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02/06/2021 | FRANCE | N°20-10651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2021, 20-10651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 400 FS-P

Pourvoi n° R 20-10.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.651 co

ntre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez M. [Y] [V]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 400 FS-P

Pourvoi n° R 20-10.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.651 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez M. [Y] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 2020), soutenant qu'un article intitulé « La promotion de l'islamiste [Z] : France 2 récidive » publié le 15 mars 2017 par M. [X] sur le site Internet [Courriel 1] et sur son profil Facebook, en accès public, présentait un caractère diffamatoire à son égard, M. [Z] a assigné celui-ci aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice. En cause d'appel, M. [X] a soulevé la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par M. [Z], alors « que l'interruption de la prescription en cours d'instance ne pouvant résulter que d'un acte de procédure par lequel le demandeur à l'action manifeste son intention de continuer cette dernière, n'est pas de nature à interrompre la prescription la notification de conclusions par l'auteur des propos poursuivis par lesquelles l'intéressé entend se défendre, dans le cadre de son appel, des poursuites engagées à son encontre ; qu'en retenant que la notification des conclusions de M. [X], défendeur à l'action, avait interrompu la prescription, au motif inopérant qu'il était appelant, la cour d'appel a méconnu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, qu'en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation lorsqu'il est appelant interrompt la prescription.

5. Ayant, ensuite, constaté que, s'il s'était écoulé plus de trois mois entre les conclusions d'appel en réponse déposées les 14 février et 28 juin 2019 par M. [Z], M. [X], défendeur à l'action en diffamation mais appelant, avait notifié des conclusions le 18 avril 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription avait été interrompue par cette notification et que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur [X] de voir constater la prescription de l'action engagée par monsieur [Z], d'avoir dit que certains propos tenus par monsieur [X] sur son blog public « [Courriel 1] », également accessible via son profil Facebook « [Courriel 2] », dans l'écrit intitulé « La promotion de l'islamiste [Z] : France 2 récidive », sous-titré « Enquête de [U] [X] 14 mars 2017 », publié le 15 mars 2017, sont constitutifs d'une diffamation publique à l'encontre de monsieur [Z], et d'avoir condamné monsieur [X] à verser à monsieur [Z] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que l'action engagée par monsieur [Z] est une action en réparation d'une diffamation qu'il impute à monsieur [X], laquelle obéit aux dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que monsieur [X] oppose la prescription de l'action à raison de l'absence de tout acte interruptif de prescription entre le 14 février 2019, date à laquelle monsieur [Z] intimé a régulièrement conclu en réponse aux conclusions d'appel qui lui avaient été signifiées le 3 janvier 2019, et le 26 août 2019, date de notification d'un nouveau jeu de conclusions par monsieur [Z] ; qu'en l'espèce, monsieur [Z] intimé a en effet conclu le 14 février 2019 pour la première fois en cause d'appel à la confirmation de la décision de première instance dans le délai de trois mois à compter de la décision même frappée d'appel, confirmant son intention de poursuivre son action en réparation du préjudice né des propos de monsieur [X] qu'il juge diffamatoires ; qu'en revanche, il est inexact d'affirmer que monsieur [Z] n'a pas conclu entre le 14 février 2019 et le 26 août 2019, dès lors qu'il a aussi notifié entre ces deux dates des conclusions via le réseau privé virtuel des avocats les 28 juin 2019 et 1er juillet 2019, monsieur [X] étant représenté par avocat dans cette procédure devant la cour d'appel depuis l'acte d'appel du 4 décembre 2018 ; que s'il s'est bien passé plus de trois mois entre le 14 février 2019 et le 28 juin 2019, la notification le 18 avril 2019, de conclusions par monsieur [X] défendeur à l'action mais appelant, peut être considérée comme un acte interruptif de prescription ;

