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18/03/2021 | FRANCE | N°19-23547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-23547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 219 F-P

Pourvoi n° N 19-23.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (CAF) , dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.547 contre le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes (pôle soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 219 F-P

Pourvoi n° N 19-23.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (CAF) , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.547 contre le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes (pôle social), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement arrêt attaqué( tribunal de grande instance de Nantes, 30 août 2019), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé d'accorder à M. Q..., conjoint de Mme J... (l'allocataire), le bénéfice du complément familial pour l'année 2016, au motif que les ressources du couple pour l'année 2014 étaient supérieures au plafond.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de dire que l'allocataire a droit au complément familial pour l'année 2016 et d'ordonner, en conséquence, le versement du complément familial dû pour cette même année, alors « que le complément familial est accordé en considération d'un plafond de ressources majoré lorsque chacun des membres du couple a retiré de son activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que ce revenu devait être déterminé en prenant en compte les allocations chômage, qui ne sont pas des revenus d'activité professionnelle, mais des revenus de remplacement, le tribunal de grande instance-Pôle social a violé les articles L. 522-1, L. 522-2, R 522-2 et R 532-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 522-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable à l'ouverture des droits litigieux, le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge ; il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.

5. Selon l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 522-2, alinéa 3, du même code, pour l'attribution du complément familial, les ressources prises en considération pour la détermination de la majoration du plafond prévu par le texte précédent, s'entendent, sous réserve des exceptions qu'il prévoit et des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8, du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune.

6. Pour l'application de ces textes, il y a lieu d'inclure les indemnités de chômage perçues par l'allocataire dans les ressources prises en compte pour le calcul de la majoration du plafond de ressources qui détermine l'ouverture des droits au complément familial.

7. Pour condamner la caisse à verser l'allocation litigieuse, le jugement retient que l'allocataire a perçu au cours de l'année de référence des indemnités de chômage, lesquelles entrent dans la détermination des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu tels que visés par l'article R 532-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'en tenant compte de ces revenus, chacun des deux membres du foyer a reçu plus de 5 107 euros de revenus d'origine professionnelle, de sorte que la majoration du plafond de ressources pour l'attribution du complément familial s'appliquait à leur situation en 2016.

8. De ces constatations faisant ressortir que les revenus professionnels perçus par l'allocataire au cours de l'année de référence répondaient aux conditions fixées pour l'application du plafond majoré des ressources, le tribunal a exactement déduit que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice du complément familial pour l'année 2016.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. Q..., en sa qualité d'allocataire, a droit au complément familial pour l'année 2016 ; et d'avoir ordonné en conséquence à la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique de verser à M. Q... le complément familial dû pour l'année 2016 ;

aux motifs qu'aux termes de l'article L522-1 du code de la sécurité sociale, « Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L531-1 » ; que selon l'article L522-2 du code de la sécurité sociale, « Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée » ; que l'article R522-2 de la sécurité sociale dispose que « Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième. Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R.532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ; que l'article R532-1 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L.531-2 et L.531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R.532-3 à R.532-8. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté » ; que l'article R 532-3 du code de la sécurité sociale précise que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R.532-4 à R.532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2°du II de l'article156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts?; b) L'abattement mentionné à l'article157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1°Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L.431-1?; 2°Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts?; Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article199 septies (2°) du code général des impôts. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence?; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents » ; qu'il ressort de ces dispositions que le complément familial est attribué au ménage dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond, lequel peut être majoré lorsque les membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; que pour l'application du plafond de ressources majoré, il est tenu compte du total des revenus nets catégoriels pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le plafond de ressources applicable pour déterminer le droit au complément familial de base s'élève à 37 705€ et le plafond majoré à 46?125€ pour l'année2016 ; que conformément aux dispositions sus-citées, les ressources devant être prises en compte pour déterminer si M.Q... avait droit au complément familial en 2016 sont celles qui ont été perçues en 2014?; qu'il ressort de la fiche des ressources2014 produite par la Caf et de l'avis d'impôt2015 sur les revenus2014 produits par M.Q... qu'en 2014, MmeJ... a perçu 35 257€ de salaires, et M.Q... 794€ de salaires et 12 571 € d'allocations de chômage?; que les allocations de chômage entrent dans la détermination des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu tels que visés à l'article R532-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, aucun texte ne permet d'exclure les allocations de chômage des ressources à prendre en compte pour l'application du plafond de ressources majoré ; que si l'article R532-4 du code de la sécurité sociale exclut les allocations de chômage, c'est dans des cas limitativement énumérés qui ne concernent pas l'espèce ; que dès lors, il apparaît que M. Q... et Mme J... ont perçu chacun plus de 5 107€ de revenus d'origine professionnelle en 2014 conformément au 3e alinéa de l'article R522-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la majoration du plafond de ressources pour l'attribution du complément familial s'appliquait à leur situation en 2016 ; qu'après abattements fiscaux, il n'est pas contesté par les parties que l'assiette des ressources du ménage Q... J... s'élève à 41 709€ ; que les ressources du ménage sont donc d'un montant inférieur au plafond majoré des ressources s'élevant à 46 125€ pour l'année 2016 ; que par conséquent, M. Q... et Mme J... pouvaient bénéficier du complément familial en 2016?; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Q... ;

alors que le complément familial est accordé en considération d'un plafond de ressources majoré lorsque chacun des membres du couple a retiré de son activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que ce revenu devait être déterminé en prenant en compte les allocations chômage, qui ne sont pas des revenus d'activité professionnelle, mais des revenus de remplacement, le tribunal de grande instance-pôle social a violé les articles L522-1, L 522-2, R522-2 et R532-3 du code de la sécurité sociale.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23547
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Complément familial - Conditions - Plafond de ressources - Ressources prises en considération - Indémnités chômage

Pour l'application de l'article L. 522-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, et R. 532-3 du même code, il y a lieu d'inclure les indemnités de chômage perçues par l'allocataire dans les ressources prises en compte pour le calcul de la majoration du plafond de ressources qui détermine l'ouverture des droits au complément familial


Références :

Articles L. 522-2 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 30 août 2019

A rapprocher : Soc., 20 juin 1991, pourvoi n° 89-16211, Bull. 1991, V, n° 321 (cassation) ;

Soc., 15 juin 2000, pourvoi n° 98-21873.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°19-23547, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23547
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