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16/12/2020 | FRANCE | N°19-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-13701


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 797 FS-P

Pourvoi n° K 19-13.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme F... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvo

i n° K 19-13.701 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. L... J... , domic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 797 FS-P

Pourvoi n° K 19-13.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme F... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.701 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. L... J... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme W..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. J... , et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2018), un arrêt du 9 septembre 2008 a prononcé le divorce de M. J... et de Mme W..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et dit qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tous les avantages matrimoniaux consentis à Mme W... par son époux étaient révoqués de plein droit.

2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner Mme W... à payer à M. J... la somme de 30 000 euros

Enoncé du moyen

3. Mme W... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 30 000 euros, alors :

« 2°/ que l'indivisaire qui a amélioré par son industrie personnelle un bien de l'indivision a le droit à la rémunération de son activité ; qu'en se fondant, pour dire que Mme W... devait être déboutée de sa demande de créance au titre de son apport en industrie, sur la circonstance inopérante qu'elle avait perçu une prestation compensatoire et n'avait formulé aucune demande de créance devant le conseil des prud'hommes en sa qualité de conjoint collaborateur, après avoir pourtant constaté qu'elle avait participé à l'amélioration des investissements immobiliers du couple, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme W... avait droit à une rémunération, violant ainsi l'article 815-12 du code civil ;

3°/ que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'en se fondant, pour dire que Mme W... devait être déboutée de sa demande de créance au titre de la gestion des biens immobiliers indivis, sur la circonstance inopérante qu'elle avait perçu une prestation compensatoire et n'avait formulé aucune demande de créance devant le conseil des prud'hommes en sa qualité de conjoint collaborateur, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas « réellement contesté que Mme W... gérait la recherche des locataires de ces appartements », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme W... avait droit à une rémunération en raison de son activité de gestion, violant ainsi l'article 815-12 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que Mme W... avait déménagé une partie du mobilier d'une valeur de 60 000 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. J... dispose par conséquent d'une créance égale à la moitié de cette somme.

5. Il en résulte que les motifs critiqués ne sont pas le soutien nécessaire de ce chef de l'arrêt attaqué.

6. Le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire qualifier en donation rémunératoire les sommes versées à partir du compte bancaire du couple pour financer l'acquisition des biens immobiliers en indivision situés à U... et à V..., et personnellement par elle à H... et à B..., alors « que pour exclure le caractère rémunératoire des donations consenties par un époux à son conjoint, le juge doit caractériser l'intention libérale animant l'époux donateur, qu'il incombe à ce dernier de prouver ; qu'en excluant que les paiements effectués par M. J... sur le compte joint aux fins de financer l'acquisition de divers immeubles pussent être qualifiés de donations rémunératoires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. J... était animé d'une intention libérale au moment des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1096, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 :

8. Aux termes de ce texte, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

9. Lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies.

10. Il appartient à l'époux qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale.

11. Pour décider que les versements faits par M. J... ayant permis l'acquisition de biens immobiliers par Mme W..., soit en indivision avec lui, soit personnellement, constituent des libéralités révocables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les sommes versées pour l'acquisition des biens immobiliers indivis situés à V... et U... dépassent largement sa contribution aux charges du mariage, que Mme W... ne chiffre pas son investissement dans la réfection des immeubles, qui reste modeste, et que les travaux d'amélioration ont été majoritairement financés par ce dernier.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si M. J... établissait que le financement par lui des acquisitions de son épouse n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il rejette les demandes de Mme W... tendant à faire qualifier en donation rémunératoire les sommes versées à partir du compte bancaire du couple pour financer l'acquisition par celle-ci des biens immobiliers situés à U..., V..., H... et B..., entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif disant que les biens de H... et B... doivent revenir à M. J... qui en est propriétaire depuis le 9 septembre 2008 et que, par conséquent, ce dernier est créancier de Mme W... des revenus locatifs encaissés par cette dernière, et condamnant celle-ci à payer à M. J... les sommes de 6 506 et 29 096 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. Elle est en revanche sans effet sur le chef de l'arrêt qui condamne Mme W... à payer à M. J... la somme de 30 000 euros qui n'y se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme W... à payer à M. J... la somme de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme W... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative à la donation rémunératoire des sommes versées à partir du comptejoint du couple pour financer les biens de H..., B..., V... et U... ;

AUX MOTIFS QUE sur les biens situés à V... et U... [
] il n'est pas contesté que les emprunts relatifs aux biens immobiliers ont été remboursés à partir du compte-joint ; qu'en conséquence, F... W... sera déboutée de sa demande relative à la donation rémunératoire des sommes versées à partir du compte-joint du couple pour financer les biens de H..., B..., V... et U... ;