Alors que l'interruption de la prescription en cours d'instance ne pouvant résulter que d'un acte de procédure par lequel le demandeur à l'action manifeste son intention de continuer cette dernière, n'est pas de nature à interrompre la prescription la notification de conclusions par l'auteur des propos poursuivis par lesquelles l'intéressé entend se défendre, dans le cadre de son appel, des poursuites engagées à son encontre ; qu'en retenant que la notification des conclusions de monsieur [X], défendeur à l'action, avait interrompu la prescription, au motif inopérant qu'il était appelant, la cour d'appel a méconnu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que certains propos tenus par monsieur [X] sur son blog public « [Courriel 1] », également accessible via son profil Facebook « [Courriel 2] », dans l'écrit intitulé « La promotion de l'islamiste [Z] : France 2 récidive », sous-titré « Enquête de [U] [X] 14 mars 2017 », publié le 15 mars 2017, sont constitutifs d'une diffamation publique à l'encontre de monsieur [Z], et d'avoir condamné monsieur [X] à verser à monsieur [Z] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que sur la bonne foi de monsieur [X], la poursuite ou non d'un but légitime, le tribunal a à juste titre retenu que monsieur [X] traitait d'un sujet d'intérêt général en réagissant dans son blog à un reportage du journal télévisé de 20 heures de France 2 en date du 13 mars 2017 relatif à monsieur [S] [Z] et son initiative de créer un garage solidaire à [Localité 1] dans le Nord dans le cadre d'un sujet plus général sur les chômeurs au coeur de la campagne, la finalité des propos du blog étant de rechercher s'il y a eu ou non bonne utilisation de fonds publics ; que la cour en conclut que monsieur [X] poursuivait un but légitime ; que sur l'absence ou non de toute animosité personnelle, il n'est nullement allégué que monsieur [X] ait une animosité personnelle à l'encontre de monsieur [S] [Z], aucune pièce versée aux débats justifiant d'un contentieux personnel antérieur entre Messieurs [X] et [Z], et ce même si monsieur [X] avait déjà écrit en janvier 2016 un livre intitulé « pourquoi j'ai quitté les frères musulmans » dans lequel il évoquait le rôle de la famille [Z], la cour notant d'ailleurs que les propos tenus n'épargnent pas d'autres personnes physiques tel que notamment monsieur [N] [P] ; que sur le sérieux de l'enquête et le principe du contradictoire, il n'est pas contesté que monsieur [X] a pris contact tant avec monsieur [N] [P] qu'avec monsieur [S] [Z] avant de publier ses propos jugés diffamatoires dans son blog de sorte qu'il a bien respecté le contradictoire ; qu'il convient d'examiner les pièces versées par monsieur [X] pour justifier du sérieux de son enquête ; que ne peuvent être pris en compte au titre de la base factuelle : - les pièces 1, 15, 33, 34 les propres écrits de monsieur [X] ou les articles de journaux qui s'en font l'écho ? les pièces n° 2, 3 et 16 dès lors qu'elles se rapportent non point à monsieur [S] [Z], mais à son père [G] ? les pièces n° 4 à 10 qui présentent monsieur [S] [Z] comme porte-parole de la mosquée de Raismes ou d'[Localité 2] ou comme présent à l'inauguration de la mosquée [Établissement 1], sans lien avec les accusations portées ? les éléments postérieurs à la date du 15 mars 2017 pour apprécier le sérieux de l'enquête et doivent donc être écartées la pièce 24 relative à la procédure collective de l'association Garage Solidaire, les articles en date du 25 novembre 2017 de la Voix du Nord et de l'observateur du Valenciennois (pièces 25 et 26) relatifs à la liquidation judiciaire de l'association Garage Solidaire, tout comme l'article de monsieur [I] [G] « quand la faillite ouvre la voie royale » de novembre 2017 (pièce 28), la pièce 30 du 17 novembre 2017 ainsi que les pièces 35, 36 et 39 respectivement des 28 décembre 2018, 10 mars 2018 et 25 mars 2017 ; que la lecture attentive des autres pièces versées aux débats relatives à l'association Garage Solidaire, au prix reçu par monsieur [S] [Z] au titre de l'entrepreneur de l'année 2016 pour la région Nord-De-France ne permet nullement de trouver d'élément permettant d'asseoir les allégations jugées diffamatoires, à la seule exception de la lettre ouverte de monsieur [I] [G] du 18 mars 2014 ; qu'au vu de ce seul élément, la cour ne peut que constater l'absence de base factuelle suffisante, pour appuyer les allégations jugées diffamatoires ;

