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12/05/2021 | FRANCE | N°19-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2021, 19-13853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 351 FS-P

Pourvoi n° A 19-13.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Commissions Import Export (Commisimpex), dont le siège est [

Adresse 1]), a formé le pourvoi n° A 19-13.853 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 351 FS-P

Pourvoi n° A 19-13.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Commissions Import Export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° A 19-13.853 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2019), la société Commission Import Export (Commisimpex), en exécution de deux sentences arbitrales rendues le 3 décembre 2000 et le 21 janvier 2013, condamnant la République du Congo et la Caisse congolaise d'amortissement à lui payer différentes sommes, a, par actes des 14 novembre et 9 décembre 2016, fait pratiquer deux saisies-attributions entre les mains du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l'économie et des finances (le contrôleur budgétaire), sur les comptes ouverts au nom de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), au préjudice de la République du Congo.

2. Le contrôleur budgétaire ayant déclaré en réponse à ces saisies qu'aucune somme appartenant au débiteur ne pouvait être individualisée dans ses comptes et que ceux présentés comme relevant de la convention de comptes d'opérations de la BEAC cités dans le procès-verbal de saisie-attributions lui étaient inconnus, n'étant pas ouverts dans ses écritures, la société Commisimpex a assigné l'Agent judiciaire de l'État, sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, afin qu'il soit condamné à lui payer, en qualité de tiers saisi, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour déclaration mensongère et inexacte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'Agent judiciaire de l'État en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 986 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour déclaration mensongère et inexacte, et d'annuler les deux saisies-attributions pratiquées les 14 novembre et 9 décembre 2016, alors :

« 1°/ que dès lors que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier s'inscrivent dans les principes posés en matière d'immunité d'exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, lesquels prévoient toujours une possibilité de renonciation à cette immunité, l'État qui renonce à son immunité d'exécution sur les biens visés à l'alinéa 1er de ce texte, à savoir les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, détenus ou gérés pour son compte par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères, en autorise la saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la République du Congo n'avait pas valablement renoncé à son immunité d'exécution, rendant saisissables ses avoirs déposés sur les comptes du CBCM, visés par l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être interprétée de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l'immunité des États étrangers, de sorte que le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de cette Convention, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des États étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des États ; que les règles du droit international public, notamment la coutume internationale telle qu'elle est exprimée par la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, si elles assurent une immunité d'exécution de principe aux États et aux personnes publiques étrangères, prévoient toujours une possibilité de renonciation à cette immunité ; qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier relatives à l'insaisissabilité des biens détenus ou gérés par les banques centrales pour le compte de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent « ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exécution et ne méconnaissent donc pas les exigences du procès équitable », tout en retenant qu'elles interdisent toute mesure d'exécution sur ces biens, même lorsque l'État a valablement renoncé à son immunité d'exécution, de sorte que la limitation au droit d'accès à un tribunal va au-delà des règles du droit international en matière d'immunité d'exécution et porte ainsi, au droit à l'exécution des décisions de justice, une atteinte ne répondant pas au rapport raisonnable de proportionnalité exigé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères et l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être interprétée de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l'immunité des États étrangers, de sorte que le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de cette Convention, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des États étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des États ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, relatives à l'insaisissabilité des biens détenus ou gérés par les banques centrales pour le compte de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent, « ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exécution et ne méconnaissent donc pas les exigences du procès équitable », motif pris que « le créancier dispose d'une voie de recours, en mettant en cause la responsabilité de l'État sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour obtenir réparation du préjudice lié à l'insaisissabilité qui lui est opposée », seuls les créanciers sur lesquels pèsent des charges publiques en France parce qu'ils y ont leur résidence fiscale pouvant pourtant mettre en cause la responsabilité de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques, ce qui n'est pas le cas de la société Commisimpex, de sorte que la voie de recours invoquée n'était pas concrète et effective, mais illusoire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères et l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le droit au procès équitable emporte le droit du bénéficiaire d'une décision de justice à en obtenir l'exécution ; que si ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations, c'est à la condition que ces limitations ne restreignent pas le droit à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, relatives à l'insaisissabilité des biens détenus ou gérés par les banques centrales pour le compte de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent, « ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exécution et ne méconnaissent donc pas les exigences du procès équitable », motif pris que « le créancier dispose d'une voie de recours, en mettant en cause la responsabilité de l'État sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour obtenir réparation du préjudice lié à l'insaisissabilité qui lui est opposée », sans constater que les conditions de la responsabilité de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques étaient réunies, de sorte que la voie de recours suggérée était concrète et effective et non pas illusoire, ce que contestait la société Commisimpex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères et de l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 153-1 du code monétaire et financier dispose :

« Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de
réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires
étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des
Etats étrangers dont elles relèvent.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge
de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie
d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. »

6. Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

7. L'article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

8. L'insaisissabilité prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier est instituée, en raison de la nature des biens concernés, afin de garantir le fonctionnement de ces banques et autorités monétaires, indépendamment de l'immunité d'exécution reconnue aux Etats étrangers.

9. Si cette insaisissabilité constitue une ingérence dans l'exercice du droit à l'exécution et du droit de propriété du créancier, elle poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à préserver le fonctionnement d'institutions qui concourent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique monétaire et à prévenir un blocage des réserves de change placées en France. Elle se trouve proportionnée, dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux valeurs ou biens détenus en France par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères et non à l'ensemble du patrimoine de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.

10. En conséquence, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche, a exactement retenu que l'insaisissabilité édictée par l'article L. 153-1 du code monétaire et financier n'apportait pas, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les textes conventionnels précités.

11. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Commisimpex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Commisimpex et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Commissions Import Export.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Commisimpex de condamnation de l'Agent judiciaire de l'État en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 986.000.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour déclaration mensongère et inexacte, et annulé les deux saisies-attributions pratiquées par la société Commisimpex les 14 novembre et 9 décembre 2016 ;

AUX MOTIFS que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier dispose que ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent. Si elle s'inscrit dans les principes posés en matière d'immunité d'exécution, cette disposition prévoit une insaisissabilité des avoirs détenus par les banques centrales étrangères ou organismes de même nature. Ce texte édicte donc une insaisissabilité, étant rappelé que l'immunité est attachée à une personne alors que l'insaisissabilité porte sur des biens. Le tiers saisi est donc fondé à se prévaloir de cette insaisissabilité, qui n'est pas un moyen de nature personnelle tiré de l'immunité d'exécution. En effet, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, pour s'opposer aux dommages-intérêts qui lui sont réclamés, le tiers saisi est recevable à se prévaloir des causes d'inefficacité des saisies-attributions, dont l'insaisissabilité.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'insaisissabilité de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier porte non seulement sur les avoirs détenus par les banques centrales étrangères, pour leur propre compte, mais également sur les avoirs détenus pour le compte du ou des États dont elles relèvent. Elle s'applique donc en l'espèce puisque les saisies litigieuses visent les comptes ouverts au nom de la BEAC, auprès du CBCM, la BEAC détenant et gérant les réserves de change des pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale dont le Congo. L'appelante soutient que cette insaisissabilité n'est pas conforme aux dispositions de la convention des Nations-Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États, reflétant le droit coutumier en la matière, et, partant, au droit à un procès équitable défini à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme. Elle rappelle à cet égard que la convention de 2004 autorise la saisie des réserves de changes, lorsque l'État débiteur a renoncé, comme en l'espèce, à son immunité d'exécution, et que les dispositions qui lui sont opposées ne constituent pas une restriction légitime et proportionnée au droit à l'exécution des décisions de justice. Cependant, l'insaisissabilité prévue à l'article L. 153-1 du code monétaire et financier n'est pas absolue dans la mesure où le créancier titulaire d'un titre exécutoire, par exception aux dispositions de l'alinéa 1er de cet article, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée, s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. Bien que cette exception ne vise pas expressément les biens détenus ou gérés par une banque centrale, pour le compte d'autres États, l'insaisissabilité de l'article L. 153-1 poursuit dans tous les cas des buts légitimes, à savoir la nécessaire protection des réserves de changes d'États étrangers placés en France ainsi que le fait d'assurer le bon fonctionnement de la BEAC. En outre et contrairement à ce que soutient la société Commisimpex, le créancier dispose d'une voie de recours, en mettant en cause la responsabilité de l'État sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour obtenir réparation du préjudice lié à l'insaisissabilité qui lui est opposée. Les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exécution, et ne méconnaissent donc pas les exigences du procès équitable.