1°) ALORS QUE pour exclure le caractère rémunératoire des donations consenties par un époux à son conjoint, le juge doit caractériser l'intention libérale animant l'époux donateur, qu'il incombe à ce dernier de prouver ; qu'en excluant que les paiements effectués par M J... sur le compte-joint aux fins de financer l'acquisition de divers immeubles pussent être qualifiés de donations rémunératoires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M J... était animé d'une intention libérale au moment des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'activité de l'époux séparé de biens, lorsqu'elle excède la contribution aux charges du mariage, peut constituer la cause de versements faits pour son conjoint à l'occasion d'achats de biens ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme W... de sa demande relative à la donation rémunératoire des sommes versées à partir du compte-joint du couple pour financer les biens de H..., B..., V... et U..., qu'il n'était pas contesté que les emprunts relatifs aux biens immobiliers avaient été remboursés à partir du compte joint, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par M J... pour le compte de son épouse ne constituait pas la rémunération d'une activité de cette dernière excédant ce qu'elle devait au titre de sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme W... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les biens de H... et B... devaient revenir à M J... qui en était propriétaire depuis le 9 septembre 2008, que le transfert de propriété pourra être transcrit au service de la publicité foncière à la vue du présent arrêt, et d'avoir par conséquent dit que M J... était créancier de Mme W... au titre des revenus locatifs des biens de H... et B... encaissés par cette dernière depuis le 9 septembre 2008, jusqu'au 28 février 2015, à savoir : 84 084 euros s'agissant du bien de H... et 32 908 euros s'agissant du bien B... , outre les loyers encaissés postérieurement ;