Et aux motifs adoptés que Monsieur [X] explique que ses propos s'inscrivent dans le cadre d'une démarche personnelle qu'il menait depuis plusieurs années à la date de la publication de l'article litigieux, aux fins de « faire état de son expérience » issue de son adhésion, dès l'adolescence, au mouvement des Frères Musulmans, et relative à « un certain nombre d'agissements et de comportements qui l'amèneront à évoluer et à porter un jugement sévère sur l'organisation de l'Islam politique de France, qui, selon lui, fleurte dangereusement avec l'islamisme », n'ayant « désormais de cesse d'écrire pour éclairer et alerter des dangers de l'islamisme, sur la communauté de foi musulmane, d'abord, mais aussi sur la communauté nationale » (pages 2 et 3 des dernières conclusions récapitulatives du demandeur) ; qu'il ne verse aux débats que très peu d'éléments relatifs à cet investissement qu'il se contente, pour l'essentiel, de décrire dans le cadre de ses écritures ; que néanmoins, le réalité de cette démarche n'est pas contestée par le demandeur ; que dans ce contexte, l'article litigieux, en ce qu'il tend à dénoncer, d'une part, que la chaîne audiovisuelle publique France 2 serait complaisante à l'égard de [S] [Z] tel qu'il est présenté par le défendeur, et d'autre part, à expliciter des agissements imputés au demandeur, tendant en substance à s'impliquer dans la vie politique locale et à profiter d'un réseau relationnel d'hommes et de femmes politiques, afin d'en retirer un profit personnel en termes de pouvoir et d'argent mais également susceptible de financer une idéologie religieuse radicale, au détriment notamment des contribuables français et des concurrents de son entreprise Garage Solidaire, relève indéniablement d'un sujet et débat d'intérêt général ; que [U] [X] fait ensuite état d'une base factuelle au soutien de ses propos constituée par : - une « enquête » rédigée par ses soins, intitulée « De quoi la quenelle au Sénat est-elle le nom ? » et publiée sur son blog ; le défendeur précise que dans le cadre de cet article, il évoquait déjà la fortune du « Clan [Z] », et souligne que ledit article n'a fait l'objet d'aucune poursuite alors que ces « informations » ont été reprises par ailleurs dans son article publié que le site Lepoint.fr intitulé « Le Luxueux train de vie de certains représentants de l'islam en France » - de photographies et messages publiés sur Facebook, attestant de la réalité des relations privilégiées entretenues avec le maire et ex-député de [Localité 1] - un document attestant de la part de financement public du Garage du Hainaut ; un courriel de [S] [Z] relatif au flux de clients généré par la vente des pneus Michelin et sa décision de les vendre à l'ensemble des bénéficiaires de son Garage Solidaire et à d'autres Garages Solidaires, notamment celui de [Localité 3] - une annonce sur le Bon Coin et l'enregistrement d'une conversation entre [U] [X] et « un membre » du Garage Solidaire à ce sujet - la fermeture du Garage Solidaire et la liquidation judiciaire de l'association Convergences Plurielles - les critiques de [I] [G], qui fut le président de ladite association jusqu'en 2014 - l'absence de toutes contestations par le défendeur, si ce n'est au sujet du geste dit de « la quenelle » ; que pour autant, un unique article de blog, de surcroit, rédigé par le défendeur lui-même, ne peut constituer un élément sérieux d'information susceptible de constituer un base factuelle ; que le fait que les informations contenues dans cet article de blog aient été reprises sur le site d'un hebdomadaire national, ne suffit aucunement, à lui seul, à conforter lesdites informations ; qu'il n'est par ailleurs pas fait grief à monsieur [U] [X] d'avoir fait état de relations personnelles existant entre des personnalités politiques et des membres de l'entourage proche du demandeur, ou d'avoir exposé les modalités de financement du Garage Solidaire, mais d'avoir tiré des déductions de l'existence de ces liens, constitutives d'imputation diffamatoires ; que sur le fondement du courriel de [S] [Z], les simples présomptions dont le défendeur fait état, relatives à la destination des pneus Michelin, dans le cadre de ses dernières écritures récapitulatives (« Monsieur [U] [X] pouvait donc légitimement s'interroger sur le contournement des principes de fonctionnement du Garage Solidaire [?] et sur le sort des recettes réalisées en l'absence de transparence des comptes de l'association ») sont formulées sur un ton interrogatif et prudent, très éloigné des imputations précises qu'il a formulées dans le cadre de l'article litigieux sur son blog