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06/01/2021 | FRANCE | N°19-19940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-19940


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 7 F-P

Pourvoi n° S 19-19.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ Mme P... L...,

2°/ M. C... L...,

agissant tous deux tant

en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs X... L..., I... L... et Q... L...,

tous domiciliés [...] ,

ont formé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 7 F-P

Pourvoi n° S 19-19.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ Mme P... L...,

2°/ M. C... L...,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs X... L..., I... L... et Q... L...,

tous domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-19.940 contre le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (service civil), dans le litige les opposant à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transavia France, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 20 mai 2019), rendu en dernier ressort, M. et Mme L..., qui disposaient d'une réservation, délivrée par la société Transavia France (le transporteur aérien) pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, sur le vol Agadir/Paris prévu le 4 mai 2018, sont parvenus à destination avec un retard de 22 heures 28 à la suite de l'annulation de ce vol.

2. Sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ils ont obtenu du transporteur aérien le versement d'une indemnité de 400 euros pour chacun d'eux et deux des enfants.

3. Le transporteur aérien ayant refusé le versement de cette indemnité pour leur autre enfant en raison de son jeune âge et de ses conditions de voyage, ils l'ont assigné en paiement de cette indemnité et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme L... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que seuls les passagers bénéficiant de tarifs spéciaux non accessibles au public sont exclus du champ d'application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; qu'en retenant que, dès lors qu'elle avait bénéficié de la gratuité mise en place par les compagnies aériennes afin de permettre à un parent, à titre commercial, de faire voyager gratuitement sur ses genoux un enfant de moins de deux ans, X... L... ne pouvait prétendre à l'indemnisation forfaitaire due aux passagers aériens en cas d'annulation de leur vol, le tribunal a violé l'article 3, § 3, du règlement, interprété à la lumière de son objectif tendant à garantir un niveau élevé de protection des passagers ;

2° / qu'en toute hypothèse, constitue un billet au sens du règlement précité tout document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ; qu'en retenant que X... L... ne justifiait d'aucun billet d'avion, bien qu'il ait constaté qu'elle apparaissait sur la réservation établie par la compagnie aérienne sous le nom de sa mère et qu'en conséquence elle était répertoriée sur le vol en cause, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2 et 3, § 3, du règlement. »

Réponse de la Cour

5. L'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 dispose :

« Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux. »

6. Il ressort du libellé de la première phrase de ce paragraphe que le membre de phrase « non directement ou indirectement accessible au public » se rapporte exclusivement aux termes « tarif réduit ».

7. Cette analyse se vérifie dans d'autres versions linguistiques de ce règlement, telles que les versions en langues allemande, anglaise, italienne et espagnole.

8. Il s'ensuit que l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 exclut du champ d'application de celui-ci les passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public.

9. Cette interprétation est corroborée par l'économie et l'objectif de ce règlement, visant à renforcer les droits des passagers conférés par le règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers. Ainsi, alors que le règlement n° 295/91 ne couvrait que les hypothèses de refus d'embarquement, le règlement n° 261/2004 prévoit des droits particuliers en faveur des personnes à mobilité réduite (article 11), la reconnaissance d'un droit des passagers à l'information (article 14), le droit au remboursement en cas de déclassement (article 10, paragraphe 2), ainsi qu'un éventail de mesures différenciées en cas de refus d'embarquement de passagers contre leur volonté, d'annulation de leur vol et de vol retardé. Cependant, il reprend à l'article 3, paragraphe 3, la restriction énoncée à l'article 7 du règlement n° 295/91, aux termes duquel : « Le transporteur aérien n'est pas tenu au paiement d'une compensation de refus d'embarquement lorsque le passager voyage gratuitement ou à des tarifs non disponibles directement ou indirectement au public. »

10. Le maintien de cette exclusion du champ d'application du règlement n° 261/2004 a également été relevé dans l'avis du Comité économique et social sur la « proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol » (JO n° C 241 du 07/10/2002).

11. Enfin, cette interprétation de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 a été retenue par une cour suprème d'un autre Etat membre, la Cour fédérale d'Allemagne (Bundesgerichtshof) dans l'arrêt du 17 mars 2015 (X ZR 35/14).

12. En outre, si cet article énonce à la deuxième phrase du paragraphe 3 que l'exclusion ne s'applique pas aux passagers en possession d'un billet émis dans le cadre d'un programme commercial, cette disposition ne concerne pas un très jeune enfant qui voyage sans billet sur les genoux de ses parents.

13. Il s'ensuit que, en retenant que l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 exclut du champ d'application les passagers qui voyagent gratuitement et que l'enfant en cause, âgée de moins de deux ans, qui a voyagé sans billet d'avion sur les genoux de ses parents, ne pouvait bénéficier de l'indemnisation forfaitaire réclamée au transporteur aérien, le tribunal a fait une application exacte de cette disposition.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

15. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de ladite disposition du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté les demandes formées par Mme P... L... et M. C... L... en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, X... L... ;

AUX MOTIFS QU'« il est établi et non contesté que si l'enfant X... L... apparaît bien sur la réservation établie par la compagnie aérienne sous le nom de sa mère et qu'en conséquence elle était répertoriée sur le vol TO3001 en cause ; qu'en revanche, son nom n'apparaît pas sur la liste des passagers, seule la mention INF accolée au nom de L... P... permettant de savoir que celle-ci voyageait avec un enfant de moins de deux ans ; que ce dispositif a été mis en place par les compagnies aériennes afin de permettre à un parent, à titre commercial, de faire voyager gratuitement sur ses genoux un enfant de moins de deux ans ; qu'il en résulte que, dans cette hypothèse, l'enfant ne dispose ni de billet d'avion, ni de carte d'embarquement ; que l'article 3 § 3 du règlement CE 261/2004 exclut du bénéfice du règlement CE 261/2004 les passagers qui voyagent gratuitement ; que X... L..., qui ne justifie d'aucun billet d'avion lequel implique l'attribution d'un siège, ne peut donc prétendre bénéficier de l'indemnisation forfaitaire réclamée à la compagnie Transavia ;

1° ALORS QUE seuls les passagers bénéficiant de tarifs spéciaux non accessibles au public sont exclus du champ d'application du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ; qu'en retenant que, dès lors qu'elle avait bénéficié de la gratuité mise en place par les compagnies aériennes afin de permettre à un parent, à titre commercial, de faire voyager gratuitement sur ses genoux un enfant de moins de deux ans, X... L... ne pouvait prétendre à l'indemnisation forfaitaire due aux passagers aériens en cas d'annulation de leur vol, le tribunal a violé l'article 3 § 3 du Règlement, interprété à la lumière de son objectif tendant à garantir un niveau élevé de protection des passagers ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un billet au sens du Règlement précité tout document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ; qu'en retenant que X... L... ne justifiait d'aucun billet d'avion, bien qu'il ait constaté qu'elle apparaissait sur la réservation établie par la compagnie aérienne sous le nom de sa mère et qu'en conséquence elle était répertoriée sur le vol en cause, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2 et 3 § 3 du règlement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19940
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Indemnisation - Indemnité forfaitaire prévue à l'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Passagers voyageant à titre gratuit

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 - Indemnisation - Indemnisation forfaitaire - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Passagers voyageant à titre gratuit

L'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 exclut du champ d'application de celui-ci les passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public. En vertu de ces dispositions, l'enfant âgé de moins de deux ans, qui a voyagé sans billet d'avion sur les genoux de ses parents, ne peut pas bénéficier de l'indemnisation forfaitaire prévue par ce règlement


Références :

article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 20 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-19940, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19940
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