La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2021 | FRANCE | N°19-13347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-13347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 73 FS-P+I

Pourvoi n° A 19-13.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société EARL [...], exploitation agricole à responsabilité

limitée, dont le siège est Les Courtioux, 36350 La Pérouille, a formé le pourvoi n° A 19-13.347 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 73 FS-P+I

Pourvoi n° A 19-13.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société EARL [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Les Courtioux, 36350 La Pérouille, a formé le pourvoi n° A 19-13.347 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Étoile, société d'assurance mutuelle, dont le siège est 16 avenue Hoche, 75008 Paris, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de L'EARL [...], de Me Bouthors, avocat de la société L'Étoile, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 2019), l'EARL [...] (l'EARL) a souscrit auprès de la société L'Étoile (l'assureur) un contrat d'assurance « multi-périls sur récoltes ».

2. Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d'un client d'accepter sa récolte d'oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur, qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.

3. Après dépôt du rapport de l'expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l'EARL a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'EARL fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme principale de 33 750 euros, alors « qu'une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d'assurance, de sorte que celle-ci est nécessairement exclue si la clause fixant le délai de déclaration devant être respecté à peine de déchéance est nulle comme contraire à la règle interdisant à l'assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq jours ouvrés ; qu'en déboutant l'EARL [...] de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance, motif pris de la déchéance pour déclaration tardive de son droit à garantie et à indemnité, sans s'être préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (...), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 113-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :

5. Le premier de ces textes, déclaré d'ordre public par le second, dispose, d'une part, que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

6. Pour débouter l'EARL de ses demandes, l'arrêt retient que le rapport de l'expert judiciaire mentionne que le sinistre climatique ayant affecté la culture d'oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Il en déduit que l'EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, a été tardive et qu'un tel retard a été préjudiciable à l'assureur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société L'Étoile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Étoile et la condamne à payer à l'EARL [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-un janvier deux mille vingt et un, signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux conseils, pour l'EARL [...]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la compagnie l'Etoile au paiement d'une somme principale de 33.750 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'EARL [...] exploite diverses parcelles de terre sises commune de [...] et qu'elle a souscrit auprès de la société L'Etoile une police d'assurance pour être garantie du risque « assurance multi-périls sur récoltes » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 6 novembre 2013, le gérant de l'EARL [...] a adressé à l'agent MMA d'Argenton/Creuse la déclaration suivante « les représentants de la société SBL viennent de nous informer que nos récoltes d'oignons (9 ha) ne pourrait pas se faire, les conditions climatiques ayant détérioré la culture » ; que la compagnie L'Etoile fait valoir que cette déclaration de sinistre n'a pas été explicite et circonstanciée conformément aux dispositions de l'article F1 des conditions générales du contrat ; que néanmoins que la lettre de l'EARL [...] indique la nature et la cause du dommage en l'espèce une détérioration de la récolte suite aux conditions climatiques ; qu'en outre, si le mot « sinistre » n'est pas employé, la perte des récoltes est mentionnée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du caractère non explicite et insuffisamment circonstancié de la déclaration n'est pas fondé ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés ; que l'expert désigné a indiqué dans son rapport que le sinistre aurait pu être déclaré dès le mois de mai 2013 ; que si la compagnie L'Etoile a missionné un expert, cette décision ne pouvait constituer une manifestation de volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir d'une déchéance dans la mesure où la connaissance par l'intimée de la date de survenance du sinistre découle précisément du rapport de l'expert ; que par ailleurs, si l'expert désigné indique que les conséquences dommageables du sinistres n'ont été visibles qu'à la mi-août 2013, une déclaration effectuée dès le mois de mai 2013 aurait permis notamment aux experts de la compagnie L'Etoile d'émettre les recommandations qui leur auraient paru nécessaires ; qu'en effet, même si l'expert désigné n'a pas relevé d'erreurs de la part de l'EARL [...], il a noté que les experts de la compagne L'Etoile n'avaient pas été en mesure de constater l'incidence du retard de semis, l'état sanitaire des oignons au vu de la protection fongicide et l'incidence de la pluviométrie ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la tardiveté de la déclaration de sinistre n'a eu aucune conséquence dommageable pour l'assureur ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QU'il convient de rappeler que le délai imparti à l'assuré pour aviser la compagnie d'assurances a pour point de départ la connaissance du sinistre par celui-ci, c'est-à-dire la connaissance à la fois de l'événement et des conséquences éventuelles de nature à entraîner la garantie de l'assureur de responsabilité ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire mentionne dans son rapport « le sinistre climatique sur la culture des oignons était détectable dès le mois de mai et les conséquences étaient visibles à la mi-août. Une déclaration de sinistre pouvait être faite au cours de ces périodes, cela aurait permis aux experts désignés par la société L'Etoile de réaliser des observations sur la présence ou non d'aléas ayant une autre origine que climatique » ; que cette analyse découle de la lecture des fiches de suivi établies périodiquement par M. A..., responsable culture pour la société Sbel et qui amène l'expert, dans le corps de son rapport, à écrire : « Nous constatons la fréquence très courte des visites en juillet au moment où le problème de croissance ne se corrige pas : 4, 15 et 20 juillet
autour du 15 juillet nous devions être à la dixième feuille et la bulbaison aurait dû s'engager. Nous comprenons l'inquiétude qu'il y a eu face à une croissance végétative insuffisante au moment d'aborder la phase critique de la culture. Outre le stade physiologique, le développement foliaire avant bulbaison est déterminant pour la croissance du bulbe et donc le potentiel de rendement. Le blocage de la plante consécutivement aux fortes précipitations immédiatement après semi pendant 35 jours à la suite de celui-ci est un facteur suffisant pour conduire à l'échec de la culture » ; qu'il en ressort que le conseiller technique de la société Sbel avait pris toute la mesure de la situation et en a fait part de façon fréquente, puisqu'il y a eu plusieurs visites sur le terrain, à l'EARL [...] ; que si cette dernière a livré ses explications quant au fait de laisser les oignons en terre et de ne pas envisager un nouveau semi, opération non seulement coûteuse mais qui aurait été plus que tardive, il n'en demeure pas moins que la société [...] avait, dès la fin juillet ou mi-août 2013, une parfaite connaissance du devenir de sa culture [motifs non reproduits car contraires à ceux des juges du second degré] ; que le tribunal, estimant que la déclaration du 6 novembre 2013 est tardive et préjudiciable à la société L'Etoile, fera droit à la demande de déchéance de tout droit à garantie et à indemnité ;