sur le fondement de « témoignages » qui ne sont pas ceux produits aux débats dans le cadre de la première instance : « [?] il semblerait que l'équipe de l'islamiste, bien qu'elle ait vendu quelques pneus à des bénéficiaires justifiant des "prescriptions", le reste des pneus aurait été vendu et monté de manière indifférenciée, à monsieur tout le monde, y compris à des salariés en bonne situation, ne répondant aucunement aux critères sociaux de base. Quant aux visiteurs de samedi, cela est une autre histoire ! [?] Mais si ce tarif, comme le confirment mes témoins, est aussi proposé au commun des mortels, parmi les personnes en activité professionnelle stable et non-précaire, cela pose d'énormes questions, liées à l'attribution de l'argent public à de tel projet, et rend plutôt crédible l'hypothèse selon laquelle le "Garage Solidaire" de [S] [Z] ne créerait pas plus d'emplois aidés, par l'Etat, que ce qu'il en détruirait au passage, plongeant d'autres salariés dans le chômage et la précarité. Des soupçons de la vente des pneus à la sauvette, "moyennant quelques billets sous le manteau", sont sur toutes les lèvres, ou presque [?] » ; que la vente d'un unique véhicule via le Bon Coin ne justifie pas non plus les imputations suivantes : « A défaut de respecter ladite procédure, les recettes de toutes ces ventes en dehors du circuit normatif, sont-elles consignées quelque part ? Sont-elles déclarées ? Combien de voitures au total le "Garage Solidaire du Hainaut" a pu vendre, à des particuliers, sur "Leboncoinfr" ? Cela ne représente-t-il pas un flagrant délit de "concurrence déloyale", envers des professionnels du secteurs, qui, eux, ne bénéficient pas des subventions de l'Etat ? Pourrait-on supposer que la même démarche de vente sur "Leboncoin.fr" serait pratiquée, illégalement, pour la vente d'autres pièces auto ? Des pneus Michelin CrossClimate 205/55/16, par exemple ? [?] » ; qu'au sujet de la fermeture du Garage Solidaire et de la liquidation judiciaire de l'association Convergences Plurielles, il ne peut rien être déduit des deux articles de presse produits aux débats, publiés en novembre 2017 et faisant état, pour l'essentiel, d'une baisse des subventions publiques ; que si « des rumeurs et des critiques » sont évoquées dans l'article en ligne de l'Observateur du Valenciennois (pièce n°25 du défendeur), c'est sur deux lignes et sans autres précisions que le fait que « sur les réseaux sociaux » sans autres précisions, « des internautes » sans autre précision parlent de « "magouilles, arnaques?" », sans autres précisions ; que le défendeur produit un unique message de critique d'un internaute au pseudonyme « Hay Pepito » (sa pièce n° 30) ; que quant à l'article en ligne de la Voix du Nord (pièce n°26 du défendeur), il n'évoque ni ne suggère, aucunes malversations mais plutôt, un « modèle économique » qui n'aurait « pas tenu la route » ; qu'enfin, il y a lieu de relever que si les critiques d'[I] [G], telles qu'exprimées dans un courrier « aux élus, citoyens et hommes libres » daté du 18 mars 2014 (pièce n° 29 du défendeur), constituent un fondement factuel pertinent, cet élément est très isolé d'autant que l'article au nom de l'intéressé produit aux débats, beaucoup plus précis factuellement, n'est pas daté et qu'il n'est pas même établi qu'il ait été publié a fortiori, quel a pu être son canal de diffusion ; que par ailleurs, il ne peut rien être déduit, en droit, du fait que [U] [X] se soit rapproché de [S] [Z] afin de lui poser un certain nombre de questions auxquelles ce dernier n'a pas répondu ; que cet unique rapprochement ne suffit pas à justifier le manque de prudence avec lequel le défendeur a exposé certaines de ses hypothèses, non sur un ton interrogatif ou au conditionnel, mais comme des faits établis en ce qu'ils sont reconnus et attestés par des « mauvaises langues » ou des « témoins » dépourvus du moindre commencement d'identité ; qu'il apparaît encore qu'à travers sa dénonciation de propos qu'il estime diffamatoires, [S] [Z] conteste effectivement la réalité « de comportements illégaux ou occultes pour s'enrichir personnellement ou [?] promouvoir des idées dangereuses attentatoires aux valeurs de la république » (page 8 des écritures de [S] [Z]) ; que le fait que le défendeur soit l'auteur d'un simple blog, et non un journaliste formé, ne le dispense pas de rapporter la preuve d'une base factuelle minimale laquelle apparaît en l'occurrence, lacunaire, ce qui ne permet pas non plus à l'intéressé de se prévaloir utilement des antécédents de [S] [Z] en relation avec l'appréciation qui doit être portée sur les propos poursuivis ;