AUX MOTIFS QUE sur les biens de H... et B... et leurs revenus locatifs, le bien de H... a été acquis le 1er septembre 2000 par F... W... en son nom personnel au prix de 240 000 francs (36 587,76 euros)
somme prélevée sur un compte joint alimenté principalement par des sommes prélevées sur un compte personnel de L... J... ; qu'il s'agit donc d'un bien acquis au moyen de fonds propres à L... J... ; que l'appartement B... a été acquis le 31 juillet 1996 par F... W... en son nom personnel au prix de 140 000 francs (21 342,86 euros) au moyen d'un versement provenant du compte joint au Crédit agricole Centre Loire, alimenté principalement par des virements provenant du compte personnel de L... J... ; que l'article 267 ancien du code civil dispose que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celuici perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après. L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. » ; que du fait de la révocation des donations consenties par L... J... à F... W... pendant la durée du mariage en vertu de cet article, il résulte de la décision de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2008 que ces biens font désormais partie du patrimoine de L... J... ; qu'en conséquence, les biens de H... et B... doivent revenir à L... J... qui en est propriétaire depuis le 9 septembre 2008 de sorte que le transfert de propriété pourra être transcrit au service de la publicité foncière à la vue du présent arrêt ; qu'il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point ; qu'en outre, les revenus locatifs des biens de H... et B... doivent lui revenir comme provenant d'un bien propre de sorte qu'il est créancier de F... W... au titre des revenus locatifs encaissés par cette dernière depuis le 9 septembre 2008 ; que L... J... sollicite le remboursement des loyers encaissés depuis le 9 septembre 2008 jusqu'au 28 février 2015, savoir, au vu notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 septembre 2005 versé aux débats : 84 084 euros s'agissant du bien de H... et 32 908 euros s'agissant du bien B... , outre les loyers encaissés postérieurement ; que F... W... ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces montants ; qu'en conséquence, L... J... est créancier de F... W... au titre des loyers encaissés, savoir : 84 084 euros s'agissant du bien de H... et 32 908 13 euros s'agissant du bien B... , outre les loyers encaissés postérieurement ; qu'en conséquence, F... W... sera déboutée de sa demande relative au remboursement des loyers ; qu'il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point ; que le jugement dont appel précise que les sommes dues par F... W... sont dues outre intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement ; que dès lors qu'il n'est pas justifié de la signification du jugement, L... J... doit être débouté de sa demande tendant à voir assortir les sommes qui lui sont dues par F... W... de l'intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2013 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les biens de H... et B... , propres à Mme W..., le 1er septembre 2000, Mme W... a acquis en son nom personnel un bien situé à Durtal au prix de 240 000 francs (36 587,76 euros), somme prélevée sur un compte joint alimenté principalement par des sommes prélevées sur un compte personnel de M J... ; que ce bien a été acquis au moyen de fonds propres à M J... ; que des travaux ont été incontestablement réalisés dans ce bien, délabré au moment de l'achat et qui a été loti en plusieurs appartements ; que les factures produites par M J... le sont au nom de M J... ou du couple et révèlent que les travaux ont été effectués par des entreprises du bâtiment (notamment le SARL SACEP, entreprise de chauffage, électricité et plomberie, l'EURL [...], entreprise d'aménagement de combles, de revêtement de murs et de sols, de placo-plâtre
, la société PANANCEAU plâtrier, plaquiste et la SARL RITOUET, de couverture, zinguerie, charpente) et financés par M J... pour un total de 30 533 euros ; qu'il est également attesté par M Y..., gérant de la SACEP que Mme W... a participé à ces travaux de par sa présence sur les lieux et de manière active ; que Mme W... ne revendique pas dans ses écritures le financement principal de ces travaux qui émane de M J... mais elle revendique essentiellement son apport en industrie, par la confection des plans, la direction du chantier, des manoeuvres ; qu'elle produit des factures postérieures à la séparation et à son nom relatives à la pose de serrures ou de verrou pour un montant total de 1034 euros, des travaux de menuiserie pour un total de 495 euros, des travaux de peinture des plafonds, des murs, des boiseries, pour un total de 9 148 euros ; qu'elle produit également des factures correspondant à l'achat de matériaux pour un montant total de 1 060 euros ; qu'elle produit également des factures de la SACEP établies le 30 juin 2004 pour un montant total de 5 179 euros mais qui correspondent à des travaux d'ores et déjà facturés par la même entreprise à M J... en mars 2002, ce qui relativise grandement les dires du gérant de cette société dans son attestation ; que ce bien est loué en plusieurs appartements par Mme W... depuis 2005, les revenus locatifs étant dès lors perçus par elle à titre personnel et ce jusqu'au divorce ; qu'elle déclare elle-même que ces revenus lui ont permis de satisfaire l'éducation des enfants et de financer sa vie courante ; qu'elle ne précise néanmoins pas le montant de ces revenus dont elle a eu la jouissance privative ; qu'il s'agit donc d'un bien propre à Mme W... acquis grâce aux deniers de M J... et améliorés par des travaux majoritairement financés par lui et dans une mesure beaucoup plus modeste par Mme W... qui a de toute façon perçu les revenus locatifs sur ce bien loti en 4 appartements ; que l'appartement B... a été acquis le 31 juillet 1996 par Mme W... en son nom personnel au prix de 140 000 francs (21 342,86 euros) au moyen d'un versement provenant du compte joint au Crédit agricole Centre Loire, alimenté principalement par des virements provenant du compte personnel de M J... ; qu'il est loué depuis 1997 ; que les revenus locatifs propres de Mme W... sont évalués par elle à 71 301 euros de 1997 à 2011, ce qui couvre une période postérieure au divorce donc à la révocation des donations ; qu'ils sont évalués à la somme de 14 203 euros par M J... , donc beaucoup moins ; qu'or, du fait de la révocation des donations consenties par M J... à son épouse pendant la durée du mariage, en application de l'ancien article 267 du code civil ; il résulte de la décision de la cour d'appel de Lyon que ces biens devraient faire désormais partie du patrimoine de M J... (et les revenus locatifs lui être propres) ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette cour d'appel a porté la prestation compensatoire due par M J... à Mme W... à la somme de 180 000 euros, au regard de la disparité de revenus et de patrimoines ; que M J... sollicite une créance correspondant à la valeur de ces biens ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre, les biens devant lui revenir ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de Mme W... afférente à la donation rémunératoire des sommes versées à partir du compte-joint du couple ayant financé les biens de H..., B..., V... et U..., entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif disant que les biens de H... et B... devaient revenir à M J... qui en était propriétaire depuis le 9 septembre 2008 en raison de ce que ces biens avaient été acquis au moyen de ses fonds propres, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la révocation des donations n'entraîne pas la révocation des donations rémunératoires ; qu'en énonçant, pour juger que les biens de H... et B... faisaient partie du patrimoine de M J... , que les donations consenties par M J... avaient été révoquées par une décision de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; qu'en jugeant que les biens acquis par Mme W... au moyen des deniers de son époux, M J... , devaient revenir à ce dernier du fait de la révocation des donations, la cour d'appel a violé l'article 1099-1 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'époux qui a acquis un bien au moyen de deniers remis par son conjoint n'est pas redevable des loyers perçus en sa qualité de propriétaire dudit bien ; qu'en jugeant que M J... était créancier de Mme W... au titre des revenus locatifs pourtant encaissés par cette dernière en sa qualité de propriétaire des biens acquis avec les deniers remis par son époux, la cour d'appel a violé l'article 1099-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Mme W... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle était titulaire d'une créance de 45 000 euros au titre de son apport en industrie concernant l'immeuble B... et d'une créance de 50 000 euros au titre de son apport en industrie concernant l'immeuble de H... ;