1/ ALORS QU'une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d'assurance, de sorte que celle-ci est nécessairement exclue si la clause fixant le délai de déclaration devant être respecté à peine de déchéance est nulle comme contraire à la règle interdisant à l'assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq jours ouvrés ; qu'en déboutant l'EARL [...] de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance, motif pris de la déchéance pour déclaration tardive de son droit à garantie et à indemnité, sans s'être préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (cf. Les dernières écritures de la société [...] p. 6, dernier § et p. 7 ; dispositif des mêmes écritures, p. 17, § 1), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 113-2 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, lequel doit s'apprécier en tenant compte de ce que l'obligation déclarative ne prend naissance qu'au moment où l'assuré a eu connaissance, non seulement d'un événement de nature à provoquer un sinistre, mais également de l'existence de conséquences dommageables avérées de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; que tandis que l'expert avait indiqué que les conséquences dommageables du sinistre n'avaient été visibles qu'à la mi-août 2013 et que la société [...] avait fait valoir, en s'appuyant sur les constatations de l'homme de l'art, qu'au début de l'été 2013, il pouvait être encore espéré que des conditions climatiques favorables permettraient le rattrapage du retard de développement des cultures (cf. Les dernières écritures de la société [...] p. 9, 4 premiers §), la Cour d'appel, pour apprécier le préjudice prétendument subi par la compagnie L'Etoile du fait de la tardiveté de la déclaration, a considéré que la déclaration de sinistre aurait dû être effectuée dès le mois de mai 2013, ce contrairement aux premiers juges qui avaient situé la naissance de l'obligation déclarative à la mi-août 2013 ; qu'en statuant de la sorte, sans s'être assurée que la société [...] avait pu se convaincre, dès le mois de mai 2013, de l'existence d'une perte culturale déjà avérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

3/ ALORS QUE, en tout état de cause, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en se bornant à retenir que si la déclaration de sinistre avait été effectuée dès le mois de mai 2013, la compagnie L'Etoile aurait pu émettre des recommandations, constater l'incidence du retard de semi, l'état sanitaire des oignons au vu de la protection fongicide et l'incidence de la pluviométrie, sans nullement faire apparaître en quoi l'assureur aurait pour autant été en mesure d'éviter ou de limiter la perte culturale indemnisable, lors même que l'expert judiciaire avait pu constater que tous les traitements idoines avaient été mis en oeuvre, qu'aucune faute culturale n'avait été commise, que la perte de la récolte était due, et exclusivement due, à l'excès de précipitations constatées au cours de la période de 35 jours ayant immédiatement suivi le semi, ce qui l'avait conduit à exclure tout préjudice certain de l'assureur pouvant être mis en relation avec la tardiveté de la déclaration de sinistre (cf. Les dernières écritures de la société [...], p. 9 et s. Et le rapport d'expertise p. 29), la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Déclaration - Délai - Article L. 113-11, 2°, du code des assurances - Déclaration tardive - Déchéance - Exclusion - Cas - Clause de déchéance prévoyant un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal de cinq jours ouvrés

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause de déchéance - Portée

L'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L.111-2 de ce code, dispose, d'une part que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. Viole ces dispositions la cour d'appel qui déboute un assuré de ses demandes en retenant que sa déclaration de sinistre a été tardive et que le retard en cause a été préjudiciable à l'assureur alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée, par celui ci prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré


Références :

articles L. 113-2, 4°, et L.111-2 du code des assurances.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 janvier 2019

A rapprocher : 1re Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15824, Bull. 1980, I, n° 64 (rejet) ;

2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-14254, Bull. 2004, II, n° 335 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-13347, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand, Me Bouthors

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 21/01/2021
Date de l'import : 09/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-13347
Numéro NOR : JURITEXT000043087385 ?
Numéro d'affaire : 19-13347
Numéro de décision : 22100073
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-01-21;19.13347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award