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17/03/2021 | FRANCE | N°19-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 345 FS-P

Pourvoi n° F 19-10.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

Le Pôle emploi [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée Pôle em

ploi [...], a formé le pourvoi n° F 19-10.914 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 345 FS-P

Pourvoi n° F 19-10.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

Le Pôle emploi [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée Pôle emploi [...], a formé le pourvoi n° F 19-10.914 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi [...], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-16.014), M. M..., se déclarant privé d'emploi, a perçu sur la période s'étendant de juin 2002 à janvier 2007 des allocations chômage pour un montant de 202 679,07 euros.

2. A la suite de la décision du 20 avril 2007 de l'ASSEDIC, aux droits de laquelle succède Pôle emploi [...], anciennement dénommé Pôle emploi [...], d'en suspendre le versement, M. M..., dont la qualité de salarié au sein de la société Auto marché était contestée, a saisi le 18 avril 2011 le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le paiement d'allocations chômage à compter de février 2007 et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Pôle emploi [...] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire une certaine somme, alors :

« 1°/ que conclu en vertu de l'article L. 351-8 du code du travail qui donne compétence aux employeurs et aux travailleurs pour fixer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, l'article 35 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime, qui sont des personnes morales de droit privé, un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées ; qu'en affirmant qu'à la date du 1er janvier 2007, Pôle emploi ne tenait d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir d'interrompre le versement des allocations d'assurance chômage, et que le préfet en avait seul le pouvoir, après avoir écarté l'application de l'article 33 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, compte tenu de la date de cessation du contrat de travail du bénéficiaire et de son inscription à Pôle emploi, quand il relevait de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2001 donnant à l'ASSEDIC une telle compétence, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier la qualité de salarié du bénéficiaire, en l'absence d'une décision préfectorale relevant de la compétence du juge administratif, a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que l'application de l'ancien article L. 351-1 du code du travail investit l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage du pouvoir propre d'interrompre le paiement des allocations indues lorsqu'elle constate que l'allocataire ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits, et, en particulier, celle tenant à la cessation involontaire d'un emploi salarié, même en l'absence d'une déclaration inexacte ou mensongère en vue d'obtenir le bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage ; qu'en décidant que les ASSEDICS ne tenaient d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance chômage, à la place du préfet qui était seul autorisé à suspendre le versement du remplacement, dans le respect d'une procédure contradictoire, en application des anciens articles L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail, quand l'ASSEDIC était investi du pouvoir propre d'interrompre le service des allocations d'assurance chômage au bénéficiaire qui ne rapportait pas la preuve qu'il avait cumulé un contrat de travail avec ses fonctions de gérant de fait de société, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 34 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :

4. Selon l'article susvisé, le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu notamment à compter du jour où l'intéressé a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.

5. Cet article confère aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation.

6. Pour condamner Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire une certaine somme au titre de ses droits à l'allocation d'assurance-chômage sur la période du 1er février 2007 au 1er juin 2011, l'arrêt retient que, si les organismes de l'assurance-chômage peuvent, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, suspendre le versement de l'allocation d'assurance pendant une durée de deux mois à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait décidé de prendre une mesure de réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement en application de l'article L. 351-18 du même code, il n'apparaît pas que la suppression du revenu de remplacement de M. M... ait fait l'objet d'une décision administrative régulière et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'examiner la qualité antérieure de salarié de l'intéressé et de substituer sa décision à la décision administrative.

7. En statuant ainsi, alors que l'ASSEDIC avait interrompu le versement de l'allocation d'assurance au motif de l'extinction des droits de l'intéressé résultant de la remise en cause de la qualité de salarié qu'il avait déclarée en vue de l'ouverture de ses droits et non à titre de sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Pôle emploi [...] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de l'indu formée devant la cour d'appel de renvoi, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation partielle, serait-elle limitée à la seule disposition de l'arrêt condamnant Pôle emploi [...] à payer au bénéficiaire la somme de 208 877,82 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 193 767,36 € à compter du 10 février 2014, s'étend nécessairement à celle rejetant pour les mêmes raisons la demande reconventionnelle de Pôle emploi tendant au paiement des allocations indues ; qu'en refusant d'étendre la cassation à cette disposition rejetant la demande reconventionnelle de Pôle emploi, quand bien même son sort était lié à l'examen de la demande principale du bénéficiaire tendant au paiement des allocations dont l'ASSEDIC avait interrompu le paiement pour des considérations identiques, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'ancien article 1351, devenu 1355, du code civil par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. Pour juger irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de l'indu formée devant la cour d'appel de renvoi par Pôle emploi [...], l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers seulement en ce qu'il a condamné Pôle emploi [...] à payer à M. M... une somme de 208 877,82 euros et n'a pas remis en cause le chef de dispositif relatif à la demande reconventionnelle en répétition de l'indu de Pôle emploi [...].

