'ont « fait l'objet d'aucune cession de droits dans le cadre du contrat conclu entre le producteur et le réalisateur le 16 mars 2015 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la [Établissement 1] n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi en exploitant lesdits rushs sans l'autorisation du producteur, en connaissance cependant de la nécessité de cette autorisation suivant le contrat conclu par celle-ci avec le réalisateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, dans leur rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. L'UPMC conteste la recevabilité du moyen. Elle considère qu'il est nouveau, le producteur n'ayant pas soutenu en cause d'appel qu'elle aurait été complice de la violation d'une obligation contractuelle commise par un tiers.

13. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le producteur a fait valoir que le cessionnaire des droits d'exploitation ne pouvait ignorer les dispositions du contrat conclu entre le producteur et le réalisateur.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Pour rejeter les demandes du producteur au titre de la responsabilité contractuelle de l'UPMC, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions relatives à une cession de droits d'exploitation des rushes dans le contrat conclu entre le producteur et le réalisateur, l'exploitation de ces rushes par l'UPMC ne peut caractériser une inexécution fautive.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'UPMC n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en exploitant les rushes sans l'autorisation du producteur, alors qu'elle connaissait la nécessité de cette autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

17. Le producteur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu' (elle) reprochait encore à la [Établissement 1], venant aux droits de l'UPMC, d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de cession de droits qu'elle avait passé avec elle le 22 juin 2015, pour avoir conservé les matrices ou masters des rushs, alors que le droit d'archivage dont disposait la [Établissement 1], en application de l'article 3.3 du contrat, sur les masters « ne concernait que le documentaire dans sa version achevée, à l'exclusion de tout droit d'archivage sur le master des rushs » ; qu'en retenant que « le contrat prévoyait la remise d'une version master du film à l'IHP » et qu' « il ne saurait dès lors être considéré qu'il existe une atteinte aux droits réels de propriété du producteur », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la [Établissement 1] était en droit de conserver les matrices des rushs, distinctes des matrices du film achevé, et si elle n'avait pas porté atteinte aux droits de propriété réel dont disposait le producteur sur le master des rushs, et non sur celui du film, et manqué à cet égard à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en les conservant, la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas interrogée sur une des fautes faisant usage d'archives de tiers, la société Getty images, pour habiller la jaquette des exemplaires des vidéogrammes qu'elle a édités et pour illustrer les bonus de ces vidéogrammes ainsi que leur menu interactif, sans l'en informer préalablement contractuelles reprochées à la [Établissement 1], a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19. Pour rejeter les demandes du producteur au titre de la responsabilité contractuelle de l'UPMC, l'arrêt retient encore qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de propriété du producteur sur les masters dès lors que le contrat conclu avec l'UPMC prévoit la remise d'une version master du film à l'IHP.

20. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du producteur qui soutenait que l'UPMC n'était pas en droit de conserver les matrices des rushes, distinctes des matrices du film achevé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Look at Sciences irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, au titre des prises de vues non montées du tournage, et en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Look at Sciences sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'établissement [Établissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement [Établissement 1] et le condamne à payer à la société Look at Sciences la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Look at Sciences

