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30/03/2021 | FRANCE | N°21-80141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, 21-80141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-80.141 F-P

N° 00535

ECF
30 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme L... C..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section,

en date du 14 février 2020, rectifié par un arrêt du 22 décembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-80.141 F-P

N° 00535

ECF
30 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Mme L... C..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 14 février 2020, rectifié par un arrêt du 22 décembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre Mme B... F... et M. T... S... des chefs de traite d'êtres humains, soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution insuffisante d'une personne vulnérable, aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger, emploi d'un étranger démuni de carte de travail et travail dissimulé, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... C..., les observations de Me Brouchot, avocat de M. T... S... et Mme B... F..., épouse S..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme C..., de nationalité nigériane, a porté plainte contre personne non dénommée et s'est constituée partie civile, le 7 juin 2012, des chefs de traite d'êtres humains, soumission d'une personne à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution insuffisante d'une personne vulnérable, aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger, emploi d'un étranger démuni de carte de travail et travail dissimulé.

3. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 27 juillet 2012, M. et Mme S... ont été mis en examen, le 10 décembre 2015, des chefs de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger et travail dissimulé.

4. Le 15 décembre 2016, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu et, par ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.

5. Mme C... a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement dit qu'il existe des charges suffisantes contre Mme F..., épouse S..., et M. S... d'avoir commis les faits de travail dissimulé, de travail et d'hébergement dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que d'aide au séjour irrégulier et d'avoir, ainsi, refusé de se prononcer sur les faits de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits régulièrement dénoncés par la partie civile ; qu'en retenant, pour limiter son examen des charges suffisantes contre les époux S... aux faits de travail dissimulé, de travail et d'hébergement dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que d'aide au séjour irrégulier, que ni l'infraction de traite des êtres humains, ni celle de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante n'avaient fait partie de la saisine du magistrat instructeur, quand ces faits avaient pourtant été régulièrement dénoncés au juge d'instruction par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 juin 2012 par Mme C..., la chambre de l'instruction a violé les articles 176, 186, 206, 591 et 802 du code de procédure pénale, 4, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le juge d'instruction n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité des poursuites ; qu'en retenant, pour limiter son examen des charges suffisantes contre les époux S... aux faits de travail dissimulé, de travail et d'hébergement dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que d'aide au séjour irrégulier, que l'absence d'examen par le juge d'instruction des infractions de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante constituait « un simple exercice de l'opportunité des poursuites », quand le juge d'instruction n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité des poursuites, la chambre de l'instruction a violé les articles 176, 177, 178, 179 et 181 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 85, 86 et 206 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

8. Pour confirmer partiellement l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun de ces faits n'a fait partie de la saisine du magistrat instructeur sans que cela puisse être considéré comme étant « une omission de statuer », ainsi que le soutient la partie civile, mais un simple exercice de l'opportunité des poursuites.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, d'une part, ni le procureur de la République, les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 40-1 du code de procédure pénale n'étant pas applicables lorsque ce magistrat requiert l'ouverture d'une information sur une plainte avec constitution de partie civile, ni le juge d'instruction ne peuvent apprécier en opportunité la suite à donner aux faits qui sont dénoncés par ladite plainte.

11. D'autre part, les juges du second degré auraient dû annuler la décision entreprise en ce qu'elle s'est bornée à examiner les faits pour lesquels les personnes visées par la plainte ont été mises en examen, omettant ainsi de statuer sur l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis.

12. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives aux infractions de traite des êtres humains, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions de traite des êtres humains, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2020, rectifié par arrêt en date du 22 décembre 2020, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de règlement - Omission de statuer sur certains faits - Pouvoirs de la chambre de l'instruction

Lorsque la chambre de l'instruction statuant sur appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains des faits dont il était saisi, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits puis, conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement


Références :

articles 85, 86 et 206 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 février 2020

A rapprocher :Crim., 16 novembre 1999, pourvoi n° 98-84800, Bull. crim. 1999, n° 259 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 mar. 2021, pourvoi n°21-80141, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Brouchot

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/03/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-80141
Numéro NOR : JURITEXT000043352168 ?
Numéro d'affaire : 21-80141
Numéro de décision : C2100535
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-03-30;21.80141 ?
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