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02/06/2021 | FRANCE | N°20-13753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 20-13753


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 399 FS-P

Pourvoi n° N 20-13.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n°

N 20-13.753 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 399 FS-P

Pourvoi n° N 20-13.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 20-13.753 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société KCS presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Les Editions Saint-Germain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Lui,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société KCS presse, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Editions Saint Germain, anciennement dénommée Lui.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), dans son numéro daté du 19 juillet 2015, le magazine Lui a publié une photographie de M. [J], acteur américain, prise sans autorisation sur une plage dans un moment de loisir. Il était apposé à côté de l'article la mention KCS.

3. Le 3 août 2015, M. [J] a assigné la société Lui et la société KCS Presse afin d'obtenir, sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur condamnation à lui payer chacune une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et l'interdiction de commercialiser le cliché litigieux. En cours de procédure, il a également sollicité l'indemnisation de son préjudice résultant de la captation et la commercialisation de neuf clichés supplémentaires publiés sur quatre sites Internet anglophones qui faisaient partie de la même série de photographies que celle publiée dans le magazine Lui et portaient la mention KCS Presse/Splash News.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées contre la société KCS Presse, alors « que M. [J], sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquait deux faits générateurs distincts d'une atteinte dommageable à ses droits de la personnalité imputés à la société KCS Presse : une captation et une commercialisation non autorisée de son image à partir du site « Agences On line », alors que le seul fait de caper, de fixer et de publier, par le biais d'un site Internet permettant d'accéder à des photographies et au besoin de les acheter, image privée et non autorisée d'une personne constitue une atteinte au respect de sa vie privée et de son image et entraîne la responsabilité de son auteur ; et en outre, le fait de l'avoir proposée à la vente ; qu'en retenant qu'« en l'absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie à la société Lui, il n'est pas démontré que la société KCS Presse a commis une faute à l'égard de [Y] [J] et les demandes formées à son encontre seront donc rejetées », la cour d'appel, qui a limité la possibilité d'une faute ou d'un fait dommageable à la seule hypothèse d'une vente entre KCS Presse et le magazine Lui, a violé les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Il ressort de ces textes que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.

6. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la maîtrise par l'individu de son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit pour lui de s'opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui. L'image étant l'une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l'individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31).

7. Pour rejeter les demandes de M. [J] formées contre la société KCS Presse, après avoir constaté que celle-ci reconnaissait être détentrice des droits d'auteur sur la photographie et contestait seulement l'avoir vendue à la société Lui, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'absence de toute preuve de cette commercialisation, il n'est pas démontré qu'elle a commis une faute à son égard.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux neuf photographies publiées par quatre sites Internet, alors « qu'en estimant être saisi par M. [J] d'une demande de « condamnation de la société KCS Presse pour la diffusion de plusieurs clichés portant la mention KCS Presse/Splash News publiés sur les sites Internet anglophones Mail On Line, New York Post, New York Daily News et Yahoo News », cependant qu'elle était saisie d'une demande de réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité du fait, par KCS Presse, de la captation et de la commercialisation de ces neufs clichés à partir du site Agences on line, auprès des sites anglophones précitées, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour rejeter les demandes de M. [J] relatives aux neuf photographies publiées sur les sites Internet, l'arrêt retient qu'il n'établit ni qu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique sur Internet ni qu'elles ont été commercialisées par la société KCS Presse auprès de ces quatre sites.

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [J] faisait valoir qu'il était fondé à poursuivre la réparation du préjudice causé par la captation et la commercialisation de ces clichés attentatoires à ses droits de la personnalité quelle que soit la nature des modalités du mandat de distribution confié à la société Splash News, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate qu'aucune demande n'est formée par M. [J] contre la société Lui, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société KCS Presse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KCS Presse et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société KCS PRESSE,

AUX MOTIFS QUE :

« Dès lors que les rapports juridiques entre le cessionnaire et l'acquéreur d'un cliché sont clairs, l'utilisateur est en droit de s'attendre à ce que le professionnel lui procure des photographies publiables dans le cadre des moyens de communication.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société LUI a publié dans son numéro double daté de juillet-août 2015 une photographie de [Y] [J] avec la mention "KCS" en bas à droite de la page 158 de ce numéro, cette photographie ayant été prise à la fin de l'année 2014, à l'occasion du Nouvel An.
La société LUI, qui n'a pas conclu et n'a pas versé de pièces dans le cadre de la présente instance, affirmait dans ses conclusions de première instance avoir acquis cette photographie auprès de la société KCS PRESSE à travers le portail internet Agences On Line qui met à disposition des photographies pour les utilisateurs professionnels de l'image. Toutefois, aucune facture ni aucune transaction n'était versée aux débats, malgré la sommation de communiquer délivrée le 23 février 2016 par [Y] [J] à la société LUI et à la société KCS PRESSE de fournir la preuve de cette commercialisation, notamment par la production de tout justificatif tel que facture, bon de commande, note de droits d'auteur, contrat, relatif à la cession des droits de reproduction de la photographie litigieuse.
Par ailleurs, la société KCS PRESSE verse aux débats ses grands livres de compte pour les années 2014 à 2016, démontrant que seules deux photographies de [W] et Jay-Z d'une part et de [D] [S] d'autre part ont été vendues à la société LUI en novembre et décembre 2014, aucune photographie n'étant vendue à la société LUI au cours des années 2015 et 2016.
Aussi, en l'absence de toute autre pièce probante, la simple mention "KCS"
apposée par le magazine LUI sur la page 158 de son numéro publiant la photographie litigieuse ne peut suffire à justifier de la commercialisation de cette photographie par la société KCS PRESSE, ce que celle-ci conteste.
En l'absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie à la société LUI, il n'est pas démontré que la société KCS PRESSE a commis une faute à l'égard de [Y] [J] et les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
Le jugement sera infirmé de ce chef. ».