AUX MOTIFS QUE sur les biens de H... et B... et leurs revenus locatifs, le bien de H... a été acquis le 1er septembre 2000 par F... W... en son nom personnel au prix de 240 000 francs (36 587,76 euros)
somme prélevée sur un compte joint alimenté principalement par des sommes prélevées sur un compte personnel de L... J... ; qu'il s'agit donc d'un bien acquis au moyen de fonds propres à L... J... ; que l'appartement B... a été acquis le 31 juillet 1996 par F... W... en son nom personnel au prix de 140 000 francs (21 342,86 euros) au moyen d'un versement provenant du compte joint au Crédit agricole Centre Loire, alimenté principalement par des virements provenant du compte personnel de L... J... ; que l'article 267 ancien du code civil dispose que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celuici perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après. L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. » ; que du fait de la révocation des donations consenties par L... J... à F... W... pendant la durée du mariage en vertu de cet article, il résulte de la décision de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2008 que ces biens font désormais partie du patrimoine de L... J... ; qu'en conséquence, les biens de H... et B... doivent revenir à L... J... qui en est propriétaire depuis le 9 septembre 2008 de sorte que le transfert de propriété pourra être transcrit au service de la publicité foncière à la vue du présent arrêt ; qu'il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point ; qu'en outre, les revenus locatifs des biens de H... et B... doivent lui revenir comme provenant d'un bien propre de sorte qu'il est créancier de F... W... au titre des revenus locatifs encaissés par cette dernière depuis le 9 septembre 2008 ; que L... J... sollicite le remboursement des loyers encaissés depuis le 9 septembre 2008 jusqu'au 28 février 2015, savoir, au vu notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 septembre 2005 versé aux débats : 84 084 euros s'agissant du bien de H... et 32 908 euros s'agissant du bien B... , outre les loyers encaissés postérieurement ; que F... W... ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces montants ; qu'en conséquence, L... J... est créancier de F... W... au titre des loyers encaissés, savoir : 84 084 euros s'agissant du bien de H... et 32 908 euros s'agissant du bien B... , outre les loyers encaissés postérieurement ; qu'en conséquence, F... W... sera déboutée de sa demande relative au remboursement des loyers ; qu'il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point ; que le jugement dont appel précise que les sommes dues par F... W... sont dues outre intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement ; que dès lors qu'il n'est pas justifié de la signification du jugement, L... J... doit être débouté de sa demande tendant à voir assortir les sommes qui lui sont dues par F... W... de l'intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2013 ; [
] que sur la participation de F... W..., à l'examen du dossier, il ressort que F... W... a participé à l'amélioration des investissements immobiliers du couple et s'est consacrée à l'éducation des enfants ; que F... W... ayant perçu une prestation compensatoire de 180 000 euros et n'ayant formulé aucune demande de créance notamment devant le conseil de prud'hommes en sa qualité de conjoint collaborateur, elle sera déboutée de sa demande de créance de 170 000 euros au titre de son apport en industrie, que ce soit à titre principal comme à titre subsidiaire ; que la décision critiquée sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les biens de H... et B... , propres à Mme W..., le 1er septembre 2000, Mme W... a acquis en son nom personnel un bien situé à Durtal au prix de 240 000 francs (36 587,76 euros), somme prélevée sur un compte joint alimenté principalement par des sommes prélevées sur un compte personnel de M J... ; que ce bien a été acquis au moyen de fonds propres à M J... ; que des travaux ont été incontestablement réalisés dans ce bien, délabré au moment de l'achat et qui a été loti en plusieurs appartements ; que les factures produites par M J... le sont au nom de M J... ou du couple et révèlent que les travaux ont été effectués par des entreprises du bâtiment (notamment le SARL SACEP, entreprise de chauffage, électricité et plomberie, l'EURL [...], entreprise d'aménagement de combles, de revêtement de murs et de sols, de placo-plâtre
, la société PANANCEAU plâtrier, plaquiste et la SARL RITOUET, de couverture, zinguerie, charpente) et financés par M J... pour un total de 30 533 euros ; qu'il est également attesté par M Y..., gérant de la SACEP que Mme W... a participé à ces travaux de par sa présence sur les lieux et de manière active ; que Mme W... ne revendique pas dans ses écritures le financement principal de ces travaux qui émane de M J... mais elle revendique essentiellement son apport en industrie, par la confection des plans, la direction du chantier, des manoeuvres ; qu'elle produit des factures postérieures à la séparation et à son nom relatives à la pose de serrures ou de verrou pour un montant total de 1034 euros, des travaux de menuiserie pour un total de 495 euros, des travaux de peinture des plafonds, des murs, des boiseries, pour un total de 9 148 euros ; qu'elle produit également des factures correspondant à l'achat de matériaux pour un montant total de 1 060 euros ; qu'elle produit également des factures de la SACEP établies le 30 juin 2004 pour un montant total de 5 179 euros mais qui correspondent à des travaux d'ores et déjà facturés par la même entreprise à M J... en mars 2002, ce qui relativise grandement les dires du gérant de cette société dans son attestation ; que ce bien est loué en plusieurs appartements par Mme W... depuis 2005, les revenus locatifs étant dès lors perçus par elle à titre personnel et ce jusqu'au divorce ; qu'elle déclare elle-même que ces revenus lui ont permis de satisfaire l'éducation des enfants et de financer sa vie courante ; qu'elle ne précise néanmoins pas le montant de ces revenus dont elle a eu la jouissance privative ; qu'il s'agit donc d'un bien propre à Mme W... acquis grâce aux deniers de M J... et améliorés par des travaux majoritairement financés par lui et dans une mesure beaucoup plus modeste par Mme W... qui a de toute façon perçu les revenus locatifs sur ce bien loti en 4 appartements ; que l'appartement B... a été acquis le 31 juillet 1996 par Mme W... en son nom personnel au prix de 140 000 francs (21 342,86 euros) au moyen d'un versement provenant du compte joint au Crédit agricole Centre Loire, alimenté principalement par des virements provenant du compte personnel de M J... ; qu'il est loué depuis 1997 ; que les revenus locatifs propres de Mme W... sont évalués par elle à 71 301 euros de 1997 à 2011, ce qui couvre une période postérieure au divorce donc à la révocation des donations ; qu'ils sont évalués à la somme de 14 203 euros par M J... , donc beaucoup moins ; qu'or, du fait de la révocation des donations consenties par M J... à son épouse pendant la durée du mariage, en application de l'ancien article 267 du code civil ; il résulte de la décision de la cour d'appel de Lyon que ces biens devraient faire désormais partie du patrimoine de M J... (et les revenus locatifs lui être propres) ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette cour d'appel a porté la prestation compensatoire due par M J... à Mme W... à la somme de 180 000 euros, au regard de la disparité de revenus et de patrimoines ; que M J... sollicite une créance correspondant à la valeur de ces biens ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre, les biens devant lui revenir ; [
] que sur l'intervention de Mme W..., d'une manière générale, l'intervention de Mme W... dans le cadre de l'amélioration des investissements immobiliers du couple (propres à l'un d'eux ou indivis) est attestée par R... I..., A... N... et P... E..., sans détail ; que toutefois, les juges d'appel dans le cadre du divorce relèvent que si Mme W... a passé un certain temps à la rénovation des divers biens immobiliers acquis pendant la vie commune, elle a essentiellement fait le choix unilatéral de ne pas travailler pour se consacrer à ses filles pour lesquelles elle avait les plus hautes exigences intellectuelles et culturelles ; que c'est ainsi qu'elle a fait le choix de ne pas scolariser ses enfants pendant deux années pour suivre elle-même leurs études à un rythme plus soutenu qu'à l'école ; qu'elle-même évoque ses exigences à l'égard des enfants pour expliquer qu'en terme de dépenses culturelles et sportives des filles, la famille menait grand train ; qu'or, Mme W... fait valoir qu'elle a entièrement rénové l'intégralité du patrimoine immobilier acquis pendant le mariage pour invoquer la notion de société de fait ou celle d'enrichissement sans cause et solliciter sans précision une somme forfaitaire de 300 000 euros, qui n'est dès lors nullement justifiée ; qu'elle sera déboutée de a demande reconventionnelle à ce titre ;

