La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°19-24045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-24045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 18 F-P+I

Pourvoi n° D 19-24.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la

Loire, dont le siège est 2 place de Bretagne, 44932 Nantes cedex 9, a formé le pourvoi n° D 19-24.045 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 18 F-P+I

Pourvoi n° D 19-24.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est 2 place de Bretagne, 44932 Nantes cedex 9, a formé le pourvoi n° D 19-24.045 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Maugin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maugin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2019), un établissement de la société Maugin (la société), laquelle était soumise au mode individuel de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, disposait à ce titre de deux secteurs d'établissement, classés sous les numéros de risques 25,2 HK et 25,2 HK B, ce dernier concernant le personnel des sièges sociaux et des bureaux, donnant lieu à l'application d'un « taux bureau ». A la suite de la suppression de ce taux par l'arrêté du 15 février 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la caisse) a notifié à la société un seul taux de cotisation, à effet du 1er janvier 2018. La société a formé un recours gracieux pour contester les modalités de calcul du taux unique retenu et un autre, à titre conservatoire, au titre de l'année 2019.

2. La société a saisi de recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer sa décision de rejet relative à la contestation des taux 2018 et 2019, de lui ordonner de modifier les modalités de calcul du taux accidents du travail maladies professionnelles relatives à l'établissement de la société et de lui adresser un nouveau taux à compter du 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2019 selon les règles d'écrêtement, alors :

« 1°/ que les règles d'écrêtement prévues par le dernier alinéa de l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, déterminées à partir d'un taux net unique fictif proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente, n'ont été applicables à la situation spécifique des entreprises qui perdent le bénéfice du « taux bureau » qu'à compter du 23 décembre 2018, date à laquelle est entrée en vigueur l'arrêté du 21 décembre 2018 instituant cette possibilité ; qu'en l'espèce, il était constant que la suppression de la section d'établissement 02 soumise au taux bureau de l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins était effective dès le 1er janvier 2018 de sorte que le calcul du nouveau taux unique qui résultait de cette suppression ne pouvait se faire selon les règles posées par l'article D. 2421-6-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant cependant que le calcul du taux de cotisation de l'année 2018 devait se faire en tenant compte d'un taux fictif N+1 proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente quand, à la date à laquelle était intervenue la suppression de la section d'établissement bénéficiant du taux bureau, aucun texte ne prévoyait l'application de ces règles d'écrêtement pour les entreprises ayant perdu le bénéfice du taux bureau, la cour d'appel a violé les articles 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'arrêté du 15 février 2017 n'a pas prévu le regroupement de catégories de risques existantes dans de la nomenclature des risques mais supprimé la catégorie de risque à laquelle se trouvait rattaché le personnel des sièges sociaux et des bureaux ; qu'en affirmant, pour juger que suite à la suppression de sa section d'établissement classée sous le numéro de risque 25.2 HK B bénéficiant du « taux bureau » qui avait résulté de l'application de l'arrêté du 15 février 2017, la société Maugin devait, dès 2018, appliquer les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, que les mesures d'écrêtement prévues par ces dispositions s'appliquaient à toutes situations de regroupement de risques, la cour d'appel a violé les articles 1 des arrêtés du 15 février 2014 et du 21 décembre 2018 et D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article D. 242-6-15, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013, applicable à la tarification litigieuse, dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

6.Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

7. Ce dernier texte réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d'accidents du travail l'option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu'il précise, des fonctions support de nature administrative. Il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens du premier texte.

8. Après avoir constaté que la caisse a informé la société de la suppression du taux bureau et de l'instauration d'un taux unique à compter du 1er février 2018 et que la société a contesté ce taux en février 2018, et à titre conservatoire, pour l'année 2019, l'arrêt retient, en substance, que le taux bureau ayant été supprimé et ayant fusionné avec le taux de l'activité principale, un seul taux devenait applicable pour tous les salariés, qui doit se calculer selon les règles d'écrêtement spécifiques prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, soit par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux des années N-1 de l'établissement (taux de l'activité principale et le taux bureau), et non par rapport au seul de l'activité principale de l'année N-1.

9. L'arrêt en déduit que la caisse a fixé le taux applicable aux années 2018 et 2019 en prenant en compte comme référence le taux applicable en 2017 au seul personnel relevant du risque dit de production.