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré la société Look at Sciences irrecevable à agir en « contrefaçon » au titre des prises de vue non montées du tournage du documentaire intitulé « Einstein et la relativité générale : une histoire singulière », d'avoir rejeté toutes les demandes de cette société contraires à la motivation et de l'avoir condamnée à verser les sommes de 3 000 et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « s'il n'apparaît pas que la société Look at Sciences visait en première instance l'article L. 251-1 [sic : lire L. 215-1] du Code de la propriété intellectuelle, elle faisait état de sa qualité de producteur et incriminait l'édition d'un vidéogramme. L'atteinte aux droits du producteur de vidéogramme relève par ailleurs de droits privatifs incorporels, s'agissant d'un droit voisin du droit d'auteur. Si le contrat conclu avec la [Établissement 1] ne vise pas particulièrement les rushs non utilisés dans le montage du film, il ressort cependant de ce qui précède que le producteur ne peut pas utiliser ou exploiter les rushs non montés sans l'autorisation du réalisateur et que, faute de cette autorisation, il est irrecevable à se prévaloir d'atteintes à ses droits sur ces rushs, le producteur d'un vidéogramme de l'oeuvre audiovisuelle ne pouvant en tout état de cause détenir plus de droits que le producteur de ladite oeuvre sur des épreuves de tournage non montées » (cf. arrêt p. 6 § 4) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non ; que les épreuves de tournage non montées d'un film, ou rushs, constituent au sens de ce texte un vidéogramme ; qu'indépendamment de toute cession des droits des auteurs sur l'oeuvre audiovisuelle que ces rushs peuvent constituer, le producteur du vidéogramme de ceux-ci, c'est-à-dire de leur épreuve ou première fixation, est en droit, en application du texte précité, d'en interdire toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public ; qu'en retenant en l'espèce que la société Look at Sciences, producteur, était irrecevable à se prévaloir d'atteinte à ses droits sur les rushs, correspondant pourtant, comme elle l'a relevé, à des « interviews filmées non montées dans le Documentaire », faute de disposer de l'autorisation du réalisateur pour utiliser ou exploiter ceux-ci, « le producteur d'un vidéogramme de l'oeuvre audiovisuelle ne pouvant en tout état de cause détenir plus de droits que le producteur de ladite oeuvre sur des épreuves de tournage non montées », et en déclarant la société Look at Sciences irrecevable à agir au titre des rushs, la cour d'appel, qui a méconnu les droits voisins dont disposait la société Look at Sciences sur lesdits rushs et les a confondus avec les droits d'auteur dont ils pouvaient par ailleurs faire l'objet, a violé l'article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, d'avoir débouté la société Look at Sciences de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle et de l'avoir condamnée à verser les sommes de 3 000 et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES « Sur la responsabilité contractuelle

qu'il ressort de ce qui précède qu'en elle-même l'exploitation du Documentaire sous forme d'édition vidéogramme « pour un usage privé du public » ne constitue pas une violation des obligations contractuelles de la [Établissement 1] venant aux droits de l'UPMC ;

que la société Look at Sciences soutient cependant que la [Établissement 1] a adopté un comportement fautif et déloyal dans l'exécution de la convention de cession de droits signée le 22 juin 2015 du fait de la conservation des masters des rushs, en ce compris la musique originale et l'oeuvre graphique animée du Documentaire, de leurs exploitations, du non-respect des mentions génériques ;

qu'ainsi que rappelé par les premiers juges les rushs n'ayant fait l'objet d'aucune cession de droits dans le cadre du contrat conclu entre le producteur et le réalisateur le 16 mars 2015 leur exploitation par l'UPMC, aux droits de laquelle se trouve la [Établissement 1], ne peut caractériser une inexécution fautive au préjudice de la société Look at Sciences ;

que par ailleurs le contrat prévoyait la remise d'une version master du Film à l'IHP ;

qu'il ne saurait dès lors être considéré qu'il existe une atteinte aux droits réels de propriété de la société Look at Sciences ;

qu'il est également actuellement reproché à la [Établissement 1], venant aux droits de l'UPMC, le fait que l'IHP apparaît sur la jaquette présenter le vidéogramme contesté aux côtés de RMC, sans aucun copyright et que les crédits publicitaires ne seraient pas observés ;

qu'il sera relevé que contractuellement la société Look at Sciences (article 5 du contrat intitulé « Communication et publicité ») s'est engagée à faire figurer la mention de la participation de l'Institut et à communiquer les obligations publicitaires sans être tenue responsable d'éventuels manquements sur ce point. Il n'est pas prévu d'obligations à la charge de son contractant ni justifié d'un préjudice de la société Look at Sciences compte tenu de l'exploitation qui a été faite du DVD litigieux par l'IHP dans le cadre de la promotion des activités de l'UPMC, étant observé que l'appelante indique (page 7/46 de ses écritures) que son nom en tant que producteur est mentionné sur la jaquette du DVD ;

que ce chef de demande sera dès lors rejeté ;

que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Look at Sciences de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle » (cf. arrêt p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 3-Responsabilité invoquée pour défaut de loyauté dans l'exécution de la convention :

