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08/06/2021 | FRANCE | N°20-80056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2021, 20-80056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-80.056 FS-P

N° 00677

GM
8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

REJET du pourvoi formé par M. [M] [J], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019,

qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [T] [U] du chef de discrimination.

Un mémoire a été produit.

Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-80.056 FS-P

N° 00677

GM
8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2021

REJET du pourvoi formé par M. [M] [J], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [T] [U] du chef de discrimination.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U], directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) [Localité 1], a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination, à la suite de plaintes de M. [J], qui soutenait avoir fait l'objet d'une discrimination faute d'avoir pu être promu au grade d'adjudant.

3. Il était reproché au prévenu d'avoir élaboré une note de service édictant pour la promotion au grade d'adjudant des sapeurs pompiers un critère tenant à la durée des services effectués au sein du seul SDIS [Localité 1] à l'exclusion des autres SDIS ce qui revenait, selon la prévention, de fait à empêcher toute promotion à ceux qui avaient effectué tout ou partie de leur carrière hors [Localité 1] et pouvaient ne pas en être originaires.

4. Les premiers juges ayant déclaré le prévenu coupable, celui-ci a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [U] du chef de discrimination et a débouté M. [J], partie civile, de ses demandes, alors :

« 1°/ que sauf délégation de pouvoirs, est pénalement responsable d'une discrimination prohibée l'agent public qui, en vertu de son pouvoir de direction, fixe des critères d'avancement ayant pour effet d'opérer une distinction fondée sur une ou plusieurs circonstances visées à l'article 225-1du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand M. [U], directeur du SDIS 974, qui disposait du pouvoir de gestion administrative en application de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, avait établi la note de service du 14 octobre 2015 fixant les critères définitifs d'avancement au grade d'adjudant sapeur-pompier, dont un critère d'ancienneté constitutif d'une discrimination prohibée, ce dont il résultait qu'il était pénalement responsable du délit poursuivi, peu important qu'il n'ait pas lui-même mis en oeuvre lesdits critères, la cour d'appel a violé les articles 225-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que M. [U] « n'étant pas présent aux réunions préparatoires et qu'en faisant établir une note de service permettant d'énoncer les critères d'avancement du CAP et validés par différents intervenants sans pour autant pouvoir entériner les promotions et donc la mise en oeuvre réelle de la potentielle discrimination, l'appelant n'a pas commis faits qui lui sont reprochés » ; qu'en statuant ainsi quand, en sa qualité de directeur du SDIS, M. [U] était tenu de respecter et de faire respecter des critères d'avancement non-discriminants, de sorte que la fixation par ce dernier dans sa note de service du 14 octobre 2015 de critères définitifs d'avancement discriminatoires suffisait à engager sa responsabilité pénale du chef du délit poursuivi, peu important que lesdits critères aient ensuite été validés par différents intervenants et que M. [U] n'ait pas disposé du pouvoir d'entériner les promotions, la cour d'appel a violé les articles 225-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que, si des éléments de nature discriminatoire ont été retenus par la justice administrative pour annuler un arrêté du 4 mai 2016 portant tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l'année 2015, cela ne suffit pas à caractériser le délit pénal qui suppose de démontrer une intention ainsi qu'un pouvoir décisionnaire.

7. Les juges ajoutent que, si l'intéressé est le directeur du SDIS [Localité 1], ce n'est pas lui qui décide de l'avancement puisque le classement se fait après la réunion d'une commission administrative paritaire (CAP) et que c'est en l'espèce la présidente du SDIS [Localité 1] qui signe ce tableau d'avancement ce qui formalise l'éventuelle discrimination.

8. La cour d'appel énonce enfin que, n'étant pas présent lors des réunions préparatoires et ne faisant qu'établir une note de service permettant d'énoncer les critères d'avancement retenus par la CAP et validés par les différents intervenants sans pour autant pouvoir entériner les promotions et donc la mise en oeuvre réelle de la potentielle discrimination, l'appelant n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés.

9. C'est à juste titre que le moyen relève que le prévenu, qui disposait d'un pouvoir de gestion administrative en application de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, et a établi par une note de service les critères d'avancement contestés, avait pu engager sa responsabilité pénale.

10. En effet, en premier lieu, il ne résulte pas de l'article 225-1 du code pénal que le fait pour quiconque d'opérer une distinction se traduisant par une discrimination prohibée implique qu'il la mette directement en oeuvre.

11. En second lieu, il suffit que ladite distinction ait été proposée par une personne participant, de par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale qui met en oeuvre la mesure discriminatoire, ou de l'un de ses organes, pour que cette personne physique soit susceptible de faire l'objet de poursuites à raison de ces textes.

12. La Cour de cassation, cependant, a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, dès lors que ledit motif a été mis dans le débat.

13. Elle est en mesure de dire, dans la présente espèce, que les faits poursuivis n'étaient pas punissables au titre des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.

14. En effet, il résulte de l'article 225-2 du code pénal que seules sont punissables les discriminations fondées sur l'un des critères limitativement énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2. Ces textes, qui doivent être interprétés strictement, ne répriment que la discrimination directe.

15. La notion de discrimination directe se comprend par opposition à celle de discrimination indirecte, qui, selon l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, consiste en une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour un motif fondé, notamment, sur l'un des critères énumérés à l'article 225-1 du code pénal, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

16. Parmi les critères énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2 du code pénal figure l'origine de l'intéressé mais non la durée d'emploi dans une région particulière. A supposer que l'arrêté du 4 mai 2016 conduise à favoriser les personnes originaires [Localité 1] au détriment des autres, et qu'une telle discrimination soit punissable, celle-ci serait le résultat d'une constatation statistique selon laquelle les personnes ayant été en service pendant une durée importante à La Réunion sont le plus souvent originaires de ce territoire. D'une telle constatation, extrinsèque au libellé de l'arrêté, on ne pourrait déduire que l'existence d'une discrimination indirecte.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Discrimination - Critères visés aux articles 225-1 à 225-1-2 du code pénal - Limitatifs - Discrimination indirecte - Exclue

Il résulte de l'article 225-2 du code pénal que seules sont punissables les discriminations fondées sur l'un des critères limitativement énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2. Ces textes, qui doivent être interprétés strictement, ne répriment que la discrimination directe, notion qui se comprend par opposition à celle de discrimination indirecte définie à l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. N'entre donc pas dans les prévisions de l'article 225-1 du code pénal une mesure conditionnant des promotions internes à une durée d'emploi dans une région particulière, critère non prévu par ce texte, dès lors qu'à supposer que cette mesure conduise à favoriser les personnes originaires de cette région au détriment des autres, et qu'une telle discrimination soit punissable, celle-ci ne pourrait être que le résultat d'une constatation statistique selon laquelle les personnes ayant été en service pendant une durée importante dans cette région en sont le plus souvent originaires, de sorte que d'une telle constatation, extrinsèque au libellé de la mesure, on ne pourrait déduire que l'existence d'une discrimination indirecte


Références :

Sur le numéro 1 : article 225-1 du code pénal

article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.
Sur le numéro 2 : articles 225-2 et 225-1 à 225-1-2 du code pénal

article 1er, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 jui. 2021, pourvoi n°20-80056, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/06/2021
Date de l'import : 10/08/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-80056
Numéro NOR : JURITEXT000043658695 ?
Numéro d'affaire : 20-80056
Numéro de décision : C2100677
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-08;20.80056 ?
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