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12/11/2020 | FRANCE | N°18-23479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 18-23479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 653 F-P+B

Pourvoi n° T 18-23.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020r>
La société Lloyd's Register of Shipping, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° T 18-23.479 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 653 F-P+B

Pourvoi n° T 18-23.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Lloyd's Register of Shipping, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° T 18-23.479 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Charaf Corporation, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Axa assurances Maroc, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Mahoney Shipping et Marine Service, dont le siège est [...],

4°/ à la société Syndicate 5678, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lloyd's Register of Shipping, de la SARL Corlay, avocat de la société Axa assurances Maroc, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Lloyd's Register of Shipping du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Charaf Corporation et Syndicate 5678.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2017), par un contrat du 28 juillet 1999, la société SHB France a vendu à la société marocaine Charaf Corporation (la société Charaf) une cargaison d'engrais assurée auprès de la Compagnie africaine d'assurances, aux droits de laquelle est venue la société Axa assurances Maroc (la société Axa). En vue de son transport du port de [...] à celui de [...], la société SHB France a, selon une charte-partie du 19 août 1999, affrété au voyage le navire [...] dont la société égyptienne Mahoney Shipping et Marine Services (la société Mahoney) est l'armateur. Ayant rencontré des conditions de navigation difficiles au cours du transport, le navire, dont l'une des cales avait pris l'eau, s'est réfugié le 5 octobre 1999 dans les ports de Saint-Malo puis de Brest, où il a été retenu par l'autorité maritime en raison de déficiences graves de navigabilité avant d'être déclaré abandonné par la société Mahoney, le 27 novembre 1999. La cargaison, chargée sur le navire le 20 septembre 1999, ayant été cédée par adjudication, dans le cadre d'une vente de sauvetage organisée à l'initiative des sociétés Charaf et Axa, ces dernières ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Mahoney et la société britannique Lloyd's Register of Shipping (la société Lloyd's), qui avait procédé à la classification du navire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Lloyd's fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des dommages causés à la marchandise et, en conséquence, de la condamner in solidum avec la société Mahoney à payer une certaine somme à la société Axa, alors « que seul un manquement au Règlement édicté par la société de classification qui fait la loi des parties et qui détermine les obligations des experts de la société de classification constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard de l'assureur de la marchandise transportée ; qu'en retenant la responsabilité de la société de classification au motif que son expert aurait agi en violation des « règles de classification applicables » en ne prescrivant pas d'inspection annuelle avant que ne soit conclue la charte-partie d'affrètement au voyage, sans préciser la règle qui aurait été ainsi méconnue, quand la société de classification faisait valoir qu'elle avait respecté le Règlement et que l'expert n'avait identifié aucune règle à laquelle elle aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