11. En statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle portant sur la condamnation de Pôle emploi [...] à payer à M. M... une somme au titre de l'allocation d'assurance chômage due sur la période du 1er février 2007 au 1er juin 2011 s'étendaient nécessairement au débouté de la demande reconventionnelle au titre d'un trop-perçu par l'intéressé entre le 1er juin 2002 et le 31 janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen sur la demande de restitution au titre de la provision et de l'exécution de l'arrêt du 3 février 2016 et la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. M... de ses demandes tendant à voir déclarer les conclusions de Pôle emploi [...] irrecevables et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi [...], anciennement dénommé Pôle emploi [...] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi [...], anciennement dénommé Pôle emploi [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au profit de M. P... M... à l'encontre de POLE EMPLOI [...], et D'AVOIR condamné POLE EMPLOI [...] à payer à M. M... la somme de 200.062,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 193.767,36 € et à compter du 10 février 2014 pour le surplus de la somme, déduction restant à faire des sommes d'ores et déjà versées par POLE EMPLOI [...] à hauteur de 208.877,82 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le courrier adressé le 30 avril 2017 par les ASSEDIC à l'avocat de M. P... M... indique que l'organisme a procédé à la suspension du paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont bénéficiait M. P... M... conformément à l'article 33, paragraphe 3, a) du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, en raison de la détection d'une déclaration inexacte à l'occasion du contrôle effectué ; que le règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi l'indemnisation du chômage prévoit en effet en son article 33, paragraphe 3, a) : "le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle : a) l'ASSEDIC détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues" ; que néanmoins la convention à laquelle ce règlement est indexé prévoit en son article que ses dispositions s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat est postérieure au 17 janvier 2006, cet article ne prévoyant pas par ailleurs spécifiquement que l'article 33 est applicable aux situations de salariés involontairement privés d'emploi quelque soit la date de fin du contrat travail ; qu'il n'est pas contesté que M. P... M... s'est inscrit auprès de l'antenne ASSEDIC [...] le 2 avril 2002 consécutivement à la fin de son contrat de travail le 29 mars 2002 et qu'il bénéficie de l'allocation chômage depuis le 1er juin 2002 ; que, dès lors, compte tenu de la date de rupture de son contrat travail, les dispositions de l'article 33 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, applicable à la date de cessation du paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne pouvait fonder la décision prise au mois de janvier 2007 par les ASSEDIC ; qu'aux termes de l'article L351-17 de l'ancien code du travail, en vigueur jusqu'au 1er août 2008, le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans tes cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'il résulte de l'article L351-18 du même code, que les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement sont prises dans les cas mentionnés à l'article L. 351-17, sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son choix ; que le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de l'Etat, après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi ; que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent également, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant, le dossier est alors transmis au représentant de l'Etat, qui se prononce sur le maintien de la décision de-suspension ou de réduction après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'enfin en application de l'article R 351-28 du même code, en cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-3, pour le même motif, cette mesure ne pouvant intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations et cessant de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli ; qu'en l'espèce, Pôle Emploi [...] ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'interruption du paiement des allocations chômage que M. P... M... percevait jusqu'au 1er janvier 2007 s'est effectuée dans le respect de la procédure qui vient d'être exposée, alors que les ASSEDIC ne disposaient pas à cette date d'un pouvoir propre leur permettant de s'en affranchir et résultant d'une disposition légale ou réglementaire ; qu'il s'en déduit que, s'agissant de la demande principale tendant à obtenir le versement de prestations entre février 2007 et février 2011, M. P... M... est bien fondé à demander le rétablissement du versement du revenu de remplacement dont la suppression n'a fait l'objet d'aucune décision administrative régulière, sans qu'il y ait lieu d'examiner sa qualité de salarié, puisqu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur ce point à ce stade du litige et de substituer sa décision à la décision administrative ; que s'agissant du quantum de la créance, il conviendra de retenir le calcul proposé par Pôle Emploi [...] qui arrête le versement de la prestation au 31 mai 2011, date à laquelle il n'est pas contesté que M. P... M... a atteint l'âge de 65 ans, pouvant alors prétendre au versement de sa retraite à taux plein à compter du 1er juin 2011, ainsi que cela résulte du courrier que lui a adressé la CARSAT le 15 septembre 2006, et qui applique le montant revalorisé de l'allocation chômage qui n'est pas sérieusement discuté par M. P... M... ; qu'il en ressort une somme due pour la période du 1er février 2007 au 31 mai 2011 de 200 062,29 euros au paiement de laquelle Pôle Emploi [...] sera condamné outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011 sur la somme de 193 767,36 euros et à compter du 10 février 2014 pour le surplus de la somme, déduction restant à faire des sommes d'ores et déjà versées par Pôle Emploi [...] à hauteur de 208 877,82 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 20 avril 2007 l'ASSEDIC a fait état d'une suspension du paiement des indemnités de chômage en raison d'une suspicion de déclaration inexacte ; qu'en raison de la réglementation en vigueur à cette époque l'ASSEDIC en application d'une convention signée entre l'ANPE et l'UNEDIC le 4 juillet 1996 et agrée par arrêté ministériel à compter du 1er janvier 1998 avait le droit de suspendre le paiement des allocations en application des dispositions de l'article L. 351-18 du code du travail ; que la convention du 18 janvier 2006 prévoit dans son règlement annexé les dispositions relatives à la suspension dans son article 18 et à la cessation du paiement dans son article 33 ; que, selon l'article L. 351-18 du code du travail , cette décision de suspension à titre conservatoire devait être précédée d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur "a le droit d'être entendu" ; que, selon les dispositions de l'article R 351-8 II du code du Travail, cette suspension pouvait s'appliquer jusqu'à la décision du préfet et pour une durée de deux mois ; qu'à l'issue de ce délai et en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement devait être rétabli ; qu'en l'espèce, la procédure contradictoire prévue par les textes cités n'a pas été mise en oeuvre tandis que le dossier n'a pas été transmis au préfet et qu'aucune décision n'est intervenu à l'issue du délai de deux mois suivant la décision de suspension des allocations ; que POLE EMPLOI justifie sa décision de cesser le versement des prestations au motif essentiel que P... M... avait fait une fausse déclaration en produisant un faux bulletin de salaire de mars 2002 ainsi qu'une fausse attestation de son employeur tandis que le lien de subordination avec son employeur n'était pas démontré, pas plus que la procédure de licenciement ; que POLE EMPLOI soutient en conséquence que P... M... n'a jamais eu la qualité de "travailleur involontairement privé d'emploi" au sens de l'article L. 351-1 du code du Travail devenu L. 5422-1 et l'article 1er § 1er du règlement d'assurance chômage du 1er juin 2001 ; que POLE EMPLOI soutient encore que l'ASSEDIC n ‘a pas supprimé ou réduit le revenu de remplacement dans le cadre des article L. 351-27 et L. 351-28 anciens du code du Travail puisque le demandeur n'a jamais eu droit aux allocations perçues et que le préfet serait incompétent pour décider d'exclure du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage un demandeur d'emploi qui n'a jamais été salarié ; que, cependant, l'appréciation du statut de P... M... en qualité de demandeur d'emploi relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire ;

