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01/04/2021 | FRANCE | N°19-16179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 19-16179


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 330 FS-P

Pourvoi n° D 19-16.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

L'Institut national de l'environnement industriel et des

risques (INERIS), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.179 cont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 330 FS-P

Pourvoi n° D 19-16.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.179 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Icade G3A,

2°/ à la société Artelia bâtiment et industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement Sodeg Ingénierie,

3°/ à la société Quatreplus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Bureau Veritas conctruction, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur dommages ouvrage,

7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société Alexandre,

défenderesses à la cassation.

La société Icade Promotion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Bureau Veritas a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Icade Promotion, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Bureau Véritas, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas conctruction, de la SCP Boulloche, avocat de la société Quatreplus et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société Artelia bâtiment et industrie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Icade promotion, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (l'Ineris) a entrepris la construction d'un bâtiment à structure en bois.

2. L'Ineris a confié une mission d'assistance au maître de l'ouvrage à la société Icade G3A, devenue Icade promotion, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire composé de la société Quatreplus architecture, mandataire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et de la société Sodeg ingénierie, devenue Artelia bâtiment et industrie, le lot menuiseries extérieures à la société Alexandre, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction.

3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.

4. L'Ineris a pris possession des lieux en juillet 2006.

5. Se plaignant d'infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, apparues au mois de décembre 2006, l'Ineris a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie au motif de l'absence de réception.

6. L'Ineris a, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la société Icade, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'Ineris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Icade promotion pour avoir refusé de prononcer la réception de l'ouvrage, alors « que l'Ineris faisait valoir que, si la réception avait été prononcée, elle aurait pu bénéficier de l'assurance dommages ouvrages, puisque la société Alexandre avait été mise en demeure de remédier aux non-conformités et aux malfaçons qui lui étaient imputables à plusieurs reprises, sans succès ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Icade Promotion au motif que les désordres "ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application de la garantie [
] de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie dommage ouvrage aurait pu être utilement mobilisée si la réception avait été prononcée avec réserves, dès lors que l'entrepreneur avait été mis en demeure de remédier aux désordres objets de réserves, sans succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances :

9. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

10. En application du second, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

11. Pour rejeter la demande en réparation formée par l'Ineris, l'arrêt retient que la faute de la société Icade promotion dans l'exécution de son mandat, prise de son refus de procéder à la réception de l'ouvrage avec des réserves, n'a pas causé de préjudice au maître de l'ouvrage, le recours de celui-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en raison de désordres réservés à la réception étant inéluctablement voué à l'échec.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de faute de la société Icade promotion et en l'état de la mise en demeure adressée à l'entreprise, les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement ne relèveraient pas, en application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Bureau Veritas

Enoncé du moyen

13. La société Bureau Veritas construction fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'Ineris diverses sommes au titre des travaux de reprise des appuis baies, des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre et de ses préjudices immatériels, et de fixer les parts contributives au paiement de la dette à raison de 50 % à la charge de la société Quatreplus architecture, garantie par la MAF, 35 % à la charge de la société Icade promotion et 15 % à la charge de la société Bureau Véritas construction, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal, qui vise le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a écarté l'action dirigée par l'Ineris à l'encontre de la société Icade, entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a statué sur la responsabilité de la société Bureau Veritas et sur les appels en garantie réciproques entre codéfendeurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. La cassation sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui rejettent la demande principale formée par l'Ineris à l'encontre de la société Icade promotion entraîne la cassation des chefs de dispositif qui statuent sur ses demandes subsidiaires à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ainsi que les appels en garantie de ceux-ci, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

18. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Artelia bâtiment industrie, Quatreplus architecture et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD et de la SMABTP, l'arrêt rendu le13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Artelia bâtiment industrie, anciennement Sodeg ingénierie, Quatreplus architecture et Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société Icade promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade promotion à payer à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Ineris de ses demandes formées à l'encontre de la société Icade Promotion pour avoir refusé de prononcer la réception de l'ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Icade Promotion à l'égard de l'Ineris, Considérant que l'article 5 intitulé 'Mission du mandataire' de la convention de mandat signée le 21 mars 2002, dispose que l'Ineris confie à la société Icade G3A, devenue aujourd'hui Icade Promotion (mais ci-après dénommée par simplification uniquement Icade), sa mandataire en charge d'une mission d'assistant maître d'ouvrage, l'exercice en son nom et pour son compte de diverses missions et notamment de la mission 12 : '' Réception des travaux suivant les modalités de l'article 9.4 ci-dessous' ; que l'article 9.4 intitulé 'Modalités de réception des ouvrages' de cette convention est rédigé dans les termes suivants : 'Le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maître d'ouvrage avant de prendre la décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par le mandataire selon les modalités suivantes :
- avant les opérations préalables à la réception le mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le maître d'ouvrage et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la réception ;
- le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en oeuvre des opérations préalables à la réception - au vu de l'avis formulé par le maître d'oeuvre qui l'assiste, le mandataire transmettra ses propositions au maître d'ouvrage en ce qui concerne la décision de réception avec ou sans réserves.
- le maître d'ouvrage fera connaître sa décision au mandataire dans les 3 semaines suivant la réception des propositions du mandataire.
- le mandataire établira ensuite la décision de réception ou de refus et la notifiera à l''entreprise, copie en sera notifiée au maître d'ouvrage ; que la réception vaut transfert au maître d'ouvrage de la garde de l'ouvrage et de son entretien' ; qu'il ressort de ce texte que le maître d'ouvrage, mandant, prend la décision de réceptionner ou non l'ouvrage et qu'il incombe ensuite au maître d'ouvrage délégué, mandataire, d'exécuter cette décision, sans avoir de pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, par courriel du 7 juillet 2006, Icade a demandé à l'Ineris de lui 'faire parvenir au plus tôt ' son 'accord sur la réception du bâtiment 176 avec réserves par fax tout au moins" en ajoutant 'les PV seront alors signés par nos soins et notifiés aux entreprises ' et 'celles-ci auront alors 15 jours pour lever leurs réserves' ; qu'en réponse, par courrier du 11 juillet 2006, l'Ineris a indiqué à Icade que l'autorisation de réceptionner le bâtiment lui avait été donnée sur ses conseils le lundi 3 juillet 2006 au soir, à condition de pouvoir emménager à partir du 5 juillet ;
qu'il a néanmoins ajouté que peu d'entreprises ayant respecté leurs engagements de transmettre l'ensemble des documents réclamés au contrôleur technique, de terminer les travaux non achevés et de lever les réserves de nature à empêcher la mise en service et l'occupation des laboratoires, seule Icade était à même de fixer en connaissance de cause la date administrative de réception, 'sachant que celle-ci doit préserver nos intérêts et tenir compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons' (sic) ; que pour vérifier l'étanchéité des menuiseries extérieures, la société Icade a demandé avant de réceptionner l'ouvrage l'avis du CTBA, lequel a établi le 18 juillet 2006 un rapport non produit aux débats devant la Cour mais dont l'expert a pris connaissance (cf P 21 de son rapport) ; que ce dernier en souligne les conclusions 'particulièrement alarmistes notamment quant à la tenue dans le temps des différents assemblages collés et plus encore quant aux non-conformités, qualifiées de 'flagrantes' et quant aux solutions de remise en état proposées qui sont toutes particulièrement lourdes, et ce alors même que le bâtiment est occupé' ; que par un document daté du 28 juillet 2006 et envoyé par fax à cette date, donc postérieurement à cet avis du CTBA, l'Ineris a expressément 'autorisé' l'Icade 'à notifier les procès-verbaux de réception du bâtiment 176 '' avec réserve pour les menuiseries extérieures' ; qu'il a ainsi clairement demandé à Icade de prononcer une réception avec réserve pour les menuiseries extérieures ; que par courriel du 19 septembre 2006, Icade a écrit à l'entreprise Alexandre en ces termes : 'Suite au passage de l'expert du CTBA et à la diffusion de son rapport, l'équipe entière de management de projet était désireuse de monter avec vous un plan de redressement des malfaçons. Vous n'avez pas daigné vous déplacer à la réunion programmée avec vos équipes à laquelle vous étiez convoqué, et depuis vous entretenez le silence autour de vous. O... tout d'abord que nous sommes déçus du manque de sérieux avec lequel vous prenez cette affaire, mais que nous ne pouvons accepter de réceptionner des ouvrages ne respectant en rien les différentes réglementations et règles de l'art' ; que ce courrier traduit ainsi le refus clair et non équivoque de la société Icade de prononcer la réception de l'ouvrage de la société Alexandre que lui avait demandée l'Ineris ; que comme l'a indiqué à juste titre le jugement, la réception tacite étant subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage du constructeur, ce courrier du maître d'ouvrage délégué informant expressément l'entreprise du refus de réception du maître d'ouvrage conduit à exclure une réception tacite par la prise de possession des lieux début juillet 2006 accompagnée du règlement de l'intégralité du prix effectué par l'Ineris à la demande de la société Icade comme le révèle son courrier du 11 juillet 2006 ; qu'en refusant de prononcer la réception avec réserve pour les menuiseries extérieures comme demandé par l'Ineris le 28 juillet 2006, la société Icade a commis une faute dans l'exécution de son mandat ; que, néanmoins que pour engager sa responsabilité contractuelle, cette faute doit avoir provoqué le préjudice subi par l'Ineris ; que l'expert a rappelé la chronologie des échanges entre le 8 juin 2006, date d'un courrier d'Icade à l'entreprise Alexandre pour lui demander de finir les travaux lui restant à terminer pour le 26 juin 2006, date qu'elle annonce pour la rédaction d'un procès-verbal de réception et le 19 septembre 2006, date d'une lettre recommandée avec accusé de réception d'Icade à l'entreprise Alexandre lui reprochant son manque de sérieux pour ne pas être venue à la réunion programmée destinée à monter un plan de redressement de ses malfaçons ; qu'il mentionne un document produit aux débats portant les dates des 5 avril, 24 mai 2006 et 26 juin 2006 intitulé 'Annexe au procès-verbal de réception des travaux ' notamment signé par la société Alexandre et par le maître d'oeuvre Quatreplus ainsi qu'un document intitulé 'Réception du bâtiment 176 du 26 juin 2006 ' Liste des réserves' , également notamment signé par la société Alexandre et par le maître d'oeuvre Quatreplus ; que le premier de ces documents mentionne notamment pour le lot de la société Alexandre en ces termes :
Vérifier l'étanchéité des châssis à l'air et à l'eau (généralité)
- Encadrement (sic) extérieurs (sic) lamelle collé : décollement et écartement des lames entre elles
- 'Tous châssis : effectuer la vérification systématique de l'étanchéité à l'eau et à l'air (de l'ensemble des châssis et verrières, précision ajoutée par l'expert) et fournir les fiches d'autocontrôle , mentions que la société ALEXANDRE a expressément contestées en ajoutant en face une mention manuscrite signée 'pas d'accord' ;
- Façade vitrée sud : Infiltrations d'eau au R+1 et en partie basse du rez-de-jardin
- L'avis du CTBA sera demandé le 5 juillet ' (2006) ; que l'expert précise que dès le 15 mai 2006, Icade a écrit au maître d'oeuvre Quatreplus en ces termes : 'La finition des menuiseries extérieures laissant à désirer malgré votre intervention pour faire reprendre un grand nombre de malfaçons, je souhaite que vous sollicitiez le CTBA afin d'avoir un avis extérieur sur la qualité du matériau et de son assemblage ainsi que la tenue dans le temps des parties les plus exposées aux intempéries. De même le CTBA pourrait nous proposer une campagne de tests destinée à s'assurer de l'étanchéité à l'air et à l'eau, condition sine-qua-non de la réception de ces ouvrages '; qu'il ajoute que cette campagne de tests n'a pas été réalisée ; qu'il ressort clairement de ces documents que les menuiseries posées par la société Alexandre étaient sérieusement suspectées de ne pas être étanches, ce que le rapport du CTBA du 18 juillet 2006, dont l'Ineris avait déjà eu connaissance au jour de son courrier du 28 juillet 2006, a confirmé ; que l'expert a souligné qu'une fois les conclusions de ce rapport connues, l'ampleur des réparations à mettre en oeuvre aurait dû conduire à considérer les ouvrages du lot nº4 comme étant irrecevables, c'est à dire en réalité comme ne pouvant pas être réceptionnés ; que dans ces conditions, les risques de défauts d'étanchéité généralisés, connus du maître d'ouvrage avec leur ampleur telle que décrite dans le rapport du CTBA et que le maître d'ouvrage demandait luimême de réserver, auraient nécessairement conduit à exclure du champ d'application de la garantie décennale les infiltrations généralisées qui sont finalement survenues en décembre 2006 ; que dans ce contexte, ces désordres ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application de la garantie tant de la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société Alexandre et ce pour les motifs pertinents exposés dans le jugement ; que le recours formé par le maître d'ouvrage à leur égard après réception était inéluctablement voué à l'échec ; qu'ainsi, si elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat en ne prononçant pas la réception avec réserve pour les menuiseries extérieures comme le lui a demandé par l'Ineris, maître d'ouvrage, la société Icade Promotion n'a pas pour autant engagé sa responsabilité contractuelle à son égard dès lors que cette faute n'a pas causé de préjudice à l'Ineris puisque les désordres objets du litige correspondent à des réserves ; que le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Icade à l'égard de la société Ineris pour avoir refusé de prononcer la réception (arrêt, p. 17 à 20) ;