5. Pour déclarer la société Lloyd's responsable des dommages causés à la marchandise, l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci étaient imputables à l'inondation d'une cale en raison de l'impossibilité d'assèchement des ballasts et de défauts d'étanchéité affectant le bordé de fond et les panneaux de cale, retient que le navire avait subi une inspection spéciale quinquennale entre les mois de février et juin 1998, puis sept visites occasionnelles entre les mois d'octobre 1998 et août 1999, qu'en juin 1998, la société de classification, qui avait remarqué la médiocrité du revêtement interne des ballasts rendant prévisible leur dégradation à brève échéance, n'avait prescrit une visite annuelle que sur l'un d'entre eux, l'inspection annuelle de l'ensemble de ces éléments n'ayant été ordonnée qu'en février 1999, ce qui n'avait pas permis de la réaliser avant l'appareillage du navire en septembre 1999, et qu'elle aurait dû être prescrite dès le mois de juin 1998, conformément aux règles de classification applicables.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser la règle, à laquelle elle se référait, ni son contenu, notamment quant aux critères relatifs à l'état du revêtement des ballasts entraînant l'obligation, pour la société de classification, d'ordonner une inspection annuelle de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Lloyd's Register of Shipping responsable des dommages causés à la marchandise et qu'il la condamne in solidum avec la société Mahoney Shipping et Marine Services à payer à la société Axa assurances Maroc la contre-valeur en euros de 4 120 018 dirhams, sauf à déduire la somme de 82 322,47 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Axa assurances Maroc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa assurances Maroc et la condamne à payer à la société Lloyd's Register of Shipping la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lloyd's Register of Shipping.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré une société de classification (la Société Lloyd's Register of Shipping) responsable des dommages causés à la marchandise et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec l'armateur (la société Mahoney Shipping) à payer à l'assureur de la marchandise (la société Axa) la contre-valeur en euros de 4 120 018 dirhams, sauf à déduire la somme de 82 322,47 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la société de classification : L'expert U... a d'autre part souligné que, si la société de classification Lloyd's avait, en amont du chargement de marchandise et de l'appareillage du navire, procédé à des inspections approfondies, en particulier au niveau des doubles fonds lors de la visite spéciale de février à juin 1998 au cours de laquelle les ballasts ont été simplement inspectés sans être testés en état de service, et si même elle avait imposé, après son constat de défaut de leur revêtement interne, des inspections annuelles des ballasts, le désordre les affectant aurait pu être décelé avant l'appareillage de septembre 1999.
La société Axa fait valoir que ce manque de prudence et de diligence de la société Lloyd's constitue une faute dans l'exécution de son contrat de classification du navire la liant à l'armateur et que, bien que tiers au contrat, elle est fondée à se prévaloir de cette faute dès lors qu'elle lui a causé préjudice en laissant l'armateur exploiter un navire impropre à la navigation ainsi qu'en maintenant à tort des certificats de classification sans lesquels la marchandise perdue ne lui aurait pas été confiée.
La société Lloyd's soutient de son côté que l'expert a outrepassé sa mission en retenant à tort un défaut de diligence lors de ses visites et inspections qu'elle a réalisées conformément à ses propres règles, et que l'avarie ne résulte pas de la faute exclusive de l'armateur.
L'expert n'a cependant pas outrepassé sa mission en relevant l'existence de manquements de la société Lloyd's dans l'accomplissement de sa mission de classification du navire, dès lors qu'il lui était demandé de décrire l'état du navire et de donner tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités et, en toute hypothèse, la critique de la société de classification est inopérante dans la mesure où elle n'a pas sollicité l'annulation de son rapport.
Par ailleurs, la circonstance que la société Mahoney ait été jugée précédemment responsable des dommages subis par la marchandise transportée, en raison de ce qu'elle avait laissé le navire appareiller au départ de Saint-Petersbourg alors qu'il n'était pas en état de navigabilité, n'exclut pas par elle-même que la société de classification ait commis d'autres fautes en lien causal avec ce dommage.

Ainsi, si les visites de classification n'ont pu avoir pour effet de décharger l'armateur de son obligation d'entretien du navire et de diligence pour assurer sa navigabilité, et si l'armateur s'est fautivement abstenu de provoquer lui-même une inspection de la société Lloyd's avant l'appareillage de Saint-Petersbourg alors qu'il connaissait à tout le moins, selon l'expert, les problèmes d'assèchement des ballasts, les manquements de la société de classification lors de ces visites ont pu aussi concourir à la réalisation du dommage.
De même, si l'appareillage du navire avec un franc bord dépassé entraînait, selon les règles de la société Lloyd's, le retrait de la classification de celui-ci, ce retrait ne saurait avoir pour effet d'exonérer la société de classification de manquements commis antérieurement dans l'exécution de sa mission, dès lors qu'ils sont en lien causal avec le dommage.
À cet égard, l'expert U... a relevé que le [...] avait subi une inspection spéciale quinquennale entre février et juin 1998 puis sept visites occasionnelles entre octobre 1998 et août 1999, que les travaux prescrits à l'occasion de l'inspection spéciale apparaissaient très importants en ce qui concerne le bordé et la tôlerie, et que, si rien ne permettait de mettre en doute la qualité des recommandations relatives à ces éléments, il était étonnant, en ce qui concerne les ballasts, qu'un seul d'entre eux ait été testé alors que d'autres, pourtant dans un état non satisfaisant, n'avaient subi aucun test, et que la société de classification, ayant constaté la pauvreté de leur revêtement interne qui rendait leur dégradation à brève échéance prévisible, n'ait pas prescrit une visite annuelle comme elle l'avait fait pour le peak AV, celle-ci n'ayant été demandée qu'en février 1999 ce qui n'a pas permis de la réaliser avant l'appareillage de Saint-Petersbourg en septembre 1999.
C'est donc à tort que la société Lloyd's soutient que l'expert n'aurait caractérisé aucun manquement dans l'exécution de sa mission de classification, alors que, s'il n'existe que de simples doutes sur l'efficacité du contrôle de l'étanchéité des panneaux de cale et du bon fonctionnement des pompes de ballasts lors de la visite occasionnelle d'avril 1999, il était suffisamment établi que, compte tenu de l'état médiocre de leur revêtement interne observé en juin 1998, la dégradation à brève échéance de ces ballasts était prévisible, ce dont il résultait que des inspections annuelles de ces éléments auraient dû être prescrites dès cette époque conformément aux règles de classification applicables.
Il est ainsi certain qu'une telle inspection, effectuée avant le chargement du navire en septembre 1999, aurait permis à tout le moins de déceler les désordres affectant les ballasts, ce qui aurait conduit, à défaut de réparation par l'armateur, à la perte du certificat de classification au vu duquel la charte-partie d'affrètement au voyage du 19 août 1999 avait été conclue.
La faute de la société de classification en lien causal avec le dommage est donc parfaitement établie » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