1. ALORS QUE conclu en vertu de l'article L. 351-8 du code du travail qui donne compétence aux employeurs et aux travailleurs pour fixer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, l'article 35 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime, qui sont des personnes morales de droit privé, un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées ; qu'en affirmant qu'à la date du 1er janvier 2007, POLE EMPOI ne tenait d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir d'interrompre le versement des allocations d'assurance chômage, et que le préfet en avait seul le pouvoir, après avoir écarté l'application de l'article 33 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, compte tenu de la date de cessation du contrat de travail de M. M... et de son inscription à POLE EMPLOI, quand il relevait de l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2001 donnant à l'ASSEDIC une telle compétence, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier la qualité de salarié de M. M..., en l'absence d'une décision préfectorale relevant de la compétence du juge administratif, a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et la loi des 16-24 août 1790 ;

2. ALORS QUE l'application de l'ancien article L 351-1 du code du travail investit l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage du pouvoir propre d'interrompre le paiement des allocations indues lorsqu'elle constate que l'allocataire ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits, et, en particulier, celle tenant à la cessation involontaire d'un emploi salarié, même en l'absence d'une déclaration inexacte ou mensongère en vue d'obtenir le bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage ; qu'en décidant que les ASSEDICS ne tenaient d'aucune disposition légale ou réglementaire, le pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance chômage, à la place du préfet qui était seul autorisé à suspendre le versement du remplacement, dans le respect d'une procédure contradictoire, en application des anciens articles L 351-17 et L 351-18 du code du travail, quand l'ASSEDIC était investi du pouvoir propre d'interrompre le service des allocations d'assurance chômage à M. M... qui ne rapportait pas la preuve qu'il avait cumulé un contrat de travail avec ses fonctions de gérant de fait de société, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de l'indu formée devant la cour d'appel de renvoi par Pôle Emploi [...] ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal de grande instance de la Rochelle, par son jugement du 20 janvier 2015, a condamné Pôle Emploi [...] à payer à M. P... M... la somme de 208 877,82 euros outre intérêts au taux légal et a débouté M, P... M... de sa demande de dommages et intérêts et Pôle Emploi [...] de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu ; que la cour d'appel de Poitiers en son arrêt du 3 février 2016 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y a ajouté en déboutant Pôle Emploi [...] de ses demandes reconventionnelles ; que la Cour de cassation en cassant et annulant l'arrêt du 3 février 2016, "mais seulement" en ce qu'il condamne Pôle Emploi [...] à payer à M. P... M... la somme de 208 877,82 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 193 767,36 euros à compter du 10 février 2014, n'a pas remis en cause la décision relative au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. P... M... et de la demande reconventionnelle en répétition de l'indu de Pôle Emploi [...] ; qu'il est indifférent à cet égard que son sort puisse être lié sur le fond à celui de la demande principale car la cour de cassation a prononcé sans ambiguïté une cassation partielle de l'arrêt ; que dès lors, sur ces chefs la décision de la cour d'appel de Poitiers du 3 février 2016 est définitive et a autorité de la chose jugée, de sorte que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée devant la cour d'appel de renvoi par Pôle Emploi [...], compte tenu de l'identité des parties et des demandes, est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation partielle, serait-elle limitée à la seule disposition de l'arrêt condamnant POLE EMPLOI [...] à payer à M. P... M... la somme de 208 877,82 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 193.767,36 € à compter du 10 février 2014, s'étend nécessairement à celle rejetant pour les mêmes raisons la demande reconventionnelle de POLE EMPLOI tendant au paiement des allocations indues ; qu'en refusant d'étendre la cassation à cette disposition rejetant la demande reconventionnelle de POLE EMPLOI, quand bien même son sort était lié à l'examen de la demande principale de M. M... tendant au paiement des allocations dont l'ASSEDIC avait interrompu le paiement pour des considérations identiques, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'ancien article 1351, devenu 1355, du code civil par fausse application.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté POLE EMPLOI [...] de sa demande en restitution d'un trop-perçu au titre de la provision et de l'exécution de l'arrêt du 3 février 2016, les intérêts au taux légal dus sur la créance susvisée n'étant pas liquidés ;

AUX MOTIFS QUE les intérêts au taux légal dus n'étant pas liquidés en l'état, la demande de restitution du trop-perçu de Pôle Emploi [...] n'est pas fondée et doit être rejetée ; que le jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 20 janvier 2015 sera donc infirmé et la cour statuera à nouveau ce sens ;

ALORS QUE la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en rejetant la demande en paiement d'un trop-perçu d'intérêts pour la raison qu'ils n'étaient pas liquidés, sans rechercher s'ils n'étaient pas déterminables, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du code civil, des articles 5 et 12 du code de procédure civile, et de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10914
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Service de l'allocation - Interruption - Pouvoir - Titulaire - Détermination - Portée

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Interruption - Cas - Bénéficiaire de l'allocation - Bénéficiaire ayant la qualité de salarié - Remise en cause

L'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation


Références :

article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2021, pourvoi n°19-10914, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10914
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