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14/01/2021 | FRANCE | N°19-17758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-17758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation totale
partiellement sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 33 FS-P+I

Pourvoi n° V 19-17.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La Société marseillaise de

crédit, société anonyme, dont le siège est 75 rue Paradis, 13006 Marseille, a formé le pourvoi n° V 19-17.758 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation totale
partiellement sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 33 FS-P+I

Pourvoi n° V 19-17.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est 75 rue Paradis, 13006 Marseille, a formé le pourvoi n° V 19-17.758 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. L... M... , domicilié [...], 98000 Monaco, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019) et les productions, se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. M..., la Société marseillaise de crédit (la banque) a prononcé la déchéance du terme, puis a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille. M. M... ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction monégasque, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 18 avril 2016, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande en paiement de la banque.

2. M. M... a relevé appel du jugement de ce tribunal, rendu le 28 novembre 2016, le condamnant à verser à la banque diverses sommes au titre du prêt, puis a soulevé à nouveau cette exception d'incompétence.

Application de l'article 688 du code de procédure civile

3. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. M..., résidant à Monaco, le 22 octobre 2019. Il résulte des productions de la banque que les autorités monégasques attestant que M. M... n'habitait plus à l'adresse indiquée, ce mémoire n'a pu lui être remis et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, le 21 novembre 2019, conformément à l'article 687-1 du code de procédure civile.

4. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque, alors :

« 1°/ que lorsque le juge de la mise en état a statué sur une exception de procédure par une ordonnance dont il n'a pas été fait appel, la cour d'appel qui est saisie du recours formé contre la décision au fond ultérieurement rendue par la formation de jugement est sans pouvoir pour statuer de nouveau sur cette exception de procédure ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 18 avril 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun appel, déclaré le tribunal de grande instance de Marseille compétent pour statuer sur la demande en paiement présentée par la banque ; que saisie, par la suite, de l'appel formé par M. M... à l'encontre du jugement rendu au fond le 28 novembre 2016 par la formation de jugement, la cour d'appel a nonobstant déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque ; qu'en statuant ainsi sur une exception de procédure préalablement rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état contre laquelle aucune voie de recours n'avait été exercée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 771, 772 et 775 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ; que saisie de l'appel formé par M. M... exclusivement à l'encontre du jugement rendu, au fond, par la formation de jugement du tribunal de grande instance de Marseille le 28 novembre 2016, la cour d'appel a déclaré ce tribunal territorialement incompétent, au profit de la juridiction monégasque ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge de la mise en état avait déjà statué sur l'exception d'incompétence par une ordonnance du 18 avril 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, en violation des articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et les articles 125, alinéa 1er, 561 et 775, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :

6. Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge.

7. Dès lors que la cour d'appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction.

8. L'arrêt attaqué déclare le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes de la banque au profit de la juridiction monégasque.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressort des productions que le juge de la mise en état avait, dans l'instance ayant donné lieu au jugement frappé d'appel, précédemment déclaré ce tribunal compétent pour connaître de cette demande et, d'autre part, qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 que l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par M. M... doit être relevée d'office comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 18 avril 2016.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt déclarant le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par M. M... ;

REMET, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en toute ses dispositions et d'avoir, statuant à nouveau, déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque ;

Aux motifs que « sur l'exception d'incompétence territoriale, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. M... demande à la cour de dire et juger que le tribunal de grande instance de Marseille est incompétent ; que la Société marseillaise de Crédit sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce moyen ; qu'elle relève que M. M... ne motive pas sa demande et qu'il ne désigne pas la juridiction territorialement compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ; qu' elle soutient que le prêt querellé n'est pas un crédit à la consommation au regard de son montant et qu'il est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation ; que si l'acte a été signé en principauté de Monaco où M. M... avait son domicile, elle soutient, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat doit être réputée non écrite dans la mesure où l'emprunteur n'a pas la qualité de commerçant ; que se référant aux dispositions de l'article 14 du code civil, elle rappelle que "l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français" ; qu'elle fait observer que M. M... est un étranger résidant à l'étranger, en l'occurrence en principauté de Monaco, et qu'il a contracté un prêt avec une banque française ayant son siège social à Marseille et soumise au droit français ; qu'elle en déduit que la juridiction territorialement compétente est celle de Marseille, lieu de son siège social, en application de l'article 42, 3ème alinéa 3 [sic] du code de procédure civile ; qu' est inséré dans le contrat de prêt personnel souscrit par M. M... le 7 janvier 2008, au paragraphe intitulé "contentieux", la clause suivante : "Dans les rapports entre la banque et l'emprunteur, il est fait expressément attribution de compétence au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le défendeur a élu domicile, ou, dans la limite de son taux de compétence, au tribunal d'instance territorialement compétent. Si le litige est du ressort d'une juridiction commerciale, il sera fait attribution de compétence au tribunal de commerce du lieu de situation de l'agence bancaire." ; que la clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le défendeur a élu domicile ne déroge pas aux règles de compétence territoriale, de sorte que la Société marseillaise de Crédit soutient en vain qu'elle doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile ; que M. M... ayant, dans l'acte de prêt susvisé, élu domicile en principauté de Monaco (98000), [...] , et étant toujours domicilié en territoire monégasque au jour où il a été assigné par la banque, il y a lieu de déclarer le tribunal de grande instance de Marseille incompétent au profit de la juridiction monégasque ; qu'il s'ensuit que le jugement de première instance sera réformé en toutes ses dispositions » (arrêt, pages 4 et 5) ;