1°) ALORS QUE tout manquement d'un professionnel qui a causé à son client un préjudice l'oblige à le réparer dans son intégralité ; qu'en l'espèce, l'Ineris recherchait la responsabilité de la société Icade Promotion pour n'avoir pas prononcé, comme elle le lui avait demandé, la réception de l'ouvrage (concl., p. 9 et s.) ; que la cour d'appel a constaté que, dans un courriel du 19 septembre 2006 émanant de la société Icade Promotion, cette dernière avait refusé à la société Alexandre de prononcer la réception de l'ouvrage et en a conclu « qu'en refusant de prononcer la réception avec réserve pour les menuiseries extérieures comme demandé par l'Ineris le 28 juillet 2006, la société Icade a commis une faute dans l'exécution de son mandat » (arrêt, p. 19 § 2) ; qu'elle a néanmoins considéré que la société Icade Promotion n'avait pas engagé sa responsabilité envers l'Ineris dès lors qu'il résultait des opérations d'expertise « que les menuiseries posées par la société Alexandre étaient sérieusement suspectées de ne pas être étanches, ce que le rapport du CTBA du 18 juillet 2006, dont l'Ineris avait déjà eu connaissance au jour de son courrier du 28 juillet 2006, a confirmé» (arrêt, p. 19 § 13) et que, dans ces conditions, « les risques de défauts d'étanchéité généralisés connus du maître d'ouvrage avec leur ampleur telle que décrite dans le rapport du CTBA et que le maître d'ouvrage demandait lui-même de réserver, auraient nécessairement conduit à exclure du champ d'application de la garantie décennale les infiltrations généralisées qui sont finalement survenues en décembre 2006 » (arrêt, p. 20 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tout ayant constaté que les infiltrations n'étaient survenues qu'en décembre 2006, de sorte qu'elles ne s'étaient nécessairement révélées dans toute leur ampleur ou leurs conséquences qu'à cette date, postérieure à celle à laquelle la réception aurait dû être prononcée si la société Icade Promotion avait correctement exécuté l'ordre que lui avait donné l'Ineris de prononcer la réception, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;

2°) ALORS QUE l'Ineris faisait valoir que, si la réception avait été prononcée, elle aurait pu bénéficier de l'assurance dommages ouvrages, puisque la société Alexandre avait été mise en demeure de remédier aux non-conformités et aux malfaçons qui lui étaient imputables à plusieurs reprises, sans succès (concl., p. 18) ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Icade Promotion au motif que les désordres « ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application de la garantie [
] de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage » (arrêt, p. 20 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie dommage ouvrage aurait pu être utilement mobilisée si la réception avait été prononcée avec réserves, dès lors que l'entrepreneur avait été mis en demeure de remédier aux désordres objets de réserves, sans succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ;

3°) ALORS QUE l'Ineris faisait valoir que, si la réception avait été prononcée, elle aurait pu engager une action directe à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Alexandre, dès lors que cette dernière couvrait les dommages à l'ouvrage après réception quel que soit le fondement juridique de la responsabilité encourue (concl., p. 19 § 1) ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Icade Promotion au motif que les désordres « ne pouvaient pas entrer dans le champ d'application de la garantie [
] de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société Alexandre » (arrêt, p. 20 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie due par la SMABTP concernait, après réception, tous les dommages causés à l'ouvrage, quel que soit le fondement juridique de la responsabilité encourue, de sorte que la garantie de cet assureur n'était pas limitée, après réception, à la responsabilité décennale de la société Alexandre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de la part de l'Ineris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par courriel du 19 septembre 2006, Icade a écrit à l'entreprise Alexandre en ces termes : « Suite au passage de l'expert du CTBA et à la diffusion de son rapport, l'équipe entière de management de projet était désireuse de monter avec vous un plan de redressement des malfaçons. Vous n'avez pas daigné vous déplacer à la réunion programmée avec vos équipes à laquelle vous étiez convoqué, et depuis vous entretenez le silence autour de vous. O... tout d'abord que nous sommes déçus du manque de sérieux avec lequel vous prenez cette affaire, mais que nous ne pouvons accepter de réceptionner des ouvrages ne respectant en rien les différentes réglementations et règles de l'art » ; que ce courrier traduit ainsi le refus clair et non équivoque de la société Icade de prononcer la réception de l'ouvrage de la société Alexandre que lui avait demandée l'Ineris ; que comme l'a indiqué à juste titre le jugement, la réception tacite étant subordonnée à l'existence d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage du constructeur, ce courrier du maître d'ouvrage délégué informant expressément l'entreprise du refus de réception du maître d'ouvrage conduit à exclure une réception tacite par la prise de possession des lieux début juillet 2006 accompagnée du règlement de l'intégralité du prix effectué par l'Ineris à la demande de la société Icade comme le révèle son courrier du 11 juillet 2006 (arrêt, p. 18 et 19) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'ainsi que l'écrit l'expert judiciaire, il y a donc une contradiction entre ce qui semble être le 28 juillet 2006 la volonté du maître d'ouvrage de réceptionner avec réserves et le refus de réception manifesté à l'entreprise par son mandataire ; qu'il est constant que la réception tacite est subordonné à l'existence d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage du constructeur ; que, certes, l'Ineris a pris possession des lieux début juillet 2006 et a réglé l'intégralité du prix, comme il ressort de son courrier du 11 juillet 2006 ; que, toutefois, si la prise de possession des lieux assortie du paiement du prix peut valoir réception tacite, cette circonstance est insuffisante dès lors que le maître de l'ouvrage a écarté expressément toute volonté de réception ; qu'en l'espèce, l'Ineris a donné mandat à la société Icade de procéder à la réception de l'ouvrage ; que celle-ci a notifié à l'entreprise un refus de réceptionner l'ouvrage au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, en l'absence de révocation du mandat ; que la volonté personnelle de l'Ineris de réceptionner, manifestée uniquement à son mandataire et non à la société Alexandre, ne peut dans ces circonstances suffire à caractériser une réception tacite ; qu'en conséquence, il apparaît que le lot de la société Alexandre n'a pas été réceptionné (jugement, p. 16 § 3 à 6) ;