La société Look at Sciences soutient à titre subsidiaire et au visa de l'article 1135 du code civil selon lequel les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à « toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi attachent à l'obligation d'après sa nature » qu'au regard des termes de la convention qui la liait à l'UPMC, celle-ci a manqué à son obligation de loyauté en omettant de solliciter une extension de ses droits l'autorisant à procéder aux exploitations litigieuses, ainsi qu'en conservant et faisant usage d'une copie du master du film et des rushs non montés sans l'autorisation du producteur. Elle ajoute que la défenderesse a fait un usage commercial des DVD qu'elle a édités en organisant par l'intermédiaire du magazine « Ciel et espace » un jeu-concours permettant de gagner des exemplaires de ces vidéogrammes du film, et qu'une exploitation qualifiée de promotionnelle ne pouvait, selon les termes du contrat, avoir pour support une édition de DVD.

Il est opposé à ces griefs qu'aucune exploitation du film n'est intervenue en violation des droits issus de la convention qui n'avaient pas lieu d'être étendus, que l'utilisation des rushs ne constitue pas plus une inexécution du contrat et enfin qu'en application de l'article 3.3 de la convention, l'UPMC était expressément autorisée à conserver et utiliser une copie du master du film.

En application de l'article 1135 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au présent litige : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

Les griefs tirés de l'édition de vidéogrammes du film n'étant pas fondés et ne pouvant, pour les motifs indiqués plus haut, être qualifiés de contrefaçon, ils ne peuvent pas plus constituer une violation des obligations contractuelles de l'UPMC vis-à-vis du producteur. De même, il ressort suffisamment clairement des termes de l'article 3.3 précité que l'UPMC était, en vue des utilisations non commerciales contractuellement prévues incluant la possibilité de reproduction, autorisée à conserver une copie du master du film sur lequel les droits d'exploitation non commerciale étaient cédés sans limitation de durée.

La société Look at Sciences invoque ensuite une violation du contrat résultant d'une exploitation commerciale des DVD édités, au motif que 20 exemplaires ont été offerts dans le cadre d'un jeu-concours organisé par le magazine « Ciel et espace ». Cette revue étant cependant éditée par l'Association Française d'Astronomie ayant notamment pour objet de favoriser l'accès à la culture scientifique, cette opération ne s'écarte pas du champ de la convention du 22 juin 2015 qui prévoit à l'article 6 § 2 point 1 : « L'exploitation dans les réseaux éducatifs et culturels (?) auprès d'associations et de sociétés mettant en oeuvre des activités à but non lucratif ou à vocation culturelle » (pièces LAS 1 et 14 UPMC). La défenderesse ne peut par ailleurs prétendre que l'exploitation promotionnelle ne pourrait s'effectuer au moyen de la distribution de DVD, la société Look at Sciences opérant à cet égard une confusion entre les « éléments promotionnels » du film visés à l'article 3.3 et « l'utilisation du film dans un cadre promotionnel » envisagée au point 4 de l'article 6 au titre des exploitations non commerciales. Ce grief n'est donc pas fondé.

Il est enfin reproché à l'UPMC d'avoir exploité les extraits non montés du documentaire sans son autorisation. Ces rushs n'ayant cependant, comme il est dit plus haut, fait l'objet d'aucune cession de droits dans le cadre du contrat conclu entre la société productrice et le réalisateur le 16 mars 2015, leur exploitation par la défenderesse ne peut caractériser de sa part une inexécution fautive au préjudice de la société Look at Sciences vis-à-vis de laquelle elle n'est tenue à aucune obligation, relativement à ces prises de vue non utilisées au montage.