ALORS QUE l'époux séparé de biens dont l'activité contribue à l'acquisition, l'amélioration, ou la conservation de biens figurant dans le patrimoine de son conjoint détient une créance à l'encontre de ce dernier, qui doit être évaluée selon les règles prescrites pour les créances entre époux ; qu'en se fondant, pour débouter Mme W... de ses demandes tendant à voir dire qu'elle était titulaire de créances au titre de son apport en industrie sur les biens de H... et B... , sur la circonstance inopérante qu'elle n'avait formulé aucune demande de créance devant le conseil des prud'hommes et qu'elle avait déjà perçu une prestation compensatoire, après avoir pourtant constaté que « Mme W... a[vait] participé à l'amélioration des investissements immobiliers » et qu'elle produisait des factures d'un montant supérieur à 10 000 euros relatives à des travaux de réparation sur le bien de H..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette dernière détenait une créance à l'encontre de son époux en raison de son apport en industrie et en numéraire pour l'amélioration et la conservation des biens figurant dans le patrimoine de son époux, violant ainsi l'article 1543 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme W... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M J... les sommes de six mille cinq cent six euros (6 506 euros), outre intérêt au taux légal, vingt-neuf mille quatre-vingt-six euros (29 096 euros), outre intérêt au taux légal et trente mille euros (30 000 euros), outre intérêt au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE sur le financement des biens immobiliers acquis pendant le mariage, sur les biens situés à V... et U..., le tribunal de grande instance de Lyon a établi que l'appartement de V... acquis en indivision le 25 juillet 1990 a été financé par des propres de M J... compte tenu de la séparation de biens existant entre les parties, par l'intermédiaire du compte-joint des époux ouverts à la Société générale ; que ce bien a été revendu le 19 janvier 2004 au prix de 59 472 euros, soit un prix net vendeur de 58 173 euros après déduction de l'impôt sur la plusvalue, dont chaque époux s'est vu remettre la moitié, soit 29 086,50 euros chacun ; que la juridiction de première instance a démontré que l'appartement de U... a été financé au moyen de fonds propres à L... J... par l'intermédiaire d'un compte-joint comme ayant été acquis en indivision le 21 juillet 1995 au moyen d'une somme empruntée à concurrence de 142 743,00 francs et virée sur le compte-joint ouvert au Crédit agricole du Loiret, alimenté principalement des virements provenant du compte personnel de L... J... , alors médecin alors que F... W... était sans profession ; que ce bien a été vendu moyennant un prix de 47 260€ (310 005,38 francs), soit un prix net vendeur de 46 852,49€ déposé sur un compte joint ouvert au Crédit agricole d'Angers et ayant servi au remboursement anticipé du solde du prêt soit 33 840,13 euros, d'où un reliquat de 13 012,00€ ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que ces biens ont été loués à plusieurs reprises et les loyers déposés sur le compte-joint des époux et utilisés pour les besoins du ménage ; que les sommes ainsi déposées par L... J... sur le compte joint dépassaient largement sa contribution aux charges du ménage, malgré le train de vie de la famille dès lors que pour les différentes acquisitions, des versements importants correspondant au montant de celles-ci étaient effectués par lui ; que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal de grande instance de Lyon, ayant établi le caractère propre des finances et des mensualités remboursées pour chaque bien par le compte-joint, a dit que les créances de L... J... sur les biens de V... et de U... s'élèvent respectivement à 29 086€ et à 6 506€ ; qu'il n'est pas contesté que les emprunts relatifs aux biens immobiliers ont été remboursés à partir du compte-joint ; qu'en conséquence, F... W... sera déboutée de sa demande relative à la donation rémunératoire des sommes versées à partir du compte-joint du couple pour financer les biens de H..., B..., V... et U... ; qu'il sera ajouté à la décision déférée sur ce point ; que la demande de F... W... tendant à voir dire et juger qu'a minima, les demandes de L... J... correspondent aux contreparties des investissements à créances à son bénéfice au-delà d'une contribution classique à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants constitue une demande générale qui n'est pas chiffrée et est dès lors irrecevable ; qu'il sera ajouté au jugement critiqué sur ce chef ; ; [