1°) ALORS QUE le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'Ineris avait pris possession des lieux début juillet 2006 et que la société Icade Promotion avait réglé à la société Alexandre l'intégralité du prix de sa prestation, à la demande de l'Ineris (arrêt, p. 18 dernier §) ; qu'elle a néanmoins décidé que la réception tacite était exclue en raison du courrier du 19 septembre 2006 du maître de l'ouvrage délégué informant expressément la société Alexandre du refus de réception du maître d'ouvrage, dès lors qu'il en résultait l'absence de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner tacitement l'ouvrage ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations une présomption de réception tacite, laquelle excluait toute équivocité de la volonté de l'Ineris de recevoir l'ouvrage, peu important le courrier du 19 septembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la volonté de prononcer la réception tacite de l'ouvrage ne peut résulter que d'un comportement dépourvu d'équivoque émanant du maître de l'ouvrage ; qu'en cas d'opposition entre la volonté exprimée par le maître de l'ouvrage et celle exprimée par son mandataire, c'est le comportement du maître de l'ouvrage, qui demeure libre d'exercer les droits, qui doit primer ; que la cour d'appel a décidé qu'il résultait du courrier adressé par la société Icade Promotion, maître d'ouvrage délégué, à la société Alexandre le 19 septembre 2006, par laquelle elle lui avait manifesté un refus de réceptionner l'ouvrage, une équivocité sur la volonté tacite du maître de l'ouvrage de réception l'édifice, qui avait pris possession des lieux et payé l'intégralité de la prestation de construction ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'en l'état de cette incompatibilité entre la position retenue par le maître d'ouvrage délégué, qui procédait d'une faute contractuelle de sa part, et le comportement du maître d'ouvrage, c'était la volonté résultant du comportement de ce dernier qui devait seule être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour de la société Icade promotion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la société MAF et la société Bureau Véritas à payer à l'Ineris les sommes HT de 81 809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis des bais, de 11 662 euros au titre des frais et honoraires y afférents et celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices immatériels, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2016 et, en conséquence, d'AVOIR, dans leurs rapports internes, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Quatreplus architecture et son assureur la MAF et par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Icade promotion et fixé les parts de contribution au paiement de la dette envers l'Ineris mise à la charge de la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF et de la société Bureau Véritas de la manière suivante : - Quatreplus garantie par la MAF 50 %, - Icade 35 %, - Bureau Véritas 15 %, d'AVOIR dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et d'AVOIR dit que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera partagée entre la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF, la société Bureau Véritas et la société Icade promotion dans les proportions ci-dessus précisées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a relevé qu'une partie des désordres constatés trouve son origine dans l'absence de mise en oeuvre de protections horizontales (bavettes) sur les appuis des baies ; que ces bavettes avaient été prévues à juste titre dans le CCTP d'origine rédigé par la société SODEG (devenue Artelia bâtiment et industrie) ; que pour des raisons pratiques, le bois massif prévu au CCTP a par la suite été remplacé par des éléments en lamellé collé sur proposition de l'entreprise Alexandre ; que la proposition de cette dernière sur la base de laquelle son marché a été signé a néanmoins exclu lesdites bavettes ; que suite à une réunion de chantier du 29 mars 2005, la maîtrise d'oeuvre a demandé à la société Alexandre de lui soumettre un devis pour les réaliser, mais ce dernier n'a pas été accepté par le maître d'ouvrage ; qu'aucun élément du dossier ne permet cependant de démontrer que, comme le soutient la société Quatreplus, ce refus résulte d'une volonté d'économie de la maîtrise d'ouvrage, ce que cette dernière réfute ; que l'expert qualifie en tout cas cette absence de bavettes de « défaut majeur de conception et de conseil » ;