10. Par ces constatations et appréciations, c'est à bon droit et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a accueilli le recours de la société.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CARSAT des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CARSAT des Pays de la Loire et la condamne à payer à la société Maugin la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de rejet de la CARSAT Pays de Loire sur la contestation des taux 2018 et 2019, d'AVOIR ordonné à la CARSAT Pays de la Loire de modifier les modalités de calcul du taux accidents du travail maladies professionnelles de l'établissement de Saint-Brevin-les-Pins de la société Maugin et de lui adresser un nouveau taux à compter du 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2019 selon les règles d'écrêtement, enfin d'AVOIR condamné la CARSAT Pays de Loire aux dépens de l'instance.

AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du taux de cotisation accident du travail 2018 et 2019 : l'arrêté du 15 février 2017 est venu modifier l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi le dispositif taux bureau a été remplacé par le dispositif taux fonction supports de nature administrative ; cet arrêté a prévu des dispositions transitoires dans son article 4, lequel dispose que : ‘ les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêt. Les dispositions du III de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables aux demandes formées avant cette date jusqu'au 31 décembre 2019 ' ; en application de ces dispositions, les sociétés qui bénéficiaient antérieurement à la publication de l'arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent en bénéficier que jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard ; pour contester les modalités de calcul de se taux de cotisation AT/MP 2018 et 2019 suite à la suppression de sa section bureau à effet du 31 décembre 2019, la société se prévaut des dispositions de l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale relatif aux règles d'écrêtement ; a cet effet, l'article D242-6-15 prévoit que « pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1° soit en augmentation de plus de 25% si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ; 2° soit en diminution de plus de 20% si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur ou égal à 4, ou de plus de 0,8 pont si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ; dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements' ; la société requérante fait valoir qu'il ressort des dispositions de l'arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accident du travail et des maladie professionnelles que l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale précité s'applique ; en effet, il dispose en son article premier que le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017 est complété ainsi : « pour le calcul du taux net des entreprises qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel et qui perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les variations consécutives à cette perte de bénéfice sont appréciées en application du dernier alinéa des articles D.242-6-15 et D.242-38 du code de la sécurité sociale » ; la CARSAT fait valoir que la fusion des sections de la société Maugin, regroupant les deux risques a pris effet le 1er janvier 2018, ce que ne contestent pas les parties ; au 1er janvier 2019, l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins bénéficiait donc d'une section d'établissement unique rendant impossible le calcul d'un taux fictif N-1 pondéré par la masse salariale prévue par l'arrêté, étant précisé que ce calcul ne peut se faire que sur la base de deux sections d'établissement ; par ailleurs, elle précise que l'arrêté du 21 décembre 2018 ne prévoit pas l'application rétroactive de ses dispositions, qui ne sont donc entrées en vigueur qu'au lendemain de la publication au Journal Officiel le 23 décembre 2018 et ne sauraient donc s'appliquer au calcul du taux AT/MP notifié à effet du 1er janvier 2018 ; la cour rappelle qu'à compter du 1er janvier 2020, le taux bureau sera supprimé et fusionné avec le taux de l'activité principale : un seul taux devient applicable pour tous les salariés ; l'arrêté du 21 décembre 2018 prévoit l'application de règles d'écrêtement spécifiques comme il en existe déjà en cas de regroupement de risques ; l'adoption d'une telle mesure permet d'apprécier les variations de taux la première année, non pas par rapport au taux n-1 de l'activité principale, mais par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux n-1 de l'établissement (taux de l'activité principale et taux bureau) ; dès lors c'est à tort que la CARSAT Pays de Loire a pris en compte comme référence un taux applicable en 2017 au seul personnel relevant du risque dit de production ; ainsi, en application de l'article D.242-6-15 précité, la détermination d'un taux fictif N+1 proratisé en fonction des masses salariales des établissements ayant fusionné s'applique non seulement aux cas de mise en place de taux unique mais également en toutes situations de regroupement de risques ; la cour infirme la décision de rejet de la CARSAT Pays de la Loire sur la contestation de taux 2018 et 2019 et enjoint la CARSAT à modifier les modalités de calcul du taux accidents de travail et maladies professionnelles de l'établissement de Saint-Brévin-Les-Pins de la société SAS Maugin et lui adresser les nouveaux taux à effet des 1er janvier 2018 et 2019 ainsi que les années subséquentes ; dépens la CARSAT Pays de la Loire, partie succombante, sera condamnée, en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens ; demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile la CARSAT qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »

1.ALORS QUE les règles d'écrêtement prévues par le dernier alinéa de l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, déterminées à partir d'un taux net unique fictif proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente, n'ont été applicables à la situation spécifique des entreprises qui perdent le bénéfice du « taux bureau » qu'à compter du 23 décembre 2018, date à laquelle est entrée en vigueur l'arrêté du 21 décembre 2018 instituant cette possibilité ; qu'en l'espèce, il était constant que la suppression de la section d'établissement 02 soumise au taux bureau de l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins était effective dès le 1er janvier 2018 de sorte que le calcul du nouveau taux unique qui résultait de cette suppression ne pouvait se faire selon les règles posées par l'article D. 2421-6-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant cependant que le calcul du taux de cotisation de l'année 2018 devait se faire en tenant compte d'un taux fictif N+1 proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente quand, à la date à laquelle était intervenue la suppression de la section d'établissement bénéficiant du taux bureau, aucun texte ne prévoyait l'application de ces règles d'écrêtement pour les entreprise ayant perdu le bénéfice du taux bureau, la cour d'appel a violé les articles 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et D.2421-6-15 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 décembre 2018, les règles d'écrêtement prévues par le dernier alinéa de l'article D.242-6-15 ne s'appliquaient que lorsque l'entreprise avait elle-même sollicité la mise en place d'un taux unique ; qu'en l'espèce, il était contant que le taux unique qui avait été notifié le 31 décembre 2017 à l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins avait été décidé et notifié à cette société par la CARSAT Pays de la Loire ; qu'en retenant, pour juger que la société Maugin devait, dès 2018, appliquer les règles prévues par le dernier alinéa de l'article D.242-6-8 du code de la sécurité sociale, que ces mesures d'écrêtement s'appliquaient en cas de mise en place d'un taux unique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et D.2421-6-15 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE l'arrêté du 15 février 2017 n'a pas prévu le regroupement de catégories de risques existantes dans de la nomenclature des risques mais supprimé la catégorie de risque à laquelle se trouvait rattaché le personnel des sièges sociaux et des bureaux ; qu'en affirmant, pour juger que suite à la suppression de sa section d'établissement classée sous le numéro de risque 25.2 HK B bénéficiant du « taux bureau » qui avait résulté de l'application de l'arrêté du 15 février 2017, la société Maugin devait, dès 2018, appliquer les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, que les mesures d'écrêtement prévues par ces dispositions s'appliquaient à toutes situations de regroupement de risques, la cour d'appel a violé les articles 1 des arrêtés du 15 février 2014 et du 21 décembre 2018 et D.2421-6-15 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS QUE les règles d'écrêtement du dernier alinéa de l'article D242-6-15 du code de la sécurité sociale n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque l'année N-1, l'entreprise ne bénéficie que d'un seul établissement ou d'une unique section d'établissement à laquelle a été notifiée un unique taux de cotisation ; qu'en l'espèce, il était constant que la suppression de la section 02 soumis au taux bureau de l'établissement de Saint Brévin les Pins avait été effective dès le 1er janvier 2018 et qu'à compter de cette date un taux unique de cotisation avait été notifié à cet établissement qui ne disposait plus que d'une section d'établissement ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que la variation du taux de l'établissement de Saint Brévin les Pins devait, en 2019, s'apprécier par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux N-1 de ses établissements, la cour d'appel a violé les article D.242-6-15 et D.242-6-1 du code de la sécurité sociale ;

5. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient sur le fait que la suppression de la section bureau de l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins avait pris effet au 1er janvier 2018 ; qu'en retenant que cette suppression avait pris effet le 31 décembre 2019, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24045
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Application loi nouvelle - Taux unique

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Taux en vigueur - Application loi nouvelle - Taux unique

L'article 1er, lll, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d'accidents du travail l'option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu'il précise, des fonctions support de nature administrative. Il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens de l'article D. 242-6-15, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013, applicable à la tarification litigieuse. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une entreprise, qui avait bénéficié antérieurement d'un taux bureau, s'était vue appliquer à compter du 1 er janvier 2018 un taux unique, celui-ci devait être calculé dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale


Références :

Article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale

arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-24045, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award