La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°19-87905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2021, 19-87905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-87.905 F-P+I

N° 00461

SM12
8 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021

REJET des pourvois formés par Mme C... I... épouse A... et M. B... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour

fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le second à dix-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-87.905 F-P+I

N° 00461

SM12
8 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021

REJET des pourvois formés par Mme C... I... épouse A... et M. B... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le second à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C... I..., les observations de la Sarl Cabinet Briard, avocat de M. B... A... et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, DDFIP des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 juin 2008, M. A... et son épouse, Mme I..., fondateurs de la société Laboratoire Puressentiel, initialement dénommée Aroma Thera, ont cédé à la société de droit anglais Sisig LTD (société Sisig) les droits d'exploitation des marques et brevets de la gamme Puressentiel qui étaient jusqu'ici exploités par la société Aroma Thera.

3. Le 6 juin 2008, la société Sisig a concédé à la société Aroma Thera dont Mme I... était le président et administrateur, un contrat de licence exclusive d'exploitation des marques et brevets précédemment cédés.

4. Le 30 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques a adressé aux époux A... une proposition de rectification suite à un examen de situation personnelle, considérant que Mme I... était la véritable gestionnaire et l'exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I..., qui devait être imposée à ce titre en application de l'article 155 A du code général des impôts.

5. Le 13 novembre 2014, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé plainte contre Mme I... et son époux, qui ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2009, 2010 et 2011, en s'abstenant de souscrire dans les délais requis des déclarations des bénéfices non commerciaux, en l'espèce en ne déclarant pas les redevances versées par la société Aroma Thera à la société Sisig, entité contrôlée de fait par Mme I....

6. Les premiers juges ayant relaxé les prévenus, le procureur de la République et l'administration fiscale ont formé appel de cette décision.

Examen des demandes de sursis à statuer

7. La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l'existence d'une procédure pendante devant le juge de l'impôt tendant à une décharge de l'imposition pour un motif de fond, le juge pénal n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive du juge de l'impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d'une décision non définitive déchargeant le prévenu de l'impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).

8. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il existerait un risque sérieux de contrariété entre les décisions des juridictions pénales et administratives dès lors que si le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours contre la décision de la cour administrative d'appel ayant statué sur les demandes de M. A... et Mme I... tendant notamment à ce qu'ils soient déchargés de l'impôt et des majorations qui leur ont été appliquées, tant le tribunal administratif initialement saisi que la juridiction d'appel les ont déboutés de leurs demandes.

9. Par ailleurs, le renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant la compatibilité avec le droit de l'Union du cumul des poursuites et des sanctions pénales et fiscales portant sur de mêmes faits (Crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.929 ) ne saurait justifier qu'il soit sursis à statuer dans la présente affaire jusqu'à la décision de cette juridiction dès lors que l'imposition sur le revenu n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième moyens pris en ses première, quatrième et cinquième branches et troisième moyens proposés pour Mme I... et sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. A...

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches proposé pour Mme I...

Enoncé du moyen

12. Le moyen, en ses deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme I... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en s'abstenant de souscrire dans les délais requis des déclarations en ne déclarant pas les redevances versées à la société Sisig, alors :

« 2°/ qu'en application de l'article 155 A du code général des impôts, il doit être établi que la rémunération déclarée correspond à une prestation réalisée en France par une personne qui y est établie ; que la prévenue soutenait l'absence de réalisation de la prestation en France rémunérée par la redevance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 155 A et 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation en énonçant que « les infractions reprochées ne nécessitent pas d'établir que les époux A... ont directement appréhendé les fonds », la perception des fonds « pouvant être indirecte », sans établir que la prévenue avait effectivement appréhendé, au moins indirectement, les fonds en cause ; que la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 155 A et 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Aux termes de l'article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services.

14. Pour dire établi le délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué relève que la cession des marques et brevets à la société Sisig par les prévenus, à un prix très faible, ne se justifiait pas, ladite société ne disposant pas d'une compétence en la matière, notamment supérieure à celle que détenaient les époux A..., ce d'autant plus que ces derniers ont retrouvé dès le lendemain le bénéfice de leur exploitation via la société Aroma Thera.

15. Il retient que Mme I..., dont l'intervention a dépassé le cadre de la simple assistance prévue par le contrat de cession, qui dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la protection des marques, pour les formalités administratives à accomplir, et soumettait à son autorisation le paiement des factures que la société Sisig devait régler, s'est comportée comme la véritable gestionnaire de la société Sisig à laquelle la société Aroma Thera versait les redevances dues en contrepartie de l'exploitation des marques et brevets cédés.

16. Les juges indiquent que la société Sisig présente tous les caractères d'une coquille vide et qu'aucun élément ne démontre qu'elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l'article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses.

17. La cour d'appel ajoute que les infractions reprochées ne nécessitent pas d'établir que Mme I... et M. A... ont directement appréhendé les fonds litigieux, leur perception pouvant être dissimulée par des structures écrans.

18.En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

19. En effet, en premier lieu, la possibilité prévue par l'article 155 A du code général des impôts d'imposer, entre les mains d'une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France.

20. Dès lors, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen régulièrement soulevé devant elle tiré de ce que les prestations correspondant à la rémunération versée à la société Sisig auraient été réalisées à l'étranger.

21. En second lieu, il résulte de l'article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu d'échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l'étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. Il appartient le cas échéant au contribuable d'apporter la preuve soit que tel n'a pas été le cas, soit que la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par l'entité l'ayant perçue, a été imposée à un autre titre.

22. Dès lors, la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l'omission de déclarer les rémunérations sujettes à l'impôt en application de ce texte n'implique pas qu'il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes.

23. Ainsi, le moyen doit être écarté.

24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les demandes de sursis à statuer ;

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Cumul de poursuites fiscales et pénales - Poursuites exercées devant le juridiction répressive - Procédure pendante devant le juge de l'impôt - Recours devant le conseil d'État - Sursis à statuer - Faculté du juge pénal - Conditions - Risque sérieux de contrariété des décisions - Défaut - Cas

Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l'existence d'une procédure pendante devant le juge de l'impôt tendant à une décharge de l'imposition pour un motif de fond, la juridiction pénale, y compris la Cour de cassation, qui n'y est pas tenue, peut, par exception, prononcer un sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions. Il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive du juge de l'impôt, dès lors que si le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours contre la décision de la cour administrative d'appel ayant statué sur les demandes des prévenus tendant notamment à ce qu'ils soient déchargés de l'impôt et des majorations qui leur ont été appliquées, il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il existerait un risque sérieux de contrariété entre les décisions des juridictions pénales et administratives, tant le tribunal administratif initialement saisi que la juridiction d'appel les ayant déboutés de leurs demandes


Références :

article 155 A, I, du code général des impôts.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2019

Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81980, Bull. crim. 2021 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-87905, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/04/2021
Date de l'import : 30/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-87905
Numéro NOR : JURITEXT000043352362 ?
Numéro d'affaire : 19-87905
Numéro de décision : C2100461
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-04-08;19.87905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award