Alors d'une part que les juges du fond ne peuvent refuser le bénéfice de la bonne foi au motif que les propos, bien que s'inscrivant dans un débat d'intérêt général, ne reposent pas sur une base factuelle suffisante sans analyser précisément les pièces produites à cette fin par le prévenu ; qu'en s'abstenant d'analyser la pièce n° 23 qui comprenait l'enregistrement audio de l'entretien téléphonique relaté dans l'écrit poursuivi, au cours duquel un représentant du Garage Solidaire du Hainaut indiquait qu'il n'exigeait aucune condition particulière en termes d'éligibilité aux aides sociales et qu'il avait plusieurs voitures à vendre ce dont il résultait que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges du fond, cette vente n'était pas isolée mais reflétait une pratique consistant à vendre des marchandises sans exiger des acquéreurs des critères sociaux, et par suite une base factuelle suffisante à l'imputation d'avoir détourné l'activité de l'association des fins pour lesquelles elle bénéficie de fonds publics et de pratiquer une concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors en tout état de cause que les limites de la liberté d'expression sont repoussées lorsque l'auteur des propos critiqués n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer mais un particulier dont les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ; il résulte de l'écrit poursuivi lui-même que monsieur [X] avait pu constater qu'une offre de vente d'un véhicule d'occasion avait été publiée sur le site Leboncoin.fr avec comme indication le seul prénom de « [T] » et un numéro de téléphone, que ce numéro s'était révélé être celui du Garage Solidaire du Hainaut, qu'il avait pu joindre, à ce numéro et en passant par le standard du garage, ce dénommé « [T] » qui lui avait assuré que la vente pouvait avoir lieu sans procédure particulière, et sans présentation d'une attestation d'éligibilité aux prestations sociales, l'intéressé lui indiquant « on a eu plusieurs véhicules. On a décidé de les vendre un peu à tout le monde, quoi » ; qu'il était produit à la procédure sous la pièce n° 23 l'enregistrement de cet entretien téléphonique avec pour fond d'écran la copie de l'annonce publiée sur le site « Leboncoin.fr » ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la vente d'un unique véhicule via le site Leboncoin.fr ne donnait pas de base factuelle à l'imputation de détourner l'activité de l'association des fins pour lesquelles elle bénéficie de fonds publics et de pratiquer une concurrence déloyale en vendant des marchandises sans exiger des clients qu'ils soient éligibles aux aides sociale sans rapprocher la preuve de cette offre de vente des éléments recueillis au terme de l'enquête et précisément de l'enregistrement produit à la procédure qui faisaient apparaître que cette offre avait lieu en dissimulant qu'elle émanait du Garage Solidaire du Hainaut et qu'il s'agissait d'une pratique et non d'une opération isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors enfin que monsieur [X] faisait valoir qu'il résultait d'un document produit en pièce n° 17 intitulé « Initiatives ESS », qui présentait notamment le projet du Garage Solidaire du Hainaut, ainsi que de la fiche technique de présentation de la société Inédit Conseil gérée par monsieur [N] [P] produite en pièces n°18 et 19, dont le contenu était repris au sein même de l'article litigieux, que cette société délivrait des conseils au Garage Solidaire du Hainaut, lequel conseillait lui-même ladite société ; qu'en se bornant à constater que la lecture attentive des autres pièces versées aux débats relatives à l'association Garage Solidaire ne permettait pas de trouver d'élément conférant une base factuelle suffisantes à l'imputation faite à monsieur [Z] d'avoir recelé des fonds provenant d'un abus de biens sociaux, sans analyser précisément les pièces précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10651
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Cas - Signification des conclusions de l'appelant défendeur à l'action en diffamation

En application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation lorsqu'il est appelant interrompt la prescription


Références :

article 65 loi du 29 juillet 1881.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 janvier 2020

Dans le même sens, à rapprocher : 1ère Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 06-12906, Bull. 2007, I, n° 348 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2021, pourvoi n°20-10651, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10651
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