LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 21-81.515 FS-P
N° 00860
RB5
8 JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 2 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [K] des chefs d'escroqueries en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs en récidive et blanchiment en bande organisée en récidive, a ordonné la mise en liberté de ce dernier après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et placé en détention provisoire.
Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mmes Ménotti, Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [K], mis en examen des chefs reprochés et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se rendre en Ile-de-France, a fait l'objet, le 12 janvier 2021 à 19 heures 20, d'un contrôle routier dans le 18e arrondissement de Paris. L'intéressé a été placé en rétention judiciaire le même jour à 19 heures 30.
3. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, informé le 13 janvier à 14 heures 02 de la rétention de M. [K], a ordonné sa comparution devant lui à 19 heures 30.
4. M. [K], dont la retenue effectuée en application de l'article 141-4 du code de procédure pénale a été levée le 13 janvier à 19 heures 20, a été présenté au juge d'instruction le 14 janvier à 11 heures 40.
5. Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation du contrôle judiciaire de M. [K] et son placement en détention provisoire.
6. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen relevé d'office
9. Ce moyen, qui a été soumis à la discussion des parties, est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale.
Vu ledit article :
10. En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet.
11. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de M. [K] après l'avoir placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le principe de l'unique objet de l'appel ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée devant la chambre de l'instruction saisie d'un appel à l'encontre d'une décision de placement en détention provisoire une irrégularité de la procédure relative à un acte étant le support nécessaire de cette décision.
12. Les juges ajoutent, en se référant aux articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ainsi qu'à la réserve formulée par le Conseil constitutionnel sur ce dernier texte dans sa décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, que le magistrat instructeur, informé du placement en rétention de M. [K], a ordonné sa présentation devant lui sans préciser au fonctionnaire de police que la comparution effective de l'intéressé serait différée au lendemain.
13. Ils retiennent qu'il se déduit de la procédure que M. [K] conduit devant le magistrat instructeur à l'issue du délai de vingt-quatre heures de sa rétention judiciaire n'a pas été informé du report de sa comparution ni du motif de ce report de sorte qu'il en résulte nécessairement une atteinte à son droit à comparaître devant un juge le jour même de sa présentation au tribunal judiciaire.
14. Ils concluent qu'il ne résulte pas de la procédure d'élément permettant à la chambre de l'instruction d'apprécier les circonstances ayant pu justifier que l'intéressé ne comparaisse que le 14 janvier 2021 devant le magistrat instructeur de sorte que la comparution de M. [K] devant ce magistrat à compter de 11 heures 40 est tardive et que par conséquent la saisine du juge des libertés et de la détention découlant de cette comparution, support nécessaire au débat contradictoire et à l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire de l'intéressé est irrégulière.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, alors que, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire elle ne pouvait prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise en oeuvre de la rétention judiciaire prévue par l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui n'est pas un titre de détention, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen présenté en demande.
Portée et conséquence de la cassation
17. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction a pour conséquence que le mandat de dépôt délivré le 14 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention reprend ses pleins et entiers effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT que le mandat de dépôt décerné le 14 janvier 2021 reprend ses effets;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.