] que sur l'intervention de Mme W..., d'une manière générale, l'intervention de Mme W... dans le cadre de l'amélioration des investissements immobiliers du couple (propres à l'un d'eux ou indivis) est attestée par R... I..., A... N... et P... E..., sans détail ; que toutefois, les juges d'appel dans le cadre du divorce relèvent que si Mme W... a passé un certain temps à la rénovation des divers biens immobiliers acquis pendant la vie commune, elle a essentiellement fait le choix unilatéral de ne pas travailler pour se consacrer à ses filles pour lesquelles elle avait les plus hautes exigences intellectuelles et culturelles ; que c'est ainsi qu'elle a fait le choix de ne pas scolariser ses enfants pendant deux années pour suivre ellemême leurs études à un rythme plus soutenu qu'à l'école ; qu'elle-même évoque ses exigences à l'égard des enfants pour expliquer qu'en terme de dépenses culturelles et sportives des filles, la famille menait grand train ; qu'or, Mme W... fait valoir qu'elle a entièrement rénové l'intégralité du patrimoine immobilier acquis pendant le mariage pour invoquer la notion de société de fait ou celle d'enrichissement sans cause et solliciter sans précision une somme forfaitaire de 300 000 euros, qui n'est dès lors nullement justifiée ; qu'elle sera déboutée de a demande reconventionnelle à ce titre ; que sur les biens mobiliers, le constat d'huissier dressé le 2 mars 2004 par Maître C..., versé aux débats par l'intimé, établit que F... W... a déménagé quantité de meubles meublant ; que F... W... sollicite devant la cour la condamnation de L... J... à lui payer la somme totale de 20 000€ au titre du mobilier présumé indivis qu'elle estime à 40 000€ dans sa globalité, sans toutefois énoncer ou énumérer les biens mobiliers concernés par cette évaluation ; qu'en conséquence, F... W... sera déboutée de ses demandes relatives aux biens mobiliers ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le financement des biens immobiliers acquis pendant le mariage, sur les biens indivis de U... et de V..., l'appartement de V... a été acquis en indivision le 25 juillet 1990 au prix de 180 000 francs (27 440,82 euros), somme prélevée sur un compte-joint à la Société Générale, alimenté à hauteur de 100 000 francs par un virement provenant d'un CEL au seul nom de M J... et à hauteur du solde par des virements provenant d'un compte courant au seul nom de M J... ; qu'or, ce bien a été acquis alors que M J... était médecin en exercice et Mme W... sans profession ; qu'il a été revendu le 19 janvier 2004 au prix de 59 472 euros, soit un prix net vendeur (après déduction de l'impôt sur la plus-value) de 58 173 euros dont chaque époux s'est vu remettre la moitié, soit 29 086,50 euros chacun ; qu'il est donc établi que ce bien a été financé par des fonds propres de M J... compte tenu du régime de séparation de bien ; que le bien de U... a été acquis le 21 juillet 1995 au prix de 174 300 francs (26 571,86 euros), somme empruntée à hauteur de 142 743 francs et virée sur un compte joint au Crédit Agricole du Loiret, alimenté principalement par des virements provenant du compte personnel de M J... , alors médecin tandis que Mme W... était sans profession ; que ce bien a été revendu le 24 juillet 2002 au prix de 47 260 euros (310 005,28 francs), soit un prix net vendeur de 46 852,49 euros déposé sur un compte joint du Crédit Agricole d'Angers et ayant servi au remboursement anticipé du solde du prêt soit 33 840,13 euros, d'où un reliquat de 13 012 euros ; qu'il est à nouveau établi que ce bien a été financé au moyen de fonds propres à M J... ; que l'appartement de V... a été loué à plusieurs reprises à partir de 1991, les loyers étant déposés sur le compte joint des époux ; que l'appartement de U... a été loué dans les mêmes conditions, à partir de 1999 ; qu'il n'est pas réellement contesté que Mme W... gérait la recherche des locataires de ces appartements ; que si ces deux biens ont subi des travaux de rénovation, il est justifié que des entreprises du bâtiment ont pu intervenir puisqu'une subvention de l'ANAH a été accordée mais les documents concernés sont adressés à M J... ce qui implique qu'il a financé les travaux ; que les parents de Mme W... attestent que leur fille (et eux-mêmes) s'est investie dans la réfection de ces deux biens, en ce qui concerne la pose de papiers peints, la peinture et la pose partielle de la faïence (V...), la peinture des portes, des fenêtres, des plinthes, le décollage des papiers peints, changement de moquette
