La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2020 | FRANCE | N°20-83773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 20-83773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-83.773 FS- P+B+I

N° 3083

GM
16 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par M. H... Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 2020, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui pour meurtre et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-83.773 FS- P+B+I

N° 3083

GM
16 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par M. H... Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation de sa mise en examen.

Par ordonnance en date du 31 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... Q..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. En sortant d'une discothèque où il avait passé la soirée du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 avec des amis, M. H... Q... a pris place à l'arrière d'un véhicule automobile. Il s'est emparé d'un pistolet qu'il avait rangé dans le vide-poche de la porte du véhicule. Un coup de feu est parti, qui a causé la mort de la conductrice, G... D....

3. M. Q... a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire feu, qu'il s'était emparé de l'arme et en avait reculé la culasse pour vérifier si une cartouche était ou non engagée dans la chambre et qu'il avait manoeuvré la queue de détente sans vouloir faire feu, pensant que l'arme n'était pas approvisionnée.

4. Le procureur de la République à Montpellier a ouvert une information, le 3 janvier 2020, pour homicide involontaire et transport sans motif légitime d'une arme de catégorie B.

5. Le juge d'instruction a notifié à M. Q... sa mise en examen pour meurtre et transport sans motif légitime d'une arme de catégorie B.

6. Le 20 février 2020, il a présenté une requête en annulation de sa mise en examen.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête du mis en examen tendant à la nullité de sa mise en examen du chef d'homicide volontaire dans le cadre d'une instruction ouverte uniquement du chef d'homicide involontaire, alors « que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est expressément saisi ; que l'intention homicide constitue un fait, sur lequel l'information ne peut porter que si elle a été ouverte en le comprenant ; que l'ouverture d'une information du chef d'homicide involontaire, de surcroit contre une personne dénommée, exclut toute possibilité pour le juge d'instruction d'instruire sur le caractère volontaire des faits sans réquisitoire supplétif ; que le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs et la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale, les articles 221-1 et 221-6 du code pénal outre l'article 593 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec annulation de la mise en examen, de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ».

Réponse de la Cour

8. Pour solliciter l'annulation de sa mise en examen pour meurtre, M. Q... a soutenu que ce crime n'était pas visé par le réquisitoire introductif du procureur de la République.

9. Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction était saisi, par le réquisitoire introductif, du décès de la victime, et des circonstances de celui-ci. Elle relève encore que l'intention de donner la mort peut être déduite des circonstances de la cause, susceptibles de la caractériser. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles le demandeur a manipulé l'arme peuvent suffire à caractériser le crime d'homicide volontaire, ou, à défaut, celui de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Elle en déduit que le juge d'instruction a pu légitimement considérer que les faits, qualifiés d'homicide involontaire par le réquisitoire introductif, pouvaient revêtir la qualification criminelle de meurtre.

10. En prononçant ainsi, dès lors que la saisine du juge d'instruction, qui s'étendait à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permettait à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entendait donner aux faits dont il était saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.

11. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83773
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Saisine in rem - Homicide in rem - Mise en examen pour meurtre - Portée

Selon l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le juge d'instruction peut instruire sur toutes les circonstances qui modifient ou aggravent le caractère pénal du fait dont il est saisi. Le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif contre personne dénommée qualifiant d'homicide involontaire les faits qui ont conduit à la mort d'une victime, tuée par l'usage d'une arme à feu, n'excède pas le champ de sa saisine, s'il notifie à la personne visée par le réquisitoire, dès sa première comparution, une mise en examen pour meurtre. En effet, la saisine du juge d'instruction, qui s'étend à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort, et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permet à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entend donner aux faits dont il était saisi


Références :

article 80 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2020

Sur l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction, à rapprocher de : Crim. 30 janvier 2002, pourvoi n° 01-86910, Bull. crim. 2002, n° 15 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2020, pourvoi n°20-83773, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.83773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award