Aucun comportement fautif ou déloyal ne peut en conséquence être relevé de la part de l'UPMC dans le cadre de l'exécution du contrat » (cf. jugement p.9 et 10) ;

1°/ ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le tiers qui, en connaissance de cause, se rend complice de la violation d'une obligation contractuelle ; que manque en conséquence à son obligation d'exécution de bonne foi d'une convention le cocontractant qui exécute celle-ci en se rendant, en connaissance de cause, complice de la violation d'une obligation contractuellement passée par ailleurs par un tiers avec son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Look at Sciences avait conclu, le 16 mars 2015, avec M. [A], réalisateur du documentaire litigieux, un contrat de cession de ses droits d'auteur prévoyant, en son article 13, que ni l'un ni l'autre ne pourra utiliser ou exploiter les rushs non montés, « sauf autorisation réciproque expresse et préalable » (cf. arrêt p. 6 § 1) ; que dans ses conclusions d'appel, la société Look at Sciences faisait valoir que la [Établissement 1] avait engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de cession de droits qu'elle avait conclu avec la société Look at Sciences le 22 juin 2015 en utilisant et exploitant, au sein des DVD qu'elle avait édités et diffusés, non seulement le documentaire litigieux mais également les épreuves de tournage non montées ou rushs, sans son autorisation, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'en application des contrats que la société Look at Sciences avait conclus avec les auteurs, et notamment avec le réalisateur M. [A], son autorisation était nécessaire pour utiliser et exploiter lesdits rushs (cf. conclusions p. 28 et 29) ; qu'en retenant que « l'exploitation desdits rushs par l'UPMC, aux droits de laquelle se trouve la [Établissement 1], ne peut caractériser une inexécution fautive au préjudice de la société Look at Sciences » dès lors que les rushs n'ont « fait l'objet d'aucune cession de droits dans le cadre du contrat conclu entre le producteur et le réalisateur le 16 mars 2015 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la [Établissement 1] n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi en exploitant lesdits rushs sans l'autorisation de la société Look at Sciences, en connaissance cependant de la nécessité de cette autorisation suivant le contrat conclu par celle-ci avec le réalisateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil, dans leur rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE la société Look at Sciences reprochait encore à la [Établissement 1], venant aux droits de l'UPMC, d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de cession de droits qu'elle avait passé avec elle le 22 juin 2015, pour avoir conservé les matrices ou masters des rushs, alors que le droit d'archivage dont disposait la [Établissement 1], en application de l'article 3.3 du contrat, sur les masters « ne concernait que le documentaire dans sa version achevée, à l'exclusion de tout droit d'archivage sur le master des rushs » (cf. conclusions p. 29 in fine) ; qu'en retenant que « le contrat prévoyait la remise d'une version master du film à l'IHP » et qu' « il ne saurait dès lors être considéré qu'il existe une atteinte aux droits réels de propriété de la société Look at Sciences », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la [Établissement 1] était en droit de conserver les matrices des rushs, distinctes des matrices du film achevé, et si elle n'avait pas porté atteinte aux droits de propriété réel dont disposait la société Look at Sciences sur le master des rushs, et non sur celui du film, et manqué à cet égard à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en les conservant, la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas interrogée sur une des fautes contractuelles reprochées à la [Établissement 1], a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la société Look at Sciences reprochait également à la [Établissement 1], venant aux droits de l'UPMC, d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi en faisant usage d'archives de tiers, la société Getty Images, pour habiller la jaquette des exemplaires des vidéogrammes qu'elle a édités et pour illustrer les bonus de ces vidéogrammes ainsi que leur menu interactif, sans l'en informer préalablement quand, en qualité de producteur, elle avait la responsabilité de respecter et faire respecter les usages des archives qu'elle a commandées auprès de tiers pour la réalisation du film (cf. conclusions p. 30 in fine et 31) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet agissement de la [Établissement 1] n'était pas fautif et susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a, sur ce point encore, entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, d'avoir débouté la société Look at Sciences de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de l'avoir condamnée à verser les sommes de 3 000 et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité délictuelle A titre subsidiaire, la société Look At Sciences prétend que la [Établissement 1] lui a causé un dommage du fait de sa concurrence déloyale et parasitaire, de l'atteinte aux droits réels sur les masters des rushs et de l'atteinte aux droits de producteur de vidéogramme.