Que si le fait que ces bavettes aient été initialement prévues dans le CCTP conduit à exclure l'erreur de conception, la société Quatreplus, maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux, a pour sa part commis une faute en s'abstenant d'alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité absolue de les poser ; qu'il ne justifie pas avoir mis en garde le maître d'ouvrage sur les risques d'infiltration qu'il prenait en refusant de faire poser les bavettes pourtant prévues au CCTP ; qu'il a à ce titre engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage ; considérant que l'expert a relevé un second défaut de conception dans le fait d'avoir supprimé le poste 'lasure' sur les bois extérieurs, la lasure ayant vocation à assurer la protection contre l'eau et l'humidité de ces bois ; qu'il a d'ailleurs constaté un pourrissement de la tranche des pièces formant élément verticaux d'encadrement des baies ; qu'il n'a en revanche pas pu connaître la motivation de cette suppression du poste 'lasure' et a supposé qu'elle était guidée par un souci d'économie ; qu'il a seulement relevé que la maîtrise d'oeuvre ne s'est pas assurée de la certification des produits en lamellé collé mis en oeuvre alors qu'elle l'avait demandée dans son CCTP ; que certes le maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux aurait dû exiger de l'entreprise de produire la certification de ses produits ; que cependant, comme le font valoir la société Quatreplus et la MAF, l'expert indique en page 10 de son rapport que l'essence du bois du bardage est conforme aux stipulations contractuelles ; qu'il n'est pas contesté que son sapiteur M. M..., spécialisé en ouvrages bois, a précisé que ce bois était adapté à l'usage qui en a été fait dans le cadre du chantier ; que les opérations d'expertise n'ont par conséquent pas établi que l'absence de certification des éléments bois lamellé-collé était en relation avec les désordres litigieux ; que ce grief lié au défaut de vérification de la certification du produit ne sera donc pas retenu à l'encontre du maître d'oeuvre ; considérant que l'expert a souligné en conclusion qu'à partir d'avril 2006, le maître d'oeuvre a détecté l'existence de problèmes sur les ouvrages de la société Alexandre et en a demandé la correction (cf P 24 du rapport) ; considérant que dans la convention d'origine répartissant les tâches entre les deux maîtres d'oeuvre, le lot n°4 « menuiseries extérieures » relevait exclusivement de la société Quatreplus, de même que les opérations de direction de l'exécution des travaux et de réception des lots non techniques dont fait partie ce lot ; que certes, cette convention a, par avenant n°2 ,été modifiée en ce sens que la SODEG a été chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution (direction de chantier) en phase DET (Direction de l'Exécution des Travaux) à compter du 28 septembre 2005 ; que, selon l'expert, le compte rendu de chantier n° 49 de cette date mentionne que le lot menuiseries extérieures est alors pratiquement achevé à 100% et que les lots bardage et mur rideau sont en cours ; que dès lors que le devis de travaux de mise en place de ces bavettes établi par l'entreprise Alexandre à la demande de la société Quatreplus a finalement été refusé par le maître d'ouvrage, les éventuelles observations supplémentaires que la société SODEG/Artelia auraient pu faire lorsqu'elle a commencé à prendre la direction des travaux quatre mois plus tard auraient été vouées à l'échec ; que compte tenu de ces éléments et dès lors que la société SODEG a prévu les bavettes et le poste 'lasure' sur les bois extérieurs dans le CCTP, il convient de retenir la seule responsabilité contractuelle de la société Quatreplus dans son rôle de suivi des travaux ;

Que le jugement qui a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Artelia bâtiment et industrie venant aux droits de la société SODEG Ingénierie et l'a finalement mise hors de cause est confirmé en ce sens ; Considérant que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société Quatreplus, dans les conditions de son contrat, étant précisé que s'agissant d'une garantie facultative en matière de responsabilité contractuelle, la franchise est opposable à l'Ineris ; - Sur la responsabilité de la société Bureau Véritas : que par convention du 26 juin 2003, l'Ineris a confié à la société BUREAU VERITAS une mission de contrôle technique avec les éléments de mission LP + PS + Pha + Th + Hand + Brd + LE et les missions complémentaires suivantes : Av + F + GTB + HYSA + PV ; Que le rapport initial de contrôle technique rappelle les missions suivantes : Brd : Mission relative au transport des brancards dans les constructions HAND : Mission relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées LE : Mission relative à la solidité des existants LP : Mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables Pha : Mission relative à isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation PS : Mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes STH : Mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels Th : Mission relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ; Qu'il précise que la mission F, relative au fonctionnement des installations, et la mission Av, relative à la stabilité des ouvrages avoisinants, sont en dehors de sa mission (cf P 2) ; que les missions GTB (relative à la gestion technique des bâtiments), HYSA (relative à l'hygiène et à la sécurité dans les constructions d'habitation ou autres bâtiments) et PV (relative au récolement des procès-verbaux) ne sont pas repris dans les documents produits par le Bureau Véritas mais ne concernent pas la problématique du présent procès ; que l'expert a reproché au Bureau Véritas de ne pas avoir formulé d'observation sur l'absence de bavette ; qu'effectivement, sur les comptesrendus de contrôle technique versés aux débats, l'absence de bavette n'est pas relevée par le Bureau Véritas alors qu'il a par exemple mentionné pour le lot « menuiseries extérieures » que les joints ne sont pas continus et qu'ils doivent être révisés comme il le demande aussi pour les supports en béton ; qu'il aurait de la même manière dû mentionner cette absence de bavette généralisée ; que certes, le maître d'ouvrage a refusé le devis prévoyant la mise en place de ces bavettes ; que cependant, s'il avait été mis en garde tant par la société Quatreplus que par le Bureau Veritas sur les risques de désordres découlant de cette décision, le maître d'ouvrage, éclairé par ces conseils judicieux, aurait pu accepter d'assumer le coût de ces travaux ; Que par conséquent, le manquement du Bureau Véritas dans son devoir de conseil a fait perdre une chance au maître d'ouvrage d'éviter les désordres résultant de cette absence de bavette et contribué à ce titre à leur survenance ; qu'il a donc engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle, le jugement étant infirmé sur ce point ; qu'en revanche, comme précédemment indiqué pour le maître d'oeuvre, certes le Bureau Véritas ne s'est pas assuré de la certification des produits en lamellé collé mis en oeuvre ;

Que cependant, à défaut de preuve que l'absence de certification des éléments bois lamellé-collé a joué un rôle dans l'apparition des désordres litigieux, ce grief ne sera donc pas retenu à l'encontre de Bureau Véritas ; considérant en définitive que la société Quatreplus et le Bureau Véritas ont, par leurs manquements contractuels, concouru ensemble à la survenance des désordres liés à l'absence de bavettes sur les appuis de baies ; qu'en revanche, les autres désordres affectant les fenêtres et les ensembles vitrés en leur sont pas imputables ; qu'il convient donc de condamner in solidum la société Quatreplus architecture garantie par la MAF ainsi que la société Bureau Véritas à payer à l'Ineris la somme HT de 81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies et celle de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents, en retenant l'évaluation faite par le tribunal à partir du montant des devis de reprise dont l'expert a prévu l'actualisation (cf p 30 et 16 du rapport) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort du devis de la société Ets Copeaux et Salmon que les réparations relatives aux appuis de baies s'élèvent à la somme de 68.599,37 euros, soit le cumul du poste 7 du devis, correspondant à 17,15 % du devis ainsi que l'ont calculé la société Quatreplus architecture et son assureur ; que de la sorte, il convient d'évaluer la réparation de désordre, à laquelle la société Quatreplus architecture est tenue, à la somme de 68 599,37 euros outre 17,15 % du poste 1 relatif à l'installation de chantier, soit 13.210,56 euros = 81.89,93 euros ; que de la même manière, il convient d'évaluer le poste frais et honoraires pour les seuls désordres des appuis de baies à la somme HT de 68.000 x 17,15 % = 11.662 euros ;

ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel a énoncé que si le maître de l'ouvrage avait été mis en garde tant par la société Quatreplus architecture que par la société Bureau Véritas sur les risques de désordres découlant de la décision de refuser la mise en place des bavettes en cause, le maître de l'ouvrage aurait pu accepter le coût de ces travaux ; qu'il en résultait que ces manquements au devoir de conseil du maître d'oeuvre et du contrôleur technique avaient seulement fait perdre une chance au maître d'ouvrage d'éviter les désordres résultant de l'absence de bavette et contribué à ce titre à leur survenance ; que, dès lors, en condamnant la société Quatreplus architecture et son assureur ainsi que la société Bureau Véritas - – sous la garantie partielle de la société Icade Promotion - à supporter la totalité du préjudice résultant de l'absence des appuis des baies, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Icade promotion a commis une faute en réglant intégralement l'entreprise Alexandre alors qu'elle était informée de ce qu'elle n'avait préalablement jamais donné suite à ses propres demandes de maître d'oeuvre et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société Quatreplus architecture et de la société Bureau Véritas sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, anciennement article 1382 du même code, d'AVOIR, dans leurs rapports internes, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Quatreplus architecture et son assureur la MAF et par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Icade promotion et fixé les parts de contribution au paiement de la dette envers l'Ineris mise à la charge de la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF et de la société Bureau Véritas de la manière suivante : - Quatreplus garantie par la MAF 50 %, - Icade 35 %, - Bureau Véritas 15 %, d'AVOIR dit que pour l'ensemble des condamnations prononcées, les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et d'AVOIR dit que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera partagée entre la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF, la société Bureau Véritas et la société Icade promotion dans les proportions ci-dessus précisées ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre : l'expert a relevé qu'une partie des désordres constatés trouve son origine dans l'absence de mise en oeuvre de protections horizontales (bavettes) sur les appuis des baies ; que ces bavettes avaient été prévues à juste titre dans le CCTP d'origine rédigé par la société SODEG (devenue Artelia bâtiment et industrie) ; que pour des raisons pratiques, le bois massif prévu au CCTP a par la suite été remplacé par des éléments en lamellé collé sur proposition de l'entreprise Alexandre ; que la proposition de cette dernière sur la base de laquelle son marché a été signé a néanmoins exclu lesdites bavettes ; que suite à une réunion de chantier du 29 mars 2005, la maîtrise d'oeuvre a demandé à la société Alexandre de lui soumettre un devis pour les réaliser, mais ce dernier n'a pas été accepté par le maître d'ouvrage ; qu'aucun élément du dossier ne permet cependant de démontrer que, comme le soutient la société Quatreplus, ce refus résulte d'une volonté d'économie de la maîtrise d'ouvrage, ce que cette dernière réfute ; que l'expert qualifie en tout cas cette absence de bavettes de « défaut majeur de conception et de conseil » ;

Que si le fait que ces bavettes aient été initialement prévues dans le CCTP conduit à exclure l'erreur de conception, la société Quatreplus, maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux, a pour sa part commis une faute en s'abstenant d'alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité absolue de les poser ; qu'il ne justifie pas avoir mis en garde le maître d'ouvrage sur les risques d'infiltration qu'il prenait en refusant de faire poser les bavettes pourtant prévues au CCTP ; qu'il a à ce titre engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de réparation du préjudice matériel de l'Ineris que le maître d'ouvrage a refusé le devis prévoyant la mise en place des bavettes ; qu'en définitive que la société Quatreplus et le Bureau Véritas ont, par leurs manquements contractuels, concouru ensemble à la survenance des désordres liés à l'absence de bavettes sur les appuis de baies ; qu'en revanche, les autres désordres affectant les fenêtres et les ensembles vitrés en leur sont pas imputables ; qu'il convient donc de condamner in solidum la société Quatreplus architecture garantie par la MAF ainsi que la société Bureau Véritas à payer à l'Ineris la somme HT de 81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies et celle de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents, en retenant l'évaluation faite par le tribunal à partir du montant des devis de reprise dont l'expert a prévu l'actualisation (cf P 30 et 16 du rapport) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de réparation du préjudice immatériel de lIneris (
) l'Ineris a recherché la responsabilité d'Icade uniquement pour avoir refusé de prononcer la réception ; que dans la mesure où elle est déboutée de sa demande, Icade n'est pas condamnée à contribuer au paiement de son indemnisation en réparation de son préjudice immatériel ; qu'en conséquence, seules la société Quatreplus et le Bureau Véritas sont condamnés in solidum à payer à l'Ineris la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie (
) qu'en revanche Icade promotion a intégralement réglé l'entreprise Alexandre alors qu'elle était informée de ce qu'elle n'avait préalablement jamais donné suite aux demandes d'intervention qui lui avaient été adressées ; qu'elle a ainsi conduit le maître d'ouvrage à payer des sommes qu'il n'aurait pas eu à payer s'il avait opposé à l'entreprise l'exception d'inexécution comme il aurait pu le faire en présence des malfaçons constatées ; que ce refus de paiement aurait réduit d'autant le montant de son préjudice et par voie de conséquence le montant de la condamnation mise à la charge de la société Quatreplus, garantie par son assureur la MAF et du Bureau Véritas par le présent arrêt ; qu'en effectuant ce paiement à tort, Icade a engagé sa responsabilité à l'égard de ces derniers sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, anciennement article 1382 du même code ;