(U...) ; qu'elle ne chiffre pas cette intervention qui reste néanmoins modeste alors que ces biens ont été loués et que les revenus locatifs ont été utilisés par le couple pour les besoins du ménage ; que du reste, Mme W... évalue ces revenus locatifs à la somme totale de 64 800 euros pour V..., loué de 1997 à 2002, alors que M J... évalue les revenus locatifs des deux biens à la somme totale de 53 429 euros, donc moins ; que les sommes ainsi déposées par M J... sur le compte joint dépassaient largement sa simple contribution aux charges du ménage, malgré le train de vie de la famille dès lors que pour les différentes acquisitions, des versements importants correspondant au montant des acquisitions étaient effectués par lui ; qu'il est ainsi acquis que les créances de M J... sur ces deux biens sont respectivement de 20 096,50 euros et 6 506 euros [
] ; que sur l'intervention de Mme W..., d'une manière générale, l'intervention de Mme W... dans le cadre de l'amélioration des investissements immobiliers du couple (propres à l'un d'eux ou indivis) est attestée par R... I..., A... N... et P... E..., sans détail ; que toutefois, les juges d'appel dans le cadre du divorce relèvent que si Mme W... a passé un certain temps à la rénovation des divers biens immobiliers acquis pendant la vie commune, elle a essentiellement fait le choix unilatéral de ne pas travailler pour se consacrer à ses filles pour lesquelles elle avait les plus hautes exigences intellectuelles et culturelles ; que c'est ainsi qu'elle a fait le choix de ne pas scolariser ses enfants pendant deux années pour suivre elle-même leurs études à un rythme plus soutenu qu'à l'école ; qu'elle-même évoque ses exigences à l'égard des enfants pour expliquer qu'en terme de dépenses culturelles et sportives des filles, la famille menait grand train ; qu'or, Mme W... fait valoir qu'elle a entièrement rénové l'intégralité du patrimoine immobilier acquis pendant le mariage pour invoquer la notion de société de fait ou celle d'enrichissement sans cause et solliciter sans précision une somme forfaitaire de 300 000 euros, qui n'est dès lors nullement justifiée ; qu'elle sera déboutée de a demande reconventionnelle à ce titre ; que sur les meubles, il ressort du constat d'huissier dressé le 2 mars 2004 par Maître C... que Mme W... a déménagé quantité de meubles meublants et notamment deux pianos noirs, une harpe, un canapé Louis XVI et deux fauteuils assortis, une table ronde avec plateau de verre outre 5 tableaux de peinture russe avec leur cadre, meubles dont elle sollicite aujourd'hui la moitié de la valeur ; que dans ces conditions et sans la moindre pièce justifiant ses dires et contredisant les dires de l'huissier, il ne peut être fait droit à sa demande et à l'inverse, la créance de M J... quant aux meubles sera portée à la somme de 30 000 euros, les deux parties s'accordant sur un montant total de 60 000 euros ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de Mme W... afférente à la donation rémunératoire des sommes versées à partir du compte-joint du couple pour financer les biens de H..., B..., V... et U..., entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant Mme W... à payer M J... la somme de 65 602 euros (6 506€ + 29 096€ + 30 000€) en raison de ce que ces biens auraient été financés par M J... au moyen de fonds propres, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'indivisaire qui a amélioré par son industrie personnelle un bien de l'indivision a le droit à la rémunération de son activité ; qu'en se fondant, pour dire que Mme W... devait être déboutée de sa demande de créance au titre de son apport en industrie, sur la circonstance inopérante qu'elle avait perçu une prestation compensatoire et n'avait formulé aucune demande de créance devant le conseil des prud'hommes en sa qualité de conjoint collaborateur, après avoir pourtant constaté qu'elle avait participé à l'amélioration des investissements immobiliers du couple, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme W... avait droit à une rémunération, violant ainsi l'article 815-12 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'en se fondant, pour dire que Mme W... devait être déboutée de sa demande de créance au titre de la gestion des biens immobiliers indivis, sur la circonstance inopérante qu'elle avait perçu une prestation compensatoire et n'avait formulé aucune demande de créance devant le Conseil des prud'hommes en sa qualité de conjoint collaborateur, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas « réellement contesté que Mme W... gérait la recherche des locataires de ces appartements », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme W... avait droit à une rémunération en raison de son activité de gestion, violant ainsi l'article 815-12 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13701
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Révocation - Modalités - Détermination - Portée

