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02/06/2021 | FRANCE | N°19-24154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 19-24154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 476 F-P

Pourvoi n° X 19-24.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

Mme [A] [T], do

miciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.154 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 476 F-P

Pourvoi n° X 19-24.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.154 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Teoutearii,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [T], de Me Bertrand, avocat de M. [P] et de Mme [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 août 2019), la SCI Teouterarii a été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016. Mme [T] qui avait assigné la SCI en résolution de la vente d'un immeuble, et obtenu l'inscription judiciaire d'une hypothèque sur cet immeuble, a déclaré au passif de la liquidation une créance hypothécaire, qui n'a pas été contestée.

2. M. [P] et Mme [W], également admis à la procédure à titre privilégié, ont formé une réclamation contre l'état des créances pour contester le caractère privilégié de la créance de Mme [T].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en contestation de créance déposée par M. [P] et Mme [W], alors « qu'un créancier n'a la qualité de personne intéressée, au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, applicable en Polynésie française, et n'est donc recevable à former une réclamation contre une décision de juge-commissaire portée sur l'état des créances, qu'à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant et de la nature de cette créance tierce ; que le créancier qui se prévaut d'un intérêt à augmenter ses chances d'être réglé de sa créance en obtenant le déclassement d'une autre créance, intérêt qui n'est pas distinct de l'intérêt collectif des créanciers, tant privilégiés que chirographaires, ne justifie pas d'un intérêt propre ou indépendant de ces derniers ; qu'en retenant, pour considérer que M. [P] et Mme [W] avaient un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, que leur contestation pouvait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors du partage à intervenir en fin de procédure après la réalisation des actifs du débiteur, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance.

6. C'est donc à bon droit que l'arrêt, après avoir relevé que la requête de M. [P] et de Mme [W], en contestation du caractère privilégié de la créance de Mme [T], tendait à la faire admettre à titre seulement chirographaire, retient que les deux créanciers ont un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, dès lors que le succès de leur contestation pourrait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [P] et Mme [W], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en contestation de créance déposée par M. [P] et Mme [W] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la requête du 2 juin 2017 de M. [P] et de Mme [W], créanciers de la SCI Teoutearii, est une requête en contestation du caractère privilégié de la créance de Mme [T], visant à la voir déclasser en créance chirographaire ; qu'il résulte des pièces versées au débat que le greffier a porté manuscritement sur l'ordonnance du 17 février 2017, arrêtant l'état des créances « réclamation du 2 juin 2017 de [W] [P] et Mme [I] [W] représentée par Me [D] contre la créance de Madame [A] [T] » ; qu'en conséquence, au vu des articles 70 et 71 de la délibération précitée, la réclamation a été formée dans les délais des 30 jours requis à compter de la publication de l'état des créances faite au JOPF le 5 mai 2017, le fait que le greffier ayant daté son inscription manuscrite à la date du 8 juin 2017 n'ayant aucune incidence et pouvant même être considéré comme une erreur matérielle ; que ce recours exercé à l'encontre de l'état des créances est soumis aux dispositions de l'article 69 de la délibération précitée qui indique, notamment, en son alinéa 1, « les décisions d'admission, de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal » et en son alinéa 4 que « toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105, alinéa 1er du code de commerce, peut en prendre connaissance et former réclamation » ; que sont listées à cet article l'ensemble des personnes qui ont pris part à la procédure de vérification des créances et qui avaient la possibilité de former un recours contre la décision du juge-commissaire (le créancier à l'égard de sa propre créance, le débiteur qui avait la possibilité de contester les créances admises au passif de la procédure et l'administrateur qui pouvait contester la décision du juge-commissaire en amont de la publication de l'état des créances) ; qu'il s'en déduit que les intimés, ainsi que l'a justement retenu le juge-commissaire, sont recevables en leur réclamation, ne faisant pas partie des personnes mentionnées à l'article L. 625-105 du code de commerce, ayant un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir dès lors que leur contestation émise contre la créance de l'appelante peut leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors du partage à intervenir en fin de procédure après la réalisation des actifs du débiteur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [P] et Mme [W], qui sont, au même titre que Mme [T], créanciers de la SCI Teoutearii, et qui ont déposé leur requête dans le délai légal, sont recevables à contester la créance déclarée par un autre créancier, en l'espèce celle de Mme [T], et ce nonobstant les dispositions de l'article L. 621-105, alinéa 1er du code de commerce qui font notamment défense au créancier de contester sa propre créance telle que figurant à l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ;

1°) ALORS QU'un créancier n'a la qualité de personne intéressée, au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, applicable en Polynésie française, et n'est donc recevable à former une réclamation contre une décision de juge-commissaire portée sur l'état des créances, qu'à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant et de la nature de cette créance tierce ; que le créancier qui se prévaut d'un intérêt à augmenter ses chances d'être réglé de sa créance en obtenant le déclassement d'une autre créance, intérêt qui n'est pas distinct de l'intérêt collectif des créanciers, tant privilégiés que chirographaires, ne justifie pas d'un intérêt propre ou indépendant de ces derniers ; qu'en retenant, pour considérer que M. [P] et Mme [W] avaient un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, que leur contestation pouvait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors du partage à intervenir en fin de procédure après la réalisation des actifs du débiteur, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

2°) ALORS QU'il résulte des articles 70 et 71 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 que les réclamations des tiers doivent être formulées au greffe, dans les trente jours de la publication de l'état des créances au Journal officiel de la Polynésie française, par voie de mention sur l'état ; que seule la date à laquelle la mention d'une contestation a été apposée sur l'état des créances permet d'apprécier le respect du délai susvisé ; que la cour d'appel a constaté que le greffier avait daté son inscription manuscrite sur l'état des créances, faisant état de la contestation de M. [P] et de Mme [W], au 8 juin 2017, soit trois jours après l'expiration du délai pour former réclamation ; qu'en retenant, pour juger recevable la requête de M. [P] et de Mme [W], que le greffier avait porté manuscritement sur l'ordonnance du 17 février 2017, arrêtant l'état des créances, « réclamation du 2 juin 2017 de M. [P] et Mme [W] », et que le fait que le greffier ait daté son inscription manuscrite à la date du 8 juin 2017 n'avait aucune incidence, la cour d'appel a violé les dispositions susvisés, applicables en Polynésie française ;

3°) ALORS QU'en se bornant à supposer, pour déclarer recevable la requête de M. [P] et de Mme [W], que le fait que le greffier ait daté son inscription manuscrite à la date du 8 juin 2017 pouvait « même être considéré comme une erreur matérielle », la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les parties n'avaient pas évoqué dans leurs écritures respectives, l'existence d'une erreur matérielle affectant la mention manuscrite apposée par le greffier sur l'état des créances du 17 février 2017 ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la requête de M. [P] et de Mme [W], que le fait que le greffier ait daté son inscription manuscrite à la date du 8 juin 2017 pouvait « même être considéré comme une erreur matérielle », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'erreur matérielle qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en statuant par les motifs précités, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [T] (conclusions, p. 6) faisait valoir que la requête de M. [P] et de Mme [W] à l'encontre de « l'état des créances » devait être déclarée irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision juridictionnelle précisément identifiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le sursis à statuer prononcé par le juge-commissaire, dans son ordonnance du 27 août 2018, concernant la requête en contestation de créance déposée par M. [P] et Mme [W] jusqu'à décision de la juridiction civile compétente pour statuer sur la validité de l'inscription d'hypothèque en cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par requête du 6 avril 2018, les intimés ont saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de demander l'annulation de l'inscription d'hypothèque définitive inscrite par Mme [T] les 11 avril 2013 et 22 juin 2015 ; qu'il s'en évince que, selon la jurisprudence constante en matière de procédure de vérification des créances, le juge-commissaire, ne pouvant statuer juridictionnellement en l'état, a justement ordonné un sursis à statuer pour permettre à la juridiction compétente en matière civile de statuer sur le litige portant sur la validité de l'inscription d'hypothèque en cause, dont dépend nécessairement la solution de la présente contestation soulevée devant lui ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour contester le caractère privilégié de la créance de Mme [T], les requérants font état de ce que l'inscription prise par cette dernière sur le bien en cause, aurait été prise dans les faits, sur un bien inexistant, à savoir un bien qui n'existait plus à la date où elle a pris son inscription ; qu'en réponse, Mme [T], elle-même créancière de la SCI Teoutearii conteste cet état de fait ; que si le juge-commissaire est compétent pour déterminer la nature et le rang de la créance en cause, il ne saurait être compétent pour remettre en cause des décisions d'inscription provisoire, puis définitive d'hypothèque, elles-mêmes prises sur le fondement d'une ordonnance de M. le Président du tribunal civil de Papeete ; qu'il y a lieu à cet égard de relever que les requérants ont transmis au juge-commissaire une requête déposée le 6 avril 2018 devant Madame ou Monsieur le Président du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de demander l'annulation de l'inscription d'hypothèque définitive inscrite par Mme [T] les 11 avril 2013 et 22 juin 2015 ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner un sursis à statuer quant à la requête déposée par M. [P] et Mme [W] pour permettre à toutes juridictions compétentes en matière civile de statuer sur le litige portant sur la validité de l'inscription d'hypothèque en cause, dont dépend nécessairement la solution de la présente contestation devant le juge-commissaire ;

ALORS QUE le juge-commissaire tient des dispositions de l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, le pouvoir de statuer sur l'admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective ; que dans ce cadre, il est compétent pour se prononcer sur la validité d'une sûreté réelle invoquée par un créancier et rétablir la véritable nature de la créance déclarée ; qu'en retenant que le juge-commissaire du tribunal civil de première instance de Papeete ne pouvait se prononcer sur la contestation portant sur la nature hypothécaire de la créance de Mme [T], la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24154
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement et liquidation judiciaires - Patrimoine - Créance - Admission - Recours - Conditions - Intérêt personnel et distinct des autres créanciers

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créance - Créance privilégiée - Admission - Contestation du caractère privilégié de la créance - Intérêt personnel et distinct des autres créanciers

Un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que la requête de deux créanciers, dont les créances ont été admises à titre privilégié, en contestation du caractère privilégié de la créance d'un autre créancier, tendait à la faire admettre à titre seulement chirographaire, retient que ces deux créanciers ont un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, dès lors que le succès de leur contestation pourrait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur


Références :

article 69 de la délibération n° 90-36 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 août 2019

Sur l'exigence d'un intérêt personnel et distinct des autres créanciers, à rapprocher : Com., 13 mai 2003, pourvoi n° 01-14173 , Bull. 2003, IV, n° 75 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°19-24154, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24154
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