1° ALORS QUE M. [J], sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, invoquait deux faits générateurs distincts d'une atteinte dommageable à ses droits de la personnalité imputés à la société KCS PRESSE : une captation et une commercialisation non autorisée de son image à partir du site « Agences On line », alors que le seul fait de caper, de fixer et de publier, par le biais d'un site internet permettant d'accéder à des photographies et au besoin de les acheter, image privée et non autorisée d'une personne constitue une atteinte au respect de sa vie privée et de son image et entraine la responsabilité de son auteur ; et en outre, le fait de l'avoir proposée à la vente; qu'en retenant qu'« en l'absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie à la société LUI, il n'est pas démontré que la société KCS PRESSE a commis une faute à l'égard de [Y] [J] et les demandes formées à son encontre seront donc rejetées », la cour d'appel, qui a limité la possibilité d'une faute ou d'un fait dommageable à la seule hypothèse d'une vente entre KCS PRESSE et le magazine LUI, a violé les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la preuve d'une vente particulière au magazine LUI, la société KCS PRESSE n'avait pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à l'image du comédien par le seul fait d'avoir commercialisé le cliché litigieux à partir du site Agences on line, au sens où il y était proposé à la vente et rendu accessible aux professionnels, ce qui en avait permis la diffusion, peut important les modalités d'acquisition du cliché litigieux par l'organe qui l'a publié ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ;

3° ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [J] dans lesquelles celui-ci demandait réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image et à sa vie privée par la captation de son image à son insu, et non pas uniquement du fait de sa commercialisation auprès du magazine LUI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR REJETE les demandes de [Y] [J] relatives aux photographies publiées par les quatre sites internet,

AUX MOTIFS QUE :

« [Y] [J] sollicite également la condamnation de la société KCS PRESSE pour la diffusion de plusieurs clichés portant la mention KCS PRESSE/SPLASH NEWS publiés sur les sites internet anglophones Mail On Line, New York Post, New York Daily News et Yahoo News, et représentant [Y] [J] à la plage au cours du Nouvel An 2015, dans la même série de photographies que celle publiée dans le magazine LUI.
Toutefois, ces demandes, qui n'étaient pas formulées par [Y] [J] dans l'assignation initiale et n'ont été émises qu'à la suite de la production par la société LUI des banques d'image de la société Agence On Line, n'ont pas donné lieu à l'assignation des quatre organes de presse ayant publié ces photographies, de sorte que les conditions de commercialisation de ces clichés ne sont pas connues, d'autant qu'il est mentionné pour chacune de ces photographies une double référence "KCS PRESSE/SPLASH NEWS"
suggérant l'intervention d'une société tierce dont le rôle est incertain, et qui n'a pas non plus été mise en cause dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, les éléments de la présente procédure ne permettent pas à [Y] [J], sur qui repose la charge de démontrer les faits avancés au soutien de ses prétentions, de prouver que ces clichés ont fait l'objet d'une diffusion publique sur internet, les captures d'écran n'ayant pas force probante en l'absence de tout constat ou d'une publication dans un organe de presse, et il n'est pas plus démontré que ces photographies ont été commercialisées par la société KCS PRESSE auprès de ces quatre sites.
Aussi, il y a lieu de débouter [Y] [J] de ses demandes concernant les clichés publiés sur les quatre sites anglophones, et de confirmer de ce chef le jugement de première instance. »

1° ALORS QU'en estimant être saisi par M. [J] d'une demande de « condamnation de la société KCS PRESSE pour la diffusion de plusieurs clichés portant la mention KCS PRESSE/SPLASH NEWS publiés sur les sites internet anglophones Mail On Line, New York Post, New York Daily News et Yahoo News », cependant qu'elle était saisie d'une demande de réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité du fait, par KCS PRESSE, de la captation et de la commercialisation de ces neufs clichés à partir du site Agences on line, auprès des sites anglophones précitées, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si la société KCS PRESSE n'avait pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à l'image du comédien par le seul fait de commercialiser les 9 clichés litigieux à partir du site Agences on line, au sens où ils y étaient proposés à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3° ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. [J] dans lesquelles celui-ci demandait réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image et à sa vie privée par la captation de son image à son insu, et non pas uniquement du fait de sa commercialisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Etendue

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Constatation - Effets - Droit à réparation

Il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation


Références :

article 9 du code civil

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°20-13753, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/06/2021
Date de l'import : 03/08/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-13753
Numéro NOR : JURITEXT000043618126 ?
Numéro d'affaire : 20-13753
Numéro de décision : 12100399
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-02;20.13753 ?
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