1° Alors que lorsque le juge de la mise en état a statué sur une exception de procédure par une ordonnance dont il n'a pas été fait appel, la cour d'appel qui est saisie du recours formé contre la décision au fond ultérieurement rendue par la formation de jugement est sans pouvoir pour statuer de nouveau sur cette exception de procédure ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 18 avril 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun appel, déclaré le tribunal de grande instance de Marseille compétent pour statuer sur la demande en paiement présentée par la banque ; que saisie, par la suite, de l'appel formé par M. M... à l'encontre du jugement rendu au fond le 28 novembre 2016 par la formation de jugement, la cour d'appel a nonobstant déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque ; qu'en statuant ainsi sur une exception de procédure préalablement rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état contre laquelle aucune voie de recours n'avait été exercée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 771, 772 et 775 du code de procédure civile ;

2° Alors, subsidiairement, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ; que saisie de l'appel formé par M. M... exclusivement à l'encontre du jugement rendu, au fond, par la formation de jugement du tribunal de grande instance de Marseille le 28 novembre 2016, la cour d'appel a déclaré ce tribunal territorialement incompétent, au profit de la juridiction monégasque ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge de la mise en état avait déjà statué sur l'exception d'incompétence par une ordonnance du 18 avril 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, en violation des articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ;

3° Alors, subsidiairement, que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver ; que pour déclarer le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque, l'arrêt se borne à relever que dans le dispositif de ses dernières écritures, M. M... demandait à la cour de juger que le tribunal de grande instance de Marseille n'était pas compétent ; qu'en accueillant cette exception, sans constater que la partie l'ayant soulevée l'avait motivée, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause ;

4° Alors, subsidiairement, que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que pour déclarer le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque, l'arrêt se borne à relever que dans le dispositif de ses dernières écritures, M. M... demandait à la cour de juger que le tribunal de grande instance de Marseille n'était pas compétent ; qu'en accueillant cette exception, sans constater que la partie l'ayant soulevée avait spécifié devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause.


Sens de l'arrêt : Cassation totale partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Obligation pour le juge de la soulever d'office - Autorité de la chose jugée - Ordonnance du juge de la mise en état

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Autorité de la chose jugée CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Obligation de relever d'office la fin de non-recevoir - Ordonnance du juge de la mise en état CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Ordonnance du juge de la mise en état - Portée

Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge par l'article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Dès lors que la cour d'appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, à l'occasion de l'appel du jugement d'un tribunal de grande instance statuant sur le fond, déclare ce tribunal incompétent alors que le juge de la mise en état avait, dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement, précédemment déclaré ce tribunal compétent


Références :

Article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019

Sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance du juge de la mise en état, à rapprocher : 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13483, Bull. 2016, II, n° 171 (cassation partielle sans renvoi) ;

2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-21997, Bull. 2020, (cassation).Sur le caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans une même instance, à rapprocher : 3e Civ., 6 décembre 1977, pourvoi n° 76-12870, Bull. 1977, III, n° 425 (rejet) ;

2e Civ., 22 mars 1982, pourvoi n° 81-10607, Bull. 1982, II, n° 48 (cassation) ;

2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20132, Bull. 2015, II, n° 212 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-17758, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/01/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-17758
Numéro NOR : JURITEXT000043045893 ?
Numéro d'affaire : 19-17758
Numéro de décision : 22100033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-01-14;19.17758 ?
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