Il appartient à l'époux, qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable en application de l'article 1096, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale. Le financement par un époux séparé de biens de l'acquisition par son conjoint d'un bien personnel ou indivis peut avoir pour cause la collaboration non rémunérée de celui-ci à son activité professionnelle ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer dès lors que, par son importance, cette activité a excédé la contribution de ce conjoint aux charges du mariage et a été source d'économies. Une cour d'appel ne peut donc déduire, de la seule circonstance que les versements ainsi faits ont eux-aussi dépassé la contribution aux charges du mariage de leur auteur, qu'ils constituent des libéralités révocables sans constater que ces versements n'ont pas eu d'autre cause que l'intention libérale de ce dernier


Références :

article 1096, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2018

A rapprocher : 1re Civ., 19 mai 1976, pourvoi n° 75-10558, Bull. 1976, I, n° 183 (rejet) ;

 1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 79-17171, Bull. 1981, I, n° 176 (rejet) ;

 1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 80-11.544, Bull. 1981, I, n° 175 (rejet) ;

1re Civ., 2 octobre 1985, pourvoi n° 84-13.136, Bull. 1985, I, n° 244 (rejet) ;

1re Civ., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-22059, Bull. 1993, I, n° 317 (rejet) ;

 1re Civ., 8 février 2000, pourvoi n° 98-10846, Bull. 2000, I, n° 44 (rejet) ;

1re Civ., 25 juin 2002, pourvoi n° 98-22882, Bull. 2002, I, n° 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-13701, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13701
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