que s'agissant de griefs non retenus au titre de la contrefaçon ou de la responsabilité contractuelle, les premiers juges ont pu relever que l'UPMC, s'étant limitée à une exploitation non commerciale du Film telle que prévue aux termes de la convention, elle ne peut se voir imputer aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle que ce soit sur le fondement de la concurrence déloyale ou sur celui d'agissements parasitaires.

Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société Look At Sciences également de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire » (cf. arrêt p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 4-Demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
La société LOOK AT SCIENCES soutient à titre infiniment subsidiaire que le vidéogramme édité par l'UPMC ainsi que la reproduction et la représentation des rushs non montés de l'oeuvre parasitent et concurrencent son exploitation du film, et constituent l'appropriation des fruits d'un travail d'investissement réalisé par un tiers lui causant de ce fait un préjudice directement lié à ce comportement fautif.

Il est opposé à ce grief que les exploitations non commerciales réalisées ne peuvent s'analyser en une concurrence déloyale et sur le parasitisme invoqué, que l'UPMC a elle-même largement contribué aux investissements permettant la production du film en retirant un bénéfice uniquement constitué par la promotion de ses activités d'enseignement et de recherche.

Sur ce,
La concurrence déloyale et le parasitisme fondés sur l'article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion avec l'activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

L'UPMC s'étant comme il est dit plus haut limitée à une exploitation non commerciale du film telle que prévue aux termes de la convention conclue avec le producteur, elle ne peut se voir imputer aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle sur l'un de ces fondements et les prétentions à ce titre ne peuvent pas plus être accueillies.

Les mesures indemnitaires et réparatrices sollicitées par la société LOOK AT SCIENCES doivent donc être rejetées » (cf. jugement p. ?) ;

1°/ ALORS QUE la société Look at Sciences reprochait subsidiairement à la [Établissement 1] d'avoir commis une faute, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en diffusant les rushs qui, avait-elle préalablement rappelé, ne pouvaient, selon les contrats par ailleurs conclus par le réalisateur et les auteurs avec la société Look at Sciences, être exploités sans l'autorisation de cette dernière, profitant ainsi des fruits d'un travail d'investissement réalisé par elle ; qu'en retenant que l'UPMC, aux droits de laquelle vient la [Établissement 1], s'étant limitée à une exploitation non commercial du film, telle que prévue aux termes de la convention, ne pouvait se voir imputer aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, sans rechercher si, en diffusant les rushs, diffusion non prévue par la convention liant l'UPMC à la société Look at Sciences, sans l'autorisation de cette dernière, la [Établissement 1] n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ;

2°/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas à cet égard, la cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des producteurs de vidéogrammes - Exploitation des rushes - Autorisation du producteur - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Action - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Producteur de vidéogramme - Droit propre ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Caractérisation - Producteur de vidéogramme - Exploitation des rushes

Méconnaît le droit voisin dont est titulaire un producteur et viole, dès lors, l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, une cour d'appel qui, pour déclarer ce producteur irrecevable à agir au titre de l'exploitation des rushes non montés d'une oeuvre audiovisuelle, retient qu'il n'a pas recueilli l'autorisation du réalisateur avec lequel il avait conclu un contrat de cession de droits d'auteur prévoyant que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter ces rushes sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes, et que le producteur d'un vidéogramme ne peut détenir plus de droits que le producteur de l'oeuvre


Références :

Article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-21663, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/06/2021
Date de l'import : 14/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-21663
Numéro NOR : JURITEXT000043684170 ?
Numéro d'affaire : 19-21663
Numéro de décision : 12100434
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-16;19.21663 ?
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