Que compte tenu de la gravité des fautes respectives de ces parties et de leur incidence sur le montant du préjudice, il convient dans leurs rapports internes de répartir les parts de responsabilité de la manière suivante : - Quatreplus garantie par la MAF 50 % - Icade 35 % - Bureau Véritas 15 % Considérant que dans leurs rapports internes, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées sera partagée entre la société Quatreplus architecture garantie par son assureur la MAF, la société Bureau Véritas et la société Icade promotion dans les proportions cidessus précisées ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour solliciter la garantie de la société Icade promotion, ni les sociétés Quatreplus architecte et MAF ni la société Bureau Véritas n'avaient invoqué le moyen tiré de ce qu'en réglant l'entreprise Alexandre alors qu'elle était informée de ce que celle-ci n'avait jamais donné suite aux demandes d'intervention qui lui avaient été adressées, la société Icade Promotion avait conduit le maître d'ouvrage à payer des sommes qu'il n'aurait pas eu à payer s'il avait opposé à l'entreprise l'exception d'inexécution comme il aurait pu le faire en présence des malfaçons constatées, pour en déduire que ce refus de paiement aurait réduit d'autant le montant de son préjudice et, par voie de conséquence, le montant de la condamnation mise à la charge de la société Quatreplus architecture, garantie par son assureur la MAF, et du Bureau Véritas par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage ; que pour faire droit aux recours en garantie de la société Quatreplus architecte, maître d'oeuvre, et de son assureur, la société MAF, ainsi que la société Bureau Véritas, contrôleur technique, contre la société Icade Promotion, maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a affirmé qu'en réglant l'entreprise Alexandre alors qu'elle était informée de ce que celle-ci n'avait jamais donné suite aux demandes d'intervention qui lui avaient été adressées, la société Icade Promotion avait conduit l'Ineris, maître de l'ouvrage, à payer des sommes qu'il n'aurait pas eu à payer s'il avait opposé à l'entreprise l'exception d'inexécution comme il aurait pu le faire en présence des malfaçons constatées, pour en déduire que ce refus de paiement aurait réduit d'autant le montant de son préjudice et, par voie de conséquence, le montant de la condamnation mise à la charge de la société Quatreplus architecture, garantie par son assureur la MAF et du Bureau Véritas par l'arrêt attaqué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que l'Ineris avait refusé le devis de l'entreprise Alexandre prévoyant la mise en place des bavettes dont l'absence s'est trouvée à l'origine des désordres qu'elle a indemnisés, de sorte qu'à supposer même que la société Icade Promotion eût opposé l'exception d'inexécution à cette entreprise, il n'était pas certain que le désordre résultant de l'absence de bavettes ne se fût pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3) ALORS QUE la responsabilité délictuelle suppose une faute de celui dont la responsabilité est recherchée ; que seule une inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie justifie la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution à son encontre ; qu'en affirmant que la société Icade Promotion a commis une faute en conduisant le maître de l'ouvrage à payer des sommes à l'entreprise Alexandre qu'il n'aurait pas eu à payer s'il avait opposé à celle-ci l'exception d'inexécution comme il aurait pu le faire en présence des malfaçons constatées, sans constater, en l'état du refus par l'Ineris du devis de l'entreprise Alexandre prévoyant la mise en place des bavettes dont l'absence s'est trouvée à l'origine des désordres qu'elle a indemnisés, que l'Ineris justifiait d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par cette entreprise pour mettre en oeuvre l'exception d'inexécution à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