1° ALORS QUE seul un manquement au Règlement édicté par la société de classification qui fait la loi des parties et qui détermine les obligations des experts de la société de classification constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard de l'assureur de la marchandise transportée ; qu'en retenant la responsabilité de la société de classification au motif que son expert aurait agi en violation des « règles de classification applicables » (p. 8, al. 6) en ne prescrivant pas d'inspection annuelle avant que ne soit conclue la charte-partie d'affrètement au voyage, sans préciser la règle qui aurait été ainsi méconnue, quand la société de classification faisait valoir qu'elle avait respecté le Règlement et que l'expert n'avait identifié aucune règle à laquelle elle aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil ;

2° ALORS QUE c'est à l'armateur qu'il incombe en premier lieu de veiller au bon état de navigabilité de son navire ; qu'ayant retenu en l'espèce que l'armateur avait laissé le navire appareiller bien qu'il ne soit pas en état de navigabilité et avec un franc-bord dépassé, la Cour d'appel aurait dû en déduire que seule cette faute, particulièrement grave, était à l'origine du dommage et avait absorbé l'éventuelle erreur de la société de classification lors de la visite spéciale effectuée un an avant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23479
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Tiers à un contrat - Condition - Dommage causé par un manquement contractuel

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets à l'égard des tiers - Existence d'un dommage - Réparation - Bénéficiaires - Tiers intéressé - Domaine d'application RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage causé par un manquement contractuel - Caractérisation - Applications diverses CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Effets à l'égard des tiers - Existence d'un dommage - Réparation - Condition CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effet à l'égard des tiers - Effet relatif - Limites - Détermination - Portée DROIT MARITIME - Navire - Société de classification - Responsabilité - Application diverses

Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par conséquent, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer une société de classification responsable des dommages causés à la marchandise à l'occasion de son transport à bord d'un navire ayant subi une avarie imputable à l'inondation d'une cale, retient que la société de classification, qui, au cours d'une inspection quinquennale et de visites occasionnelles, avait remarqué la médiocrité du revêtement interne des ballasts rendant prévisible leur dégradation à brève échéance, n'avait prescrit l'inspection annuelle de l'ensemble de ces éléments qu'au mois de février 1999, ce qui n'avait pas permis de la réaliser avant l'appareillage du navire en septembre 1999, et que cette inspection aurait dû être prescrite dès le mois de juin 1998, conformément aux règles de classification applicables, sans préciser la règle, à laquelle elle se référait, ni son contenu, notamment quant aux critères relatifs à l'état du revêtement des ballasts entraînant l'obligation, pour la société de classification, d'ordonner une inspection annuelle de ces éléments


Références :

article 1382, devenu 1240, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2017

Sur la possibilité pour un tiers au contrat d'invoquer un manquement contractuel, à rapprocher : Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13255, Bull. 2006, Ass. plén., n° 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2020, pourvoi n°18-23479, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23479
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