La demande de dommages-intérêts de l'appelante, fondée sur les dispositions de l'article R. 211-5 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, ne saurait donc prospérer, les fonds visés par les deux saisies-attributions étant insaisissables. Il convient donc, à ce motif, de confirmer le jugement entrepris. Ajoutant au jugement, les deux saisies-attributions seront annulées, en ce qu'elles portent sur des biens insaisissables ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'il est constant que la société Commisimpex a fait procéder les 14 novembre et 9 décembre 2016 entre les mains du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du Ministère de l'économie et des finances à deux saisiesattributions au préjudice de la République du Congo, pour paiement des sommes de 18.128.962 euros et 756.804.938,20 euros dues en vertu de titres exécutoires dont l'existence et la portée ne sont pas contestées. L'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

- le tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

- il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte et mensongère.

La présente action engagée par la société Commisimpex est fondée sur le deuxième alinéa de ce texte, la société Commisimpex estimant que les déclarations du tiers saisi selon lesquelles « aucune somme appartenant au débiteur ne peut être individualisée dans les comptes et que les comptes présentés comme relevant de la convention de comptes d'opérations de la BEAC cités dans le procès-verbal de saisie-attribution ne me sont pas connus n'étant pas ouverts dans mes écritures » puis « qu'aucune somme appartenant au débiteur ne pouvait être individualisée » sont inexactes. L'action fondée sur le deuxième alinéa de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution étant une action en responsabilité, il appartient au créancier saisissant d'établir la réalité d'une faute du tiers saisi et d'un préjudice qui en résulterait pour le saisissant. Si la saisie est nulle ou sans effet, le créancier saisissant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 211-5. Les conditions de la saisie-attribution de créances de sommes d'argent sont posées à l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il est donc nécessaire pour que la saisie soit efficace qu'elle porte sur une créance de son débiteur, ce qui signifie que le saisi, en l'espèce le CBCM, soit débiteur de l'État du Congo sans égard au fait que l'État du Congo ait pour sa part versé des sommes au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, puisque la saisie porte, non pas sur une somme d'argent appartenant au saisi (République du Gabon), mais sur une créance du saisi (République du Gabon) sur le tiers saisi (CBCM). En l'espèce, la société Commisimpex, créancier de l'État du Congo, a saisi les comptes ouverts au nom de la banque centrale des États de l'Afrique centrale au sein de la CBCM pour paiement de sa créance envers l'État du Congo. Force est de constater que le CBCM n'est en l'espèce redevable d'aucune dette envers l'État du Congo, quand bien même ce dernier aurait une créance envers la Banque centrale BEAC et serait dépositaire de sommes individualisables au sein de cet organisme, mais seulement d'une dette à l'égard du titulaire du compte, la BEAC. Force est donc de constater que la saisie ne peut produire effet faute de créance de l'État du Congo envers la CBCM et que les déclarations de la CBCM n'étaient pas mensongères. Il convient par conséquent de débouter la société Commisimpex de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE dès lors que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier s'inscrivent dans les principes posés en matière d'immunité d'exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, lesquels prévoient toujours une possibilité de renonciation à cette immunité, l'État qui renonce à son immunité d'exécution sur les biens visés à l'alinéa 1er de ce texte, à savoir les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, détenus ou gérés pour son compte par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères, en autorise la saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la République du Congo n'avait pas valablement renoncé à son immunité d'exécution, rendant saisissables ses avoirs déposés sur les comptes du CBCM, visés par l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être interprétée de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l'immunité des États étrangers, de sorte que le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de cette Convention, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des États étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des États ; que les règles du droit international public, notamment la coutume internationale telle qu'elle est exprimée par la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, si elles assurent une immunité d'exécution de principe aux États et aux personnes publiques étrangères, prévoient toujours une possibilité de renonciation à cette immunité ; qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier relatives à l'insaisissabilité des biens détenus ou gérés par les banques centrales pour le compte de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent « ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exécution et ne méconnaissent donc pas les exigences du procès équitable », tout en retenant qu'elles interdisent toute mesure d'exécution sur ces biens, même lorsque l'État a valablement renoncé à son immunité d'exécution, de sorte que la limitation au droit d'accès à un tribunal va au-delà des règles du droit international en matière d'immunité d'exécution et porte ainsi, au droit à l'exécution des décisions de justice, une atteinte ne répondant pas au rapport raisonnable de proportionnalité exigé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères et l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être interprétée de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l'immunité des États étrangers, de sorte que le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de cette Convention, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation à ce droit d'accès, découlant de l'immunité des États étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles de droit international généralement reconnues en matière d'immunité des États ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, relatives à l'insaisissabilité des biens détenus ou gérés par les banques centrales pour le compte de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent, « ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exécution et ne méconnaissent donc pas les exigences du procès équitable », motif pris que « le créancier dispose d'une voie de recours, en mettant en cause la responsabilité de l'État sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour obtenir réparation du préjudice lié à l'insaisissabilité qui lui est opposée », seuls les créanciers sur lesquels pèsent des charges publiques en France parce qu'ils y ont leur résidence fiscale pouvant pourtant mettre en cause la responsabilité de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques, ce qui n'est pas le cas de la société Commisimpex, de sorte que la voie de recours invoquée n'était pas concrète et effective, mais illusoire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères et l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le droit au procès équitable emporte le droit du bénéficiaire d'une décision de justice à en obtenir l'exécution ; que si ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations, c'est à la condition que ces limitations ne restreignent pas le droit à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, relatives à l'insaisissabilité des biens détenus ou gérés par les banques centrales pour le compte de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent, « ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à l'exécution et ne méconnaissent donc pas les exigences du procès équitable », motif pris que « le créancier dispose d'une voie de recours, en mettant en cause la responsabilité de l'État sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour obtenir réparation du préjudice lié à l'insaisissabilité qui lui est opposée », sans constater que les conditions de la responsabilité de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques étaient réunies, de sorte que la voie de recours suggérée était concrète et effective et non pas illusoire, ce que contestait la société Commisimpex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952, ensemble les règles du droit international coutumier relatives aux immunités d'exécution des États et des personnes publiques étrangères et de l'article L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que l'insaisissabilité absolue de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier soit conforme au droit au procès équitable, ces dispositions s'inscrivant dans les principes posés en matière d'immunité d'exécution par le droit international coutumier, cette insaisissabilité constitue un moyen personnel à l'État dont le tiers saisi ne peut se prévaloir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier édicte « une insaisissabilité, étant rappelé que l'immunité est attachée à une personne alors que l'insaisissabilité porte sur des biens » et que « le tiers saisi est donc fondé à se prévaloir de cette insaisissabilité, qui n'est pas un moyen de nature personnelle tiré de l'immunité d'exécution », la cour d'appel a violé les articles L. 153-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

6°) ALORS QU'une saisie infructueuse n'est pas nulle ; qu'en prononçant l'annulation des saisies au motif éventuellement adopté du caractère infructueux de ces dernières, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

7°) ALORS QUE la titularité d'un compte crée une présomption simple de propriété des fonds au profit du titulaire, laquelle peut être renversée ; qu'en ne recherchant, comme elle y était invitée par la société Commisimpex, si la présomption de propriété par la BEAC des fonds déposés sur un compte dont elle est titulaire n'était pas renversée et si le propriétaire réel des fonds n'était pas la République du Congo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13853
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORGANISMES INTERNATIONAUX - Banques centrales et autorités monétaires étrangères - Immunité d'exécution - Article L. 153-1, alinéa 1, du code monétaire et financier - Etendue - Détermination - Portée

L'insaisissabilité des avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent, prévue à l'alinéa 1 de l'article L.153-1 du code monétaire et financier, est instituée, en raison de la nature des biens concernés, afin de garantir le fonctionnement de ces banques et autorités monétaires, indépendamment de l'immunité d'exécution reconnue aux Etats étrangers. Si cette insaisissabilité constitue une ingérence dans l'exercice du droit à l'exécution et du droit de propriété du créancier, elle poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à préserver le fonctionnement d'institutions qui concourent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique monétaire et à prévenir un blocage des réserves de change placées en France. Dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux valeurs ou biens détenus en France par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères et non à l'ensemble du patrimoine de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent, elle n'apporte pas au regard du but poursuivi une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Article L. 153-1, alinéa 1, du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2019

A rapprocher : 1e Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-18646, Bull. 2016, I, n° 120 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-13853, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13853
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