4) ALORS en toute hypothèse QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de son arrêt (p. 24, § 3 et 4), que la société Icade promotion n'est pas condamnée à contribuer à l'indemnisation de l'Ineris en réparation de son préjudice immatériel, de sorte que seules les sociétés Quatreplus architecture, MAF et Bureau Véritas sont condamnées à payer à l'Ineris la somme de 15 000 euros à titre de dommagesintérêts, avant d'énoncer, dans son dispositif, que la société Icade promotion doit contribuer à hauteur de 35 % de la dette, comprenant cette somme, envers l'Ineris mise à la charge des sociétés Quatreplus architecture, MAF et Bureau Véritas, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bureau Veritas à verser à l'Ineris les sommes de 81 809,93 euros HT au titre des travaux de reprise des appuis de baies, de 11 662 euros HT au titre des frais et honoraires y afférents et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels et d'AVOIR fixé les parts de contribution au paiement de la dette envers l'Ineris de la manière suivante :
Quatreplus garantie par la MAF 50 %, Icade 35 %, Bureau Veritas 15 % ; ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Bureau Veritas, par convention du 26 juin 2003, l'INERIS a confié à la société Bureau Veritas une mission de contrôle technique avec les éléments de mission LP + PS + Pha + Th + Hand + Brd + LE et les missions complémentaires suivantes : Av + F + GTB + HYSA + PV ; que le rapport initial de contrôle technique rappelle les missions suivantes : Brd : Mission relative au transport des brancards dans les constructions, HAND : Mission relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, LE : Mission relative à la solidité des existants, LP : Mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables, Pha : Mission relative à isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation, PS : Mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes, STH : Mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels Th : Mission relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ; qu'il précise que la mission F, relative au fonctionnement des installations, et la mission Av, relative à la stabilité des ouvrages avoisinants, sont en dehors de sa mission (cf P 2) ; que les missions GTB (relative à la gestion technique des bâtiments), HYSA (relative à l'hygiène et à la sécurité dans les constructions d'habitation ou autres bâtiments) et PV (relative au récolement des procèsverbaux) ne sont pas repris dans les documents produits par le Bureau Veritas mais ne concernent pas la problématique du présent procès ; que l'expert a reproché au Bureau Veritas de ne pas avoir formulé d'observation sur l'absence de bavette ; qu'effectivement, sur les comptes rendus de contrôle technique versés aux débats, l'absence de bavette n'est pas relevée par le Bureau Veritas alors qu'il a par exemple mentionné pour le lot "menuiseries extérieures" que les joints ne sont pas continus et qu'ils doivent être révisés comme il le demande aussi pour les supports en béton ; qu'il aurait de la même manière dû mentionner cette absence de bavette généralisée ; que certes, le maître d'ouvrage a refusé le devis prévoyant la mise en place de ces bavettes ; que cependant, s'il avait été mis en garde tant par la société Quatreplus que par le Bureau Veritas sur les risques de désordres découlant de cette décision, le maître d'ouvrage, éclairé par ces conseils judicieux, aurait pu accepter d'assumer le coût de ces travaux ; que par conséquent, le manquement du Bureau Veritas dans son devoir de conseil a fait perdre une chance au maître d'ouvrage d'éviter les désordres résultant de cette absence de bavette et contribué à ce titre à leur survenance ; qu'il a donc engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle, le jugement étant infirmé sur ce point ; qu'en revanche, comme précédemment indiqué pour le maître d'oeuvre, certes le Bureau Veritas ne s'est pas assuré de la certification des produits en lamellé collé mis en oeuvre ; que cependant, à défaut de preuve que l'absence de certification des éléments bois lamellé-collé a joué un rôle dans l'apparition des désordres litigieux, ce grief ne sera donc pas retenu à l'encontre de Bureau Veritas ; (
) que, sur la réparation du préjudice de l'INERIS, sur la demande de réparation du préjudice matériel de l'INERIS, en définitive la société Quatreplus et le Bureau Veritas ont, par leurs manquements contractuels, concouru ensemble à la survenance des désordres liés à l'absence de bavettes sur les appuis de baies ; qu'en revanche, les autres désordres affectant les fenêtres et les ensembles vitrés en leur sont pas imputables ; qu'il convient donc de condamner in solidum la société Quatreplus Architecture garantie par la MAF ainsi que la société Bureau Veritas à payer à l'INERIS la somme HT de 81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies et celle de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents, en retenant l'évaluation faite par le tribunal à partir du montant des devis de reprise dont l'expert a prévu l'actualisation (cf P 30 et 16 du rapport) ; que, sur la demande de réparation du préjudice immatériel de l'INERIS, l'INERIS demande à la cour d'infirmer le jugement qui a rejeté sa demande formée au titre de ses préjudices immatériels et sollicite la condamnation de la société ICADE PROMOTION, de la société AXA FRANCE LARD, de la société QUATREPLUS ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, de la SMABTP, de la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE et de la société Bureau Veritas à lui payer la somme de euros au titre de son préjudice de jouissance ; qu'elle affirme avoir subi un préjudice lié : - au fonctionnement en mode dégradé de l'immeuble sinistré ; - au temps considérable que ses équipes ont passé à s'occuper et à gérer ce sinistre ; - à la gêne occasionnée par les infiltrations d'eau dans plusieurs bureaux ; - aux conséquences visuelles particulièrement inesthétiques des désordres sur le bardage extérieur en bois du bâtiment sinistré ; - aux aléas et multiples soucis consécutifs à ce sinistre d'importance ; que l'ampleur du sinistre a nécessairement désorganisé le fonctionnement de l'INERIS ; qu'en outre, comme l'a admis l'expert (cf P17) « les travaux à venir vont perturber l'exploitation de l'immeuble litigieux » ; que cependant, seule une partie des désordres étant imputable à la société Quatreplus et au Bureau Veritas, le préjudice immatériel résultant du sinistre est nécessairement limité ; qu'au regard du chiffrage du coût des travaux de reprise imputables aux responsables (81.809,93 euros au titre des travaux de reprise des appuis de baies et celle de 11.662 euros au titre des frais et honoraires y afférents) comparé à celui du coût des travaux de reprise de l'intégralité des désordres imputables à l'entreprise Alexandre 605.441,71 euros HT au titre des travaux de reprise et 68.000 euros HT au titre des frais et honoraires engagés et du coût des travaux à engager dans le cadre des reprises et du préjudice subi notamment pendant leur réalisation, il convient d'allouer à l'INERIS une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices immatériels invoqués ; que d'une part la responsabilité de la société Artelia Batiment Et Industrie, dont la mission de « maîtrise d'oeuvre d'exécution (direction des travaux) en phase DEI » a pris effet alors que le lot menuiseries extérieures était pratiquement achevé à 100% et que d'autre part les garanties avant réception de la SMABTP assureur de la société Alexandre et de la compagnie AXA assureur dommages-ouvrage ont été précédemment écartées ; qu'en conséquence, les demandes formées par l'INERIS à leur encontre sont rejetées ; qu'INERIS a recherché la responsabilité d'ICADE uniquement pour avoir refusé de prononcer la réception ; que dans la mesure où elle est déboutée de sa demande, ICADE n'est pas condamnée à contribuer au paiement de son indemnisation en réparation de son préjudice immatériel ; qu'en conséquence, seules la société Quatreplus et le Bureau Veritas sont condamnés in solidum à payer à l'INERIS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens ; que conformément à l'article 1231-7 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1" octobre 2016, anciennement article 1153-1 du même code, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; que dans les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , anciennement article 1154 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi principal, qui vise le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a écarté l'action dirigée par l'Ineris à l'encontre de la société Icade entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a statué sur la responsabilité de la société Bureau Veritas et sur les appels en garantie réciproques entre codéfendeurs, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le second moyen de cassation du pourvoi principal, qui vise le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a écarté l'existence d'une réception entraînera l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a statué sur la responsabilité de la société Bureau Veritas et sur les appels en garantie réciproques entre codéfendeurs, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation d'une perte d'une chance ne peut être égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement aléatoire escompté ; qu'en condamnant la société Bureau Veritas à réparer l'intégralité des préjudices subis par l'Ineris, cependant qu'elle constatait que « le manquement du Bureau Veritas dans son devoir de conseil a fait perdre une chance au maître d'ouvrage d'éviter les désordres résultant de cette absence de bavette », la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Paiement des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie - Conditions - Désordres relevant de la garantie décennale - Désordres signalés à l'entrepreneur réservés à la réception - Désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement - Travaux non réalisés

En application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations


Références :

article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2019

A rapprocher : 1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 89-16060, Bull. 1991, I, n° 176 (rejet)

arrêt cité ;

1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 90-13263, Bull. 1993, I, n° 50 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-16179, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Poulet-Odent, Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 01/04/2021
Date de l'import : 08/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-16179
Numéro NOR : JURITEXT000043352184 ?
Numéro d'affaire : 19-16179
Numéro de décision : 32100330
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-04-01